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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03993 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMBM
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Monsieur [W] [G]
né le 22 Décembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la DRÔME (avocat plaidant)
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [Y] [E] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
représenté par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la DRÔME (avocat plaidant)
ET:
S.A.S CABINET [U] [B]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 21 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 9 mars 2017, l’appartement loué [Adresse 4] à [Localité 1] dont Monsieur [W] [G] est propriétaire subissait un incendie.
À l’issue de l’expertise menée par les assurances, Monsieur [G] signait une lettre d’acceptation de l’indemnisation proposée par l’assurance ALLIANZ, couvrant ses dommages à hauteur de 71 399,40 euros.
La somme transitait sur le compte du cabinet [B], qui était chargé de reverser le solde à Monsieur [G].
Les demandeurs affirment que le cabinet [U] [B] aurait procédé à des prélèvements injustifiés sur le montant de 71 399,40 euros, opérant illégalement des retenues sur la somme qui revenait légitimement à Monsieur [G].
Par ordonnance du 30 août 2021, la présidente du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a déclaré l’action de Monsieur [G] recevable, fixé le montant total de l’indemnisation due à ce dernier à la somme de 67 429,26 € et condamné le cabinet [U] [B] à lui verser une somme de 3 463,75 € à titre d’indemnité provisionnelle, outre 1200 € en application de l’article 700 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeubles [Adresse 4] et Monsieur [W] [G] affirment également que :
— le cabinet [U] [B] n’ aurait pas informé les autres copropriétaires de l’existence de cette procédure en référé, notamment lors des assemblées générales annuelles et le cabinet [U] [B] aurait imposé indûment à l’ensemble de la copropriété les condamnations financières prononcées à son encontre à titre personnel;
— le cabinet [U] [B] finissait par présenter sa démission, avec effet au 30 juin 2023 ;
— le 25 juillet 2023, un syndic bénévole était nommé pris en la personne de Monsieur [E] ;
— lors de l’examen des archives de la copropriété, le nouveau syndic des copropriétaires aurait constaté que le cabinet [U] [B] avait procédé à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la copropriété, et ce, en l’absence de toute autorisation préalable ;
— ce compte bancaire, tenu de manière occulte, aurait été utilisé par le cabinet [B] pour réaliser cinq opérations au cours du mois de juillet 2023, ce qui aurait pour conséquence de placer le compte dans une situation déficitaire de 6 649,37 € ;
— le cabinet [U] [B] faisait délivrer un commandement de payer à l’encontre du nouveau syndic bénévole de la copropriété, réclamant la somme de 6 649,37 € au titre de frais prétendument afférents à la vente d’un lot de ladite copropriété.
Par acte du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeubles [Adresse 4] et Monsieur [W] [G] assignaient le cabinet [U] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeubles [Adresse 4] et Monsieur [W] [G] demandent, au visa des articles 11, 14-1, 14-3, 16-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557, 1240 et 1992 du Code civil, ainsi que 700 du Code de procédure civile, de :
— CONDAMNER le cabinet [U] [B] à verser la somme de 47 313,15 euros ventilée ainsi :
— sommes à verser au syndicat des copropriétaires :
• 7.952,75 € en remboursement des sommes imputées aux copropriétaires liées aux condamnations du défendeur dans le cadre du jugement du 31 août 2021 et des frais d’avocats liés à ladite procédure ;
• 18 740,99 € en remboursement des sommes indûment mises à la charge des copropriétaires au titre de l’état des dépenses de l’année 2019 ;
• 6.649,37 euros au titre de la dette laissée sur les comptes du syndic ouvert au nom de la copropriété par le cabinet [U] [B],
• 5.000 euros au titre du préjudice causé par la persistance abusive du cabinet [U] [B],
— sommes à verser à M. [G] :
• 2 628,54 euros au titre des sommes versées par l’assurance directement au défendeur et qui n’ont jamais été reversées à Monsieur [G],
• 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [G].
