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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 sept. 2025, n° 23/04776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04776 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OROG
Pôle Civil section 3
Date : 15 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 341737062 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social,
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [T] a souscrit trois prêts auprès de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne et monsieur [T] a sollicité son adhésion au contrat d’assurance de groupe de CNP Assurances :
➢ Le 13 septembre 2017 pour un prêt n°968800 pour investissement locatif d’un montant de 228 972 € d’une durée de 240 mois.
➢ Le 27 septembre 2012 pour un prêt n°9149764 pour un investissement locatif d’un montant de 55 000 € et d’une durée de 132 mois.
➢ Le 27 septembre 2012 pour un prêt n°9149765 pour un investissement locatif d’un montant de 70 037 € et d’une durée de 240 mois.
Pour ces trois prêts, il a souscrit auprès de la CNP une assurance pour les garanties Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et ce à hauteur d’une quotité assurée de 100 %.
Monsieur [T] a présenté un arrêt cardio-circulatoire en tachyarythmie complète par [Localité 4]. Il a dû être réanimé par le SMUR avec insuffisance cardiaque résiduelle et fraction d’éjection inférieure à 50 %.
Il souffre depuis d’une coronaropathie ischémique, avec fibrillation ventriculaire initiale et d’une insuffisance coronarienne.
Il souffre également d’une hernie discale au niveau des vertèbres L4 L5 droites.
Monsieur [T] a été placé en arrêt de travail le 19 novembre 2021 et dans les suites de cet arrêt n’a pu reprendre son travail et a été déclaré définitivement inapte à tout travail.
Il a sollicité de la SA CNP le bénéfice des contrats d’assurance souscrits au titre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie ».
La SA CNP a refusé de lui accorder la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » de contrats d’assurances précités estimant que les conditions des garanties n’étaient pas remplies.
Aucune solution amiable n’a permis de solutionner le litige.
Par exploit d’huissier du 31 octobre 2023, monsieur [H] [T] a fait assigner la SA CNP, pour obtenir l’exécution de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » de contrats d’assurances couplés à des prêts immobiliers en demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER que Monsieur [T] rapporte la preuve de sa Perte Totale et Irréversible d’Autonomie consécutive à son accident du 19 novembre 2021
CONDAMNER CNP à verser 44 611,26 euros à Monsieur [T] au titre du préjudice financier subi suite au refus de prise en charge par la CNP, à réactualiser au jour de l’audience à intervenir
CONDAMNER CNP à verser à M. [T] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive
CONDAMNER CNP à exécuter son obligation de prise en charge du capital des prêts CAISSE D’EPARGNE n° 0968800, n°9149764 et n°9149765 à hauteur du capital restant dû au jour de l’audience à intervenir
CONDAMNER CNP à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER CNP aux entiers dépens
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 30 avril 2024, la SA CNP demande de :
VU les dispositions des articles 1134 ancien et 1103 du code civil, VU les dispositions des articles 514-1, 514-5 et 521 du CPC,
AU PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes, les conditions contractuelles de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) ne sont pas réunies,
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que toute éventuelle condamnation devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels, au profit de l’organisme prêteur,
EN TOUTES HYPOTHESES,
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice financier subi à la suite du refus de prise en charge par CNP Assurances
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC,
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE,
DEBOUTER, au principal, Monsieur [T] de sa demande, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire et tenant le risque non négligeable de non-restitution des sommes réglées en cas d’infirmation en appel,
A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée,
ORDONNER, en application de l’article 521 du CPC, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de CNP Assurances
A titre infiniment subsidiaire,
le Tribunal ordonnerait, à la charge de la partie adverse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En vertu de ces textes, il appartient à l’assuré qui réclame l’exécution du contrat d’assurance de démontrer qu’il satisfait aux conditions de la garantie.
Les contrats d’assurance garantissant les 3 prêts immobiliers souscrits contiennent une clause 17.2 identique qui définit la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » comme constituée selon les critères qui suivent « un assuré est en état de perte totale et irréversible d’autonomie lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies cumulativement :
— l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit,
— elle le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les 4 actes ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer,
— la PTIA reconnue par l’assureur doit être survenue avant son 65ème anniversaire. »
Les conditions tenant à l’impossibilité d’exercer une activité quelle qu’elle soit et à l’âge sont remplies.
Ces stipulations contractuelles induisent que l’assuré ne doit plus être en mesure de se laver, s’habiller, se nourrir et se déplacer sans l’aide d’une tierce personne, qui au regard de la rédaction de la clause peut n’être qu’une aide partielle dans la mesure où la clause ne précise pas que cette aide doit être totale.
En effet, cette stipulation prévoit que cette aide doit être permanente pour réaliser ces actes sans cependant préciser si cette aide permanente doit être totale ou peut être partielle.
Si le médecin conseil de l’assureur a estimé qu’il ne pouvait seul se déplacer, se laver et s’habiller (parfois seulement de façon partielle), son avis médical considère qu’il est en mesure de se nourrir seul.
Le certificat du médecin traitant de monsieur [T], le DR [Z] du 24 novembre 2022 considère que son patient est atteint d’une invalidité totale et définitive qui « nécessite de façon constante une aide totale d’un tiers pour tous les actes de la vie quotidienne que ce soit la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’alimentation , et pour assurer les déplacements » , éléments médicaux qu’il énonce sans pour autant caractériser notamment l’impossibilité de se nourrir, élément faisant échec à la garantie.
Ainsi, ce même médecin en renseignant le certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées considère avec réactualisation au 12 avril 2022, que monsieur [T] est en capacité sans difficulté et avec aucune aide de « manger et boire des aliments préparés ». , et qu’il réalise avec difficulté mais sans aide humaine le coupage de ses aliments ou la préparation des repas.
L’avis médical du médecin conseil de l’assureur est donc conforme puisque considérant qu’il peut se nourrir seul.
Aucun autre avis médical postérieur à cet avis du médecin conseil du 7 juin 2023 n’est produit, venant le critiquer ou le contester.
Selon la définition du Larousse, en l’absence de définition contractuelle, se nourrir consiste à « Absorber quelque chose pour s’alimenter, en consommer » si bien que l’action de se nourrir visé par la police correspond au fait de s’alimenter soit manger et boire des aliments préparés , le coupage de ses aliments et la préparation des repas.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire de s’attacher aux autres conditions évoquées par l’assureur, comme celle de savoir si l’assuré doit être placé par l’organisme social en invalidité catégorie 3, une des conditions posées par le contrat d’assurance pour ouvrir la garantie n’est pas remplie, à savoir que l’assuré est en capacité de se nourrir seul.
La garantie n’étant pas acquise, il ne peut être constaté une résistance abusive de l’assureur et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par l’assuré sera rejetée.
Monsieur [H] [T] qui succombe sera condamné au dépens mais l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne préside à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [T]
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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