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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 avr. 2025, n° 20/08634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère
section
N° RG 20/08634
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXNE
N° MINUTE :
Assignations des :
06 Août 2020
07 Mai 2021
08 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0125, avocat postulant, et par Me Alain MASSABIAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. RENAISSANCE ART
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Monsieur [N] [H] [P]
domicilié : chez Sofradom
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Société commerciale de droit espagnol ART DESIGN ANTIC
2013 SL C/[Localité 14]
[Localité 7] (ESPAGNE)
représentée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0028, et de Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Décision du 30 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08634
S.A.R.L. VERMOT ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P362
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 5 août 2018, lors d’une vente aux enchères organisée par la SARL Vermot et Associés, commissaire-priseur, M. [D] [I] s’est porté adjudicataire du lot n°70, correspondant à un tableau appartenant à la société commerciale de droit espagnol Art Design Antic et présenté dans le catalogue comme suit : « [Y] [U] (1928-2010) « Do you like my flowers ? » 1974, acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos 130x160 cm 25000/3000€ Provenance : Collection particulière à [Localité 12], acquis à la galerie Motte [Localité 12] en 1990 ». Le tableau a été adjugé au prix de 73.000 euros, auquel se sont ajoutés des frais à hauteur de 19.980 euros.
Contestant l’authenticité du tableau et notamment celle de la jeune fille au centre, M. [I] a fait assigner le commissaire-priseur devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 6 août 2020. Parallèlement, et à sa demande, l’huissier a, par acte du 5 août 2020, transmis une demande de signification d’acte aux autorités judiciaires espagnoles aux fins de mise en cause de la société commerciale de droit espagnol Art Design Antic, domiciliée en Espagne.
La SA Allianz Iard (ci-après la société Allianz) est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’assureur de la société Vermot et Associés, par conclusions régularisées par voie électronique le 1er février 2021.
Par acte d’huissier du 7 mai 2021, la société Vermot et Associés a fait assigner par la voie de l’intervention forcée M. [N] [P], expert en mobilier et objets d’art, alléguant de l’authentification, par ce dernier, du tableau comme une œuvre de [Y] [U] préalablement à sa présentation aux enchères, aux fins de le voir condamner à la garantir en cas de condamnations prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2021.
Par acte d’huissier du 8 février 2023, la société Vermot et Associés a également attrait en la cause la SAS Renaissance Art, structure d’exercice de M. [P], en garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’égard de ce dernier.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, par ordonnance du 28 février 2023.
La procédure a fait l’objet d’une première clôture le 6 juin 2023. Toutefois, par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état a relevé d’une part que les autorités judiciaires espagnoles requises pour notifier l’assignation initiale à la société Art Design Antic avaient indiqué que le formulaire adressé par l’autorité mandante ne comportait pas de formulaire traduit en espagnol, justifiant son renvoi au pays émetteur, et d’autre part que l’absence de notification de l’assignation à la venderesse, l’empêchant de faire valoir ses droits en constituant avocat, constituait une cause grave justifiant le rabat de la clôture. L’affaire a donc été renvoyée à la mise en état après révocation de la clôture, pour régularisation d’une nouvelle assignation à l’encontre de la société Art Design Antic par le demandeur.
Le 20 juin 2024, à la demande de M. [I], l’huissier de justice a transmis une nouvelle demande de signification d’acte aux autorités espagnoles, portant sur l’assignation destinée à la société Art Design Antic. Les autorités espagnoles ont accusé réception de cette demande le 4 juillet 2024.