— CONDAMNER le cabinet [U] [B] à leur verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 3000 euros pour Monsieur [G] et 3000 euros pour le syndicat des copropriétaires,
— DEBOUTER le cabinet [U] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— SE DECLARER non saisi des moyens formulés aux termes des écritures adverses produites en vue de l’audience de mise en état du 21 mai 2025,
— CONDAMNER le cabinet [U] [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, le cabinet [U] [B] demande, au visa des articles 1240 du Code civil, 1231 et s. du Code civil, 1241 et s. du Code civil, 1303 et s. du Code civil, ainsi que de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 18
À titre principal
— Rejeter l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeubles [Adresse 4] et par Monsieur [W] [G] à son encontre comme non fondées
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, le Tribunal considérait les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires comme partiellement fondées:
— Limiter le montant de l’indemnité réclamée à la somme de 3 430,78 € (1414,78 € au titre des honoraires de l’expert MACABIES non couverts par l’assurance ALLIANZ + 2016 € au titre des honoraires du Cabinet ATELIER [Etablissement 1])
— Condamner Monsieur [G] à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1231 du Code civil), à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement injustifié (article 1303 du Code civil) et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle (article 1241 du Code civil).
À titre reconventionnel :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à récupérer l’ensemble des documents et pièces comptables de la copropriété au sein du cabinet CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIANCAVROIS-[Localité 2], avocats, sis [Adresse 5] à [Localité 3], dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € / jour de retard.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à lui rembourser la somme de 6 649,37 € au titre des sommes avancées par ce dernier à la copropriété, sur le fondement de l’enrichissement injustifié (article 1303 du Code civil) et subsidiairement sur celui de l’article 1231 du Code civil
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, à titre principal sur le fondement de l’article 1231 du code civil et subsidiairement sur celui de l’article 1241 du code civil
— Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1231 du code civil et subsidiairement sur celui de l’article 1241 du code civil
En tout état de cause :
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] Monsieur [W] [G] à lui verser une somme de 6 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENTMOUSEGHIAN-CAVROIS-GUERIN, avocats sur son affirmation de droit
MOTIFS,
1- Sur la demande de remboursement des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du Cabinet [B]
1-1 s’agissant des dépenses engagées au titre de l’année 2019 d’un montant de 18 740,99 €,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires affirme ces dépenses auraient été indûment mises à la charge des copropriétaires,
Or il résulte de l’examen des pièces produites que ces dépenses ont été listées dans l’état des dépenses des comptes de la copropriété qui ont été validées par le syndicat des copropriétaires lors de l’AGO du 30 janvier 2020 et pour lesquelles le syndic a reçu quitus de la part du syndicat.
Or cette validation fait obstacle à l’action initiée par le syndicat des copropriétaires contre le cabinet [U] [B].
En effet, la responsabilité d’un ancien syndic ne peut plus être recherchée si l’assemblée a ratifié l’initiative critiquée et donné quitus à ce dernier pour sa gestion.
Dans ce cas, la responsabilité du syndic, à la supposer établie, est couverte et cesse de pouvoir être recherchée (notamment Cass. Civ. 3ème, 06.02.1973, Pourvoi n°71-13268, publiée au bulletin).
D’une manière générale, le quitus emporte reconnaissance par l’assemblée de ce que le syndic a régulièrement assumé sa gestion de l’ensemble immobilier.
En l’espèce, il convient de relever que ces postes de dépenses ont été portés dans leur ensemble à la connaissance des copropriétaires qui ont pu les ratifier au moment de l’approbation des comptes de l’exercice correspondant, tout en donnant quitus au syndic pour sa gestion.
Le syndicat des copropriétaires ne peut dès lors plus en demander la répétition auprès du syndic dont la gestion des comptes a été validée sans réserve.
Au surplus, s’agissant des honoraires du cabinet MACABIES ASSOCIES, l’expert qui a assisté le syndicat des copropriétaires et Monsieur [G] lors de l’expertise d’assurance, tout porte à croire que sa facture finale s’est élevée à la somme de 4 761,83€ qui a été réglée par le syndicat des copropriétaires le 16 octobre 2019, de sorte que les honoraires du cabinet MACABIES ont été destinés à rémunérer une prestation au bénéfice tant de la copropriété que de Monsieur [G], mais pas du syndic à titre personnel.
Au surplus encore, s’agissant des frais d’architecte (Cabinet ATELIER [Etablissement 1]) pour un montant de 2 016 €, tout porte à croire que ces devis ont été utiles pour l’évaluation du préjudice de Monsieur [G] puisque l’expert de la compagnie ALLIANZ s’est fondé en partie sur ceux-ci pour fixer le coût des travaux de reprise, comme le révèle un examen comparatif entre ces devis et le tableau d’indemnisation établi par l’expert ALLIANZ, qui était joint à la lettre d’acceptation.
