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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 oct. 2025, n° 25/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CONCIERGERIE, S.A.S. CONCIERGERIE CHEZ [ I ] MME [ I ] [ P ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.S. CONCIERGERIE
CHEZ [I] MME [I] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02891 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75FD
N° MINUTE :
10/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CONCIERGERIE CHEZ [I] MME [I] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 23 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02891 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75FD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2024 un contrat de conciergerie a été conclu entre la SASU CONCIERGERIE CHEZ [I] et madame [X] [B] portant sur deux studios [Adresse 3] à [Localité 5], aux fins de location sur la plate-forme AirBnb. L’exécution contractuelle ayant été litigieuse, la SASU a résilié le contrat le 3 janvier 2025. Un désaccord concernant la facturation n’a pu être résolu en conciliation judiciaire préalable.
Par requête enregistrée le 20 mai 2025, la SASU CONCIERGERIE CHEZ [I] sollicite le paiement de la somme de 621,44 € représentant la facturation impayée et de 8,32 € pour les frais d’envoi des clefs ainsi que la somme de 1680 €, à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, la SASU CONCIERGERIE CHEZ [I] confirme ses demandes, exposant le contexte du litige et les interventions intempestives de la cliente sur la gestion.
Madame [X] [B] conclut à l’entier rejet des demandes au regard des manquements contractuels caractérisés de la Conciergerie et de sa mauvaise foi. À titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de la somme de 2814.59 € pour le préjudice financier subi, de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Vu l’article 1103,1104,1217 et 1219 du Code civil;
Vu la convention entre les parties du 12 novembre 2024;
Madame [X] [B] fait principalement grief à la Société de Conciergerie d’avoir failli à ses obligations contractuelles ainsi que sa mauvaise foi. L’accumulation de ces manquements justifierait, selon la défenderesse, d’opposer au prestataire défaillant l’exception d’inexécution du contrat.
Mais l’examen des pièces produites par les parties ne permet pas d’établir que les griefs allégués (annonces, communications avec les clients, gestion entrée/sortie, optimisation commerciale ), par leur nature, leur importance ou même leur pertinence, et enfin leur chronologie, soient d’une gravité suffisante ou suffisamment établis pour fonder et justifier l’exception d’inexécution, au sens de l’article 1219 du Code civil.
Il sera au demeurant relevé qu’il n’est pas contesté que madame [B] a réglé un “solde de tout compte” de 358,57 € le 28 janvier 2025 en exécution contractuelle, selon un décompte litigieux qui lui est propre.
Par ailleurs, La Société de Conciergerie apparaît avoir tenté de trouver une solution ou une proposition aux problèmes posés ( l’absence de ménage lors d’une reprise d’un studio par exemple) et ce, dans un délai raisonnable, même si celles-ci ne satisfaisaient pas la cliente. La mauvaise foi du prestataire n’est pas davantage démontrée.
Le litige apparaît en réalité davantage ressortir d’une difficulté relationnelle évidente entre les parties, vécue comme un harcèlement et une ingérence gênante par la professionnelle et comme une attente déçue par la cliente.
En toute hypothèse, les moyens soulevés en défense n’étant pas suffisamment fondés, il sera fait droit à la demande de facturation impayée pour un montant de 621.44 €.
La demande indemnitaire au titre d’une pénalité de retard s’analyse en une clause pénale manifestement excessive. Elle ne sera pas accueillie.
La demande de remboursement des frais postaux pour la remise des clefs sera également rejetée, ce mode de remise n’étant aucunement imputable à madame [B].
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Il résulte de ce qui précède que celles-ci doivent être écartées, les calculs présentés étant au surplus purement supputatifs et échouant à établir objectivement la réalité et l’importance des préjudices invoqués.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être supportés par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne madame [X] [B] à payer à la SASU CONCIERGERIE CHEZ [I] la somme de 621,44 € et laisse les dépens de l’instance à sa charge,
Rejette le surplus et toute autre demande des parties.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 23 octobre 2025
La Greffière Le Président
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