Ayant constitué avocat le 5 septembre 2024, la société Art Design Antic a soulevé un incident. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 4 mars 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L. 321-17 du Code de commerce, subsidiairement l’article 2224 du Code civil,
Décision du 30 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08634
Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’assignation d’ARTDESIGN ANTIC en juin 2024,
Vu les pièces,
(…)
— DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de Monsieur [I] contre la société ARTDESIGN ANTIC,
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [I] à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Se prévalant des dispositions des articles L. 321-17 du code de commerce, 2224 et 2241 du code civil, la société Art Design Antic estime que l’action engagée par M. [I] est prescrite depuis le 5 août 2023. Elle expose que ce dernier ne peut pas exciper d’une quelconque interruption de prescription dès lors qu’elle n’a pas été destinataire d’une assignation avant le 20 juin 2024. Elle argue qu’il en irait de même sur le fondement du droit commun de l’article 2224 du code civil, puisque l’acheteur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action dès le 9 mai 2019. Elle ajoute qu’en prétendant que le point de départ ne peut courir avant la date à laquelle il a eu connaissance de son identité, à savoir le 7 février 2020, M. [I] ajoute à l’article 2224 précité une condition que ce texte ne prévoit pas.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [P] et la société Renaissance Art demande au juge de la mise en état de :
« Juger l’action de Monsieur [I] à l’encontre de la société ART DESIGN ANTIC et VERMOT ET ASSOCIES prescrite.
En conséquence,
Juger que l’appel en garantie des sociétés VERMOT ET ASSOCIES et ALLIANZ SA est sans objet
Juger que les sociétés VERMOT ET ASSOCIES et ALLIANZ SA n’ont pas intérêt à agir.,
Juger les sociétés VERMOT ET ASSOCIES et ALLIANZ SA irrecevables,
Les débouter.
Reconventionnellement,
Condamner la SELARL VERMOT ET ASSOCIES et ALLIANZ SA à payer à Monsieur [N] [P] et à la société RENAISSANCE ART chacun la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
M. [P] et la société Renaissance Art indiquent qu’au regard du caractère prescrit de l’action dirigée par M. [I] à l’encontre de la société Art Design Antic, l’action introduite par la société Vermot et Associés et la société Allianz à leur encontre, et tendant à obtenir leur garantie, se trouve par définition et de droit elle-même irrecevable comme dépourvue d’objet et d’intérêt.
Aux termes du dispositif de ses conclusions régularisées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [I] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1304 ,2224 et 2241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence,
Vu l’effet interruptif de l’assignation du 5 aout 2020
Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2024 à la société ART DESIGN ANTIC à la requête de M.
[D] [I] par la SCP AVALLE,
(…)
DEBOUTER la société ART DESIGN ANTIC de ses demandes fins et conclusions d’incident,
Juger que l’assignation du 5 aout 2020 est régulière à l’égard de Monsieur [D] [I]
Si par extraordinaire M. le juge de la mise en état déclarait l’assignation du 5 aout 2020 nulle
Juger que cet acte a interrompu le délai de prescription
En Conséquence
DECLARER RECEVABLES les demandes de M. [D] [I] à l’encontre de la société ART DESIGN ANTIC résultant de l’assignation signifiée le 20 juin 2024,
DECLARER RECEVABLES les demandes de M. [D] [I] à l’encontre [N] [P], la société RENAISSANCE ART, la Compagnie Allianz et la société VERMONT
Débouter la société ART DESIGN ANTIC, [N] [P], la société RENAISSANCE ART, ainsi la Compagnie Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société ART DESIGN ANTIC à verser à M. [D] [I] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maître François TEYTAUD Avocat au Barreau de PARIS ».
M. [I] fait d’abord valoir que les dispositions de l’article L. 131-7 du code de commerce, qui concernent les opérateurs de ventes volontaires et officiers publics et ministériels, ne sont pas applicables à l’action qu’il dirige à l’encontre de la société Art Design Antic, société venderesse.
Il considère que son action en nullité étant fondée, à l’égard de la société Art Design Antic, sur un vice du consentement, la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil doit s’appliquer. Il prétend ainsi que le délai de l’action en nullité ne court que du jour où l’erreur a été découverte et non simplement soupçonnée. Il explique avoir été convaincu de l’erreur sur l’authenticité du tableau à réception du courriel du 14 mai 2019 de Mme [F], mais qu’à cette date, il n’avait pas connaissance de l’identité et des coordonnées de la société venderesse. Il fait donc valoir au visa de l’article 2224 du code civil qu’il ne pouvait pas engager son action avant le 7 février 2020, date à laquelle il a pris connaissance du nom et des coordonnées de cette dernière, à savoir la société Art Design Antic.