1-2 s’agissant de la demande de remboursement de la somme de 6 649,37 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, le cabinet [U] [B] affirme que :
— jusqu’au mois d’avril 2023, le syndicat des copropriétaires était dépourvu d’un compte séparé et avait fonctionné au moyen d’un compte de tiers ouvert à son nom ;
— dès son entrée en fonctions au mois de juin 2015, il est apparu que le compte de la copropriété présentait un solde débiteur de 449,49 € qui n’a cessé d’évoluer au fur et à mesure de la vie de la copropriété pour atteindre une somme de 6 649,37 € lorsque celui-ci a été clôturé le 7 juillet 2023 ;
— cela s’expliquerait essentiellement par le fait que trois copropriétaires (dont le syndic bénévole actuellement en fonctions) présentaient de comptes débiteurs, dont au moins deux de manière chronique ;
— or l’ensemble des mouvements créditeurs et débiteurs inhérents à la vie du syndicat des copropriétaires auraient été effectués exclusivement depuis le compte bancaire de tiers ouvert à son nom ;
— lorsqu’il a cessé ses fonctions et clôturé le compte de la copropriété le 7 juillet 2023, le solde de ce compte aurait été débiteur à hauteur de 6 649,37 € ;
— peu de temps avant la cessation de ses fonctions, il aurait pris le soin d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires auprès de la CIC, puis aurait procédé concomitamment au virement d’une somme équivalant au montant de sa créance (soit 6 649,37 €) depuis ce compte sur son compte de tiers au mois d’avril 2023 afin d’en obtenir le remboursement ;
— une telle opération ne pouvant être toutefois valablement effectuée, il aurait recrédité dans un second temps le compte courant de la copropriété pour le même montant le 1er août 2023 avant d’en réclamer le remboursement par voie d’huissier ;
— le syndicat des copropriétaires n’ aurait donc subi aucun préjudice et n’a à réclamer aucune somme de quelque nature que ce soit à ce titre ;
— en revanche, il resterait bien fondé à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 6 649,37 € au titre des sommes qu’il avait avancées pour son compte et ce, jusqu’au 7 juillet 2023.
Or, en l’espèce, le cabinet [U] [B] produit un compte de propriété faisant état d’un débit de 6649,37 €, sachant qu’il importe peu à cet égard d’identifier précisément le ou les copropriétaires défaillants.
La fidélité de ce compte n’est pas remise en cause par le syndicat de copropriétaires : en particulier, aucun document n’est produit à ce titre et aucune expertise comptable ne vient remettre en cause ce compte, alors qu’il incombe au syndicat de copropriétaires de démontrer que la somme qu’il réclame est due.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas suffisamment que cette somme lui est due, et il convient de rejeter sa demande à ce titre.
1-3 s’agissant de la prise en charge des frais liés à la procédure de référé de 2021 (soit 7 952,75)
En l’espèce, le syndicat de copropriété affirme que les frais au titre de l’ordonnance de référé du 30 août 2021 doivent lui être remboursés car le défendeur y a vu sa responsabilité personnelle engagée et que c’est en son nom personnel qu’il a été condamné et non en sa qualité de syndic.
Pour sa part, le cabinet [U] [B] met en avant à ce titre que :
— il serait intervenu à la suite de l’incendie de 2017 en sa seule qualité de représentant du syndicat des copropriétaires qui avait droit, au même titre que Monsieur [G], à une indemnisation pour les divers préjudices qu’il avait subis ;
— il serait donc logique que le syndicat de copropriété prenne en charge les frais d’avocat qu’il avait mandaté, alors qu’il est pourtant seul mis en cause dans la procédure de référé.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’examen des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a approuvé les comptes de 2021 et en a donné quitus au syndic pour la gestion de la copropriété arrêtée au 31 décembre 2021 lors de l’AGO du 2 juin 2022, sachant que, lors de l’AGO du 2 juin 2022, les copropriétaires ont été informés de la procédure initiée par Monsieur [G].
Il en résulte qu’au même titre que la validation des travaux de reprise de l’immeuble et de leur financement pour le compte de la copropriété, l’approbation des comptes intégrant le coût de la procédure de 2021 et le quitus donné au syndic font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires puisse rechercher la responsabilité contractuelle de son ancien syndic à cet égard.
Au surplus, quant au solde de l’indemnité allouée à Monsieur [G] en vertu de l’ordonnance de référé du 30 août 2021 (3 463,75 €), seul le syndicat des copropriétaires en était redevable puisqu’il était le seul à avoir perçu la totalité des indemnités d’assurance qu’il devait reverser en partie au copropriétaire.
1-4 s’agissant de la demande d’indemnisation de son préjudice moral
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires estime avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 € et qu’il impute par diverses fautes contractuelles qu’auraient commises le cabinet [U] [B].
