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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 4 déc. 2025, n° 24/04401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/04401 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPMM
N° MINUTE : 25/00188
AFFAIRE
[R] [E] épouse [U]
C/
[S] [U]
DEMANDEUR
Madame [R] [E] épouse [U]
Née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U]
Né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 14 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1985 à [Localité 9] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 23 mai 2024 ;
AUTORISE Madame [R] [E] à conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par les parties ;
ATTRIBUE à Madame [R] [E] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande de délai pour quitter l’ancien domicile conjugal ;
DIT que faute pour Monsieur [S] [U] de libérer les lieux, il pourra y être contraint par la force publique et avec l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Le présent jugement a été rendu le 4 décembre 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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