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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIX
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIX
N° de MINUTE : 26/00636
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
CPAM SEINE, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIX
Jugement du 12 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée au docteur, [F], [X] avec pour mission, notamment, de :
— décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur, [A], [W] a souffert en lien avec son accident de trajet le 22 juin 2021,
— en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
Le docteur, [X] a déposé son rapport d’expertise le 2 décembre 2025, notifié aux parties par courrier du 23 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
A l’audience, M. M., [A], [W], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une contre-expertise afin de réévaluer le taux retenu par l’expert judiciaire et à titre subsidiaire que ce taux soit revalorisé par le tribunal.
Par courrier électronique du 5 février 2026, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’IPP de M., [A], [W] à 5%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courriel du 5 février 2026, la CPAM de Seine,-[Localité 5] a sollicité une dispense de comparution et ne formule aucune observation en réponse au rapport d’expertise.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise établi le 2 décembre 2025, le docteur, [X] constate, au jour de l’examen clinique de l’assuré : « une raideur rachidienne modérée, l’absence de syndrome radiculaire, l’absence de déficit sensitivomoteur et un examen neurologique normal ».
Dans la partie discussion, l’expert relève, en outre, que « En application du barème Légifrance, de l’examen clinique, des doléances du patient, des différents documents consultés, le taux d’IPP en l’absence d’état antérieur pour raideur modérée du rachis dorsolombaire serait de 15%. Dans le cas présent à la consolidation, il existait une raideur modérée, l’absence de syndrome radiculaire, l’absence de déficit sensitivomoteur et un examen neurologique normal, ce que nous retrouvons le jour de l’expertise. En raison d’un état antérieur dégénératif et de l’absence de lésion post-traumatique osseuse et discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 22/06/2021 le taux d’IPP doit être fixé de manière équitable à 5% pour une acutisation douloureuse sur état antérieur dégénératif et constitutionnel connu ».
Elle conclut ainsi que : « Monsieur, [W] a présenté à l’occasion de l’accident du travail du 22/06/2021 un lumbago après port de charges lourdes sur un rachis pathologique présentant une affection constitutionnelle (sacralisation de L5) et une discopathie dégénérative étagée qui ont été temporairement acutisés au moment du fait accidentel du 22/06/2021. Il existe un état antérieur dégénératif et constitutionnel au niveau du rachis dorsolombaire en l’absence d’une lésion post-traumatique osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté le 22/06/2021. Cet état antérieur a déjà fait l’objet d’un accident de travail le 17/03/2020 avec un tableau clinique de lombosciatique gauche guérie par ailleurs le 30/06/2020. Le taux d’IPP à la consolidation de 5% à compter du 28/10/2023 fixée par la commission médicale de recours amiable de la caisse en lien avec les lésions et les séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle est évaluée de manière équitable. Monsieur, [W] est actuellement en attente d’une formation de technicien pour les réseaux informatique. Au-delà de la date de consolidation, l’état antérieur dégénératif et constitutionnel continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte à l’origine de lombalgies chroniques. Il n’y a pas de coefficient professionnel à attribuer en relation avec l’accident du travail du 22/06/2021 ».
Les conclusions du docteur, [X] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté en ce qu’elle retient un taux médical d’IPP de 5%.
En l’absence d’élément de nature à contredire ces conclusions, il convient donc de les entériner et de fixer le taux médical d’IPP de M., [A], [W], en lien avec les séquelles de son accident de trajet du 22 juin 2021, à 5%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que “lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : “la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.”
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession.
Un coefficient professionnel peut être octroyé y compris si le salarié est déclaré apte dès lors que l’existence d’un lien entre ses séquelles et son employabilité est démontré.
En l’espèce, il ressort de la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 mars 2024 qu’il existe un « retentissement professionnel avec inaptitude chez un assuré de 48 ans, manutentionnaire ». Ainsi contrairement à ce qu’indique l’expert, il y a lieu de retenir un coefficient professionnel.
Au vu des éléments qui précèdent et de l’âge de l’assuré à la date de consolidation, ce taux sera fixé à 3%.
Ainsi, le taux d’IPP global de M., [A], [W] sera fixé à 8%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine,-[Localité 5], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M., [A], [D] au titre des séquelles de son accident de trajet du 22 juin 2021 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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