Or il ne démontre pas que le syndic a commis une faute, et il convient de rejeter la demande à ce titre.
2- Sur le remboursement des sommes réclamées par Monsieur [G]
2-1 s’agissant de l’indemnité de 2 628,54 €
En l’espèce, Monsieur [G] estime qu’une somme de 2 628,54 € lui resterait due, en partant du fait que l’ensemble des indemnités versées par la compagnie d’assurance devrait lui revenir, une fois déduites les sommes allouées par cette même compagnie à la copropriété pour des dépenses qui lui étaient propres.
Or il est constant, et il ressort du compte général de la copropriété et de l’état des dépenses de la copropriété 2019, que Monsieur [G] a perçu de l’assurance les sommes suivantes :
— 25 401,76 € le 12.07.2018,
— 10 000 € le 03.07.2019,
— 6 880,29 € le 13.08.2019,
— 14 022,57 € le 18.10.2019,
— 2 098,96 € le 17.09.2019,
— 5 479,73 € le 21.05.2021,
soit un total de 63 883,31 €.
À cette somme, il convient de rajouter celle de 82,20 € adressée le 22.06.2021 et celle de 3 463,75 € telle qu’arrêté par le juge des référés le 30 août 2021 et réglé par le syndicat des copropriétaires le 22 décembre 2021 , soit : 63 883,31 + 82,20 + 3 463, 75€ = 67 429,26 €.
Or il est constant que le syndicat des copropriétaires a avancé un certain nombre de sommes pour le compte de Monsieur [G] avant que la compagnie d’assurance ne les lui rembourse.
Ainsi, si le montant de l’indemnisation de Monsieur [G] avait été fixé de manière contradictoire par les compagnies d’assurance à la somme de 71 399,40 €, et non à 70 057,80 € comme Monsieur [G] le soutient, il n’en reste pas moins que celui-ci ne pouvait prétendre à percevoir une somme du montant correspondant, mais moindre afin de tenir compte des avances effectuées par la copropriété et des justificatifs de travaux fournis.
C’est d’ailleurs sur la base de ce même raisonnement que Monsieur [G] avait lui-même arrêté le montant de l’indemnité à percevoir à la somme de 67 429,26 € devant juge des référés et a réclamé en définitive le versement du solde qu’il avait fixé à la somme de 3 463,75€.
C’est donc bien une somme de 67 429,26 € que Monsieur [G] était à même de réclamer.
La demande de règlement de Monsieur [G] sera dès lors rejetée
2-2 concernant la demande pour le préjudice moral évalué à la somme de 5000 €.
En l’espèce, Monsieur [G] ne démontre pas que le syndic a commis une faute, et il convient de rejeter la demande à ce titre.
3- sur les demandes à titre reconventionnel du cabinet [U] [B]
En l’espèce, le cabinet [U] [B] demande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à lui rembourser la somme de 6649,37 € au titre des sommes avancées à la copropriété, sur le fondement de l’enrichissement injustifié de l’article 1303 du Code civil, et subsidiairement sur celui de l’article 1231 du Code civil.
Or si le cabinet [U] [B] produit à l’appui de sa demande un relevé de compte de copropriété présentant au débit la somme réclamée, cette unique pièce ne saurait suffire à démontrer que cette somme est due par le syndicat des copropriétaires en l’absence de précision sur la nature de cette créance alléguée et en l’absence d’autres pièces justificatives, sachant qu’aucune attestation comptable ne démontre que cette somme est encore due par la copropriété demanderesse.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet de justifier les éléments constitutifs de l’enrichissement injustifié, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
En l’absence de démonstration d’un préjudice, le cabinet [U] [B] sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral allégué.
Concernant la demande visant à se déclarer non saisi des moyens formulés aux termes des écritures adverses produites en vue de l’audience de mise en état du 21 mai 2025, rien ne démontre le fondement de cette demande ni qu’elle soit encore d’actualité, de sorte qu’elle sera rejetée.
Enfin, les demandeurs ne sollicitant plus la communication des documents et pièces comptables, la demande d’astreinte du cabinet [U] [B] à ce titre sera rejetée.
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et Monsieur [W] [G] à payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeubles [Adresse 4] et par Monsieur [W] [G] à l’encontre du Cabinet [U] [B] ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et Monsieur [W] [G] à verser au cabinet [U] [B] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENTMOUSEGHIAN-CAVROIS-GUERIN.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN
Me Lidya LAOUBI
Le
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