Il expose qu’en tout état de cause, au visa de l’article 647-1 du code de procédure civile, la prescription a été interrompue par la remise de l’acte d’assignation à l’entité espagnole, le 5 août 2020.
Il considère que si la nullité de l’acte d’huissier du 5 août 2020 est retenue, du fait du libellé inexact de l’adresse de la société Art Design Antic, celle-ci a été réparée par le nouvel acte délivré à la société Art Design Antic le 20 juin 2024, de sorte que le premier acte du 5 août 2020 a interrompu toute prescription selon les dispositions de l’article 2241 du code civil. Elle précise que de jurisprudence désormais constante, les irrégularités des actes d’huissier sont sanctionnées par une nullité de forme, sous réserve de la démonstration d’un grief, et que la notion jurisprudentielle d’inexistence a été écartée.
Enfin, elle estime être recevable dans son appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [P] et de la société Renaissance Art, assignés dans les délais, dès lors qu’il n’existe aucune indivisibilité dans les relations et obligations des parties.
Aux termes du dispositif de ses conclusions régularisées par voie électronique le 25 février 2025, la société Vermot et Associés demande au juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE que la société VERMOT & ASSOCIES forme protestions et réserves sur la demande d’irrecevabilité de la société ART DESIGN ANTIC pour prétendue prescription ;
DEBOUTER Monsieur [P] et sa société RENAISSANCE ART et le cas échéant toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société VERMOT & ASSOCIES dans le cadre du présent incident ;
CONDAMNER Monsieur [P] et sa société RENAISSANCE ART in solidum, ou à défaut la société ART DESIGN ANTIC ou Monsieur [I], aux dépens de l’incident par application de l’article 699 du CPC, et à payer à la société VERMOT & ASSOCIES la somme de 900 € au titre de l’article 700 du CPC ».
La société Vermot et Associés indique que l’action en nullité dont se prévaut M. [I] n’est, d’évidence, pas soumise à la prescription de l’article L. 131-17 du code de commerce.
En réponse aux moyens soulevés par M. [P] et la société Renaissance Art, elle expose que M. [I] a formulé, au fond, des prétentions à son encontre, de sorte qu’elle est légitime en son appel en garantie dirigé à l’encontre de ceux-ci.
Elle fait également valoir le caractère excessif et injustifié des demandes accessoires que ces derniers ont formé.
Aux termes du dispositif de ses conclusions régularisées par voie électronique le 28 février 2025, la société Allianz demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L321-17 du Code de commerce,
À titre principal,
DECLARER la société ALLIANZ recevable en son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [P] et de la SASU RENAISSANCE ART ;
DÉBOUTER Monsieur [P] et la SASU RENAISSANCE ART de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ ;
À titre subsidiaire,
DECLARER l’action de Monsieur [I] irrecevable comme prescrite en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société VERMOT et de son assureur ALLIANZ ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la SASU RENAISSANCE ART ou tout succombant à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société Allianz soutient que son action, conjointe à celle de la société Vermot et Associés, et dirigée à l’encontre de M. [P], est recevable.
A titre subsidiaire, elle estime que, dans l’hypothèse où le juge de la mise en état considérait que l’action dirigée contre l’expert est prescrite du fait de la prescription de l’action initiée par M. [I] à l’encontre de la société Art Design Antic, il ne pourra qu’être jugée que celle dirigée à l’encontre de la société Vermot et Associés et elle-même, est prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’action de M. [I] à l’encontre de la société Art Design Antic
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) ».
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tels que la prescription ou le défaut d’intérêt à agir.
L’article L. 321-17 du code de commerce prévoit que « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11 ».
En application de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Selon l’article 1144 du code civil, « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ».
Il résulte de l’article 2234 du code civil que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
L’article 2241 du même code prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Conformément à l’article 647-1 du code de procédure civile, « La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent ».
Sur les dispositions applicables et le point de départ de la prescription
En ce qu’elle est dirigée contre la société Art Design Antic, venderesse, l’action de M. [I] ne relève pas des dispositions de l’article L. 321-17 du code du commerce qui ne vise que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, mais de celles de l’article 2224 du code civil susvisées.
S’agissant en outre d’une action en nullité, fondée sur un vice du consentement, son délai ne court que du jour où l’erreur a été découverte, conformément à l’article 1144 du code civil.
En l’espèce, M. [I] prétend avoir été « convaincu » de son erreur à réception du courriel de Mme [F], travaillant au sein de la maison de vente Bonhams, contactée pour faire expertiser le tableau par les ayants droits du peintre, courriel aux termes duquel il lui a été indiqué que le tableau était un faux.
Toutefois, l’acheteur a lui-même évoqué dans son courriel du 9 mai 2019 adressé à la société Vermot et Associés, le caractère selon lui inauthentique de l’œuvre (« les ayants droits (…) confirment que c’est un faux »), sollicitant ensuite le remboursement intégral du prix et des frais de vente.
A supposer alors l’existence d’une erreur de sa part au moment de sa vente, il peut être déduit de ces éléments qu’il a découvert celle-ci, au plus tard, le 9 mai 2019.
S’il indique alors n’avoir pu prendre connaissance des coordonnées de la société venderesse que le 7 février 2020, il ressort des pièces mises aux débats qu’il n’a interrogé le commissaire-priseur en lien direct avec la société venderesse sur ce point que le 21 janvier 2020, que celle-ci lui a répondu dans de brefs délais (7 février 2020) et qu’en tout état de cause, il ne justifie d’aucune impossibilité d’agir contre cette société par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, conformément à l’article 2234 du code civil.
Dans ces conditions, le délai de prescription de son action à l’encontre de la société Art Design Antic a commencé à courir à compter du 9 mai 2019, l’action étant prescrite, sauf interruption, le 10 mai 2024.
Sur l’interruption du délai de prescription
En l’espèce, il est établi que l’acte transmis le 5 août 2020 par M. [I], par la voie de l’huissier français, aux autorités espagnoles, qui l’ont reçu le 11 août suivant, n’a jamais été remis à son destinataire, du fait, non d’une erreur portant sur l’adresse de la société Art Design Antic comme l’acheteur le soutient, mais du refus opposé par l’autorité étrangère de remettre l’acte, en l’absence de formulaire traduit dans la langue espagnole, refus dont M. [I] a été informé dès lors qu’il a transmis à la présente juridiction, dès le 22 octobre 2020, la réponse motivée de l’autorité saisie.
L’acte discuté, non remis à son destinataire, ne constitue alors ni une demande en justice car ne constituant pas une assignation, ni un acte irrégulier susceptible d’être annulé par l’effet d’un vice de procédure. Dès lors, cet acte ne peut pas être considéré comme ayant interrompu le délai de prescription.
Dans ces conditions, étant non contesté que la société Art Design Antic n’a pas été assignée avant le 9 mai 2024, l’action de M. [I] à son encontre est prescrite. En conséquence, l’ensemble des demandes qu’il formule à son égard seront déclarées irrecevables pour ce motif.
II. Sur la recevabilité de l’appel en garantie formée par les sociétés Vermot et Associés et Allianz
Tout d’abord, M. [N] [P] et la société Renaissance Art, dont la garantie est recherchée au fond par les sociétés Vermot et Associés et Allianz, entendent voir constater la prescription de l’action de M. [I] à l’encontre de ces dernières.
Toutefois, ils ne développent aucun argumentaire pour étayer leur moyen et notamment en quoi la prescription de l’action de M. [I] à l’encontre de la société venderesse supposerait que le juge de la mise en état retienne également la prescription de son action visant le commissaire-priseur et son assureur.
Aucune irrecevabilité ne peut être admise à cet égard.
S’ils indiquent ensuite que la prescription de « l’action de M. [I] » rend l’appel en garantie les visant « par définition » sans objet, sans qu’ils ne s’expliquent davantage sur le raisonnement permettant d’aboutir à cette conclusion, il convient de rappeler comme le fait à juste titre la société Vermot et Associés dans ses écritures, que M. [I] a formulé des demandes à l’encontre de ce commissaire-priseur et de son assureur, dont il appartiendra au tribunal d’apprécier le bien-fondé.
Ainsi, les sociétés Vermot et Associés et Allianz, qui pourraient être tenues de payer