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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 mai 2026, n° 25/10702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10702
N° Portalis 352J-W-B7J-DAYB4
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [U] [I] divorcée [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0705
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AIRBNB FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 13 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10702
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte de commissaire de justice du 30 décembre 2022, Mme [H] [U] [I] divorcée [M], propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à Londres (Royaume-Uni) a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL Airbnb France, recherchant la responsabilité contractuelle de cette dernière et sa condamnation à l’indemniser au titre d’un incendie survenu dans sa propriété le 18 mars 2021, alors que celle-ci avait été laissée en location à un hôte via la plateforme « Airbnb ». (RG 23/00213)
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable pour défaut de droit d’agir l’ensemble des prétentions formées par Mme [U] [I] à l’encontre de la société Airbnb France,
— débouté la société Airbnb France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— condamné Mme [U] [I] à payer une amende civile de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [I] à payer à la SARL Airbnb France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [I] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, dit que l’ordonnance mettait fin à l’instance, et rappelé que celle-ci était, de droit, exécutoire par provision.
Mme [U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1], après avoir constaté le caractère parfait du désistement de Mme [U] [I], a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Ce même conseiller a débouté Mme [U] [I] de sa demande de rectification d’erreur matérielle par ordonnance du 12 mars 2025.
Le 12 mai 2025, Mme [U] [I] a transmis au tribunal judiciaire dans le cadre d’une autre affaire (RG 24/05337) l’opposant à la société de droit irlandais Airbnb Ireland Unlimited Company des « conclusion en demande de révision d’ordonnance » visant, selon son dispositif, à voir :
« REFORMER l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 dans le dossier précité, et
REQUALIFIER de désistement partiel le désistement de Madame [H] [T], dans le respect des droits procéduraux fondamentaux.
ORDONNER le rétablissement du débat contradictoire sur la mesure sollicitée, le cas échéant,
Et,
STATUER à nouveau sur la demande initiale ».
Les parties ont été invitées à se présenter devant le juge de la mise en état à l’audience du 10 septembre 2025. A cette occasion, le conseil de Mme [U] [I] a précisé avoir saisi ce juge de deux recours différents :
— l’un en révision de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1],
— l’autre recours portant sur l’ordonnance d’incompétence rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2025 dans le cadre de la procédure l’opposant à la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny (RG 24/05337).
Un numéro de RG distinct a été créé à la demande de son conseil concernant le premier recours (25/10702), objet de la présente procédure.
Par message du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur le fondement juridique du recours de Mme [U] [I] sur l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 23 octobre 2024.
Par conclusions régularisées le 29 septembre 2025, Mme [U] [I] a précisé entendre obtenir la rétractation de l’ordonnance de désistement total du 23 octobre 2024 sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire sa révision en application des articles 593 et suivants du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 6 février 2026, Mme [U] [I] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 381, 394 et suivants du Code de procédure civile, l’article 700 du Code de procédure civile, l’article 462 du même code, ainsi que l’ensemble des pièces régulièrement versées aux débats,
(…)
Constater et rappeler que le désistement exprimé par Mme [M] devant la Cour d’appel le 24 juin 2024, et confirmé dans ses conclusions des 1er et 29 juillet, 18 octobre et 15 novembre 2024, portait exclusivement sur l’instance d’appel et non sur l’action au fond ;
Ordonner la rectification de l’ordonnance du 23 octobre 2024, afin qu’il y soit expressément mentionné un désistement d’instance et non un désistement total, permettant ainsi une qualification conforme à la volonté clairement exprimée de Mme [M] et le respect de ses droits procéduraux ;
Condamner la partie adverse, Airbnb France, à verser à Mme [M] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en considération des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure, lesquels ont été rendus nécessaires par la complexité procédurale du dossier, la multiplication des incidents liés à la qualification du désistement, la durée anormalement prolongée des démarches engagées, ainsi que par le changement de conseil ayant impliqué une reprise complète du dossier, l’analyse de plusieurs années de procédure et la rédaction de nombreuses écritures successives afin d’assurer une défense effective des droits de la demanderesse ;
Débouter la partie adverse de toute demande tendant à faire valider la qualification erronée de désistement total ou à restreindre le droit de Mme [M] d’agir sur le fond à l’encontre des entités concernées ;
Ordonner la restitution des sommes saisies sur le compte bancaire de Mme [M] dans le cadre de la présente procédure, pour un montant de 5 924,06 euros, outre la somme de 200 euros correspondant aux frais bancaires supportés, dès lors que cette saisie résulte de la qualification erronée du désistement comme « total » et a privé la demanderesse de l’accès à ses fonds ».
En substance, au visa des articles 394, 395, 400 et 403 du code de procédure civile, Mme [U] [I] soutient que la motivation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2024 est incomplète, inexacte et juridiquement entachée d’erreur, en ce qu’elle :
— ne vise pas de conclusions précises versées aux débats,
— qualifie le désistement comme emportant extinction définitive de l’instance, sans constater l’existence d’un désistement d’action,
— ne permet pas de fonder valablement un désistement qualifié de total.
Elle expose que ses écritures ne contenaient pas renonciation expresse à son action, ayant exprimé son souhait de voir prononcer l’extinction de l’instance pendante et le dessaisissement de la Cour et que le conseiller de la mise en état a donné à son désistement une portée juridique excédant sa volonté. Elle affirme que la partie adverse a également opéré un glissement sémantique et juridique en transformant un désistement d’instance en désistement total.
Elle observe que l’ordonnance du 12 mars 2025 se borne à reprendre mécaniquement le raisonnement de l’ordonnance du 23 octobre 2024, sans examiner les écritures effectivement déposées et sans répondre à ses prétentions.
Elle soutient que le raisonnement opéré par le conseiller de la mise en état est erroné, au vu des dispositions prévues aux articles 394 à 399 du code de procédure civile, lesquelles maintiennent, selon elle, une distinction claire entre d’un désistement d’action et un désistement d’instance ou d’appel.
Elle estime au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la motivation retenue vide de sa substance son droit au recours et à l’accès effectif à un juge, tout en niant formellement son atteinte.
Elle ajoute que conformément à l’article 81 du code de procédure civile, lorsqu’une difficulté de compétence ou d’orientation apparaît en cours d’instance, il appartient à la juridiction saisie – et non à la partie – , de tirer les conséquences nécessaires pour assurer la bonne administration de la justice, qu’en l’espèce, elle a valablement saisi la juridiction, ce que confirment les décisions déjà rendues par la cour d’appel, ainsi que ses communications officielles, que toute incertitude résultant d’un défaut de transmission ou d’erreur d’orientation ou d’un dysfonctionnement du greffe ne peut donc lui être imputée.
Elle soutient que la persistance de cette qualification erronée, en dépit de la reconnaissance officielle d’une erreur par le greffe le 20 novembre 2024, l’absence d’analyse des écritures déterminantes et les contradictions internes des décisions rendues ont eu pour effet de la priver de tout accès effectif au juge, alors même qu’elle subit toujours les conséquences d’une condamnation de première instance qu’elle conteste, la partie adverse ayant pu engager des mesures d’exécution forcée, notamment sur son compte bancaire. Elle demande donc à la juridiction de rétablir le cadre procédural conforme au droit, afin que le litige puisse être examiné loyalement sur le fond, dans le respect des principes fondamentaux du procès civil et de son droit au recours effectif.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées, la société Airbnb France demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 497 et 593 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
(…)
DECLARER IRRECEVABLE le recours en rétractation/révision introduit par Madame [H] [T], divorcée [M], le 12 mai 2025 contre l’ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 1] du 23 octobre 2024 ;
CONDAMNER Madame [H] [T], divorcée [M], aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet Signature Litigation AARPI, Avocats, conformément à l’article 699 du CPC ;
CONDAMNER Madame [H] [T], divorcée [M], à payer à la société Airbnb France une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Décision du 13 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10702
La société Airbnb France soutient que Mme [U] [I] ne justifie d’aucun fondement qui lui permettrait d’exercer, devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, un recours de quelque nature que ce soit contre une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris. Elle avance que les visas visés par les écritures de la demanderesse dans ses écritures du 29 septembre 2025 sont inopérants dès lors que :
— l’article 497 du code de procédure civile porte sur la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête par le juge qui a rendu cette ordonnance,
— les articles 593 et suivants du même code sont relatifs au recours qui « tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit », et qu’il est de jurisprudence constante que le recours en révision relève de la compétence du juge qui a rendu la décision attaquée.
Elle indique que le principe fondamental de la hiérarchie des juridictions judiciaires s’oppose à ce qu’une juridiction de première instance puisse revenir sur la décision rendue par une juridiction d’appel dans la même affaire.
Elle explique avoir été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure dont elle estime qu’elle est dépourvue de tout caractère raisonnable.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de leur convocation à l’audience du 11 février 2026 pour l’examen du recours de Mme [U] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le recours de Mme [U] [I] porte sur une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] rendue le 23 octobre 2024, complétée par l’ordonnance de ce même conseiller prononcée le 12 mars 2025.
Or, il est également acquis que l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris, en qualité de juridiction du premier degré, s’est éteinte par l’effet de l’ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le juge de la mise en état de ce tribunal.
En conséquence, les demandes dont Mme [U] [I] entend saisir présentement le juge de la mise en état ne peuvent s’inscrire que dans le cadre de la voie de recours extraordinaire que constitue le recours en révision, prévu aux articles 593 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, ce recours relève du pouvoir exclusif de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Alors que l’irrecevabilité tirée du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour statuer sur ce recours, dirigée à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, est explicitement élevée par la société Airbnb France, Mme [U] [I] ne développe dans ses écritures aucun moyen en réplique à cet égard.
Dès lors, sa demande en rétractation de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 octobre 2024 sera déclarée irrecevable.
Pareillement, Mme [U] [I] n’explique aucunement en quoi le juge de la mise en état aurait pouvoir, en vertu de la loi, pour ordonner la restitution de sommes saisies et de frais bancaires, aux visas tant des articles 593 et suivants que des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lesquels délimitent les pouvoirs confiés au juge de la mise en état, outre que ces demandes paraissent manifestement résulter de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre par ce juge.
Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin pour le juge de la mise en état d’apprécier les mérites des moyens de Mme [U] [I] pour fonder ses demandes, ces dernières seront intégralement déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [U] [I] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités fixées à l’article 699 du code de procédure civile par le cabinet Signature Litigation AARPI, Avocats. Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la société Airbnb France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [H] [U] [I] divorcée [M] tendant à voir constater et rappeler que son désistement portait exclusivement sur l’instance d’appel et non sur l’action au fond ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [H] [U] [I] divorcée [M] tendant à voir ordonner la rectification de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 octobre 2024 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [H] [U] [I] divorcée [M] tendant à voir ordonner la restitution des sommes saisies sur son compte bancaire outre la somme de 200 euros correspondant aux frais bancaires supportés ;
CONDAMNE Mme [H] [U] [I] divorcée [M] à payer à la SARL Airbnb France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [U] [I] divorcée [M] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par le Cabinet Signature Litigation AARPI, Avocats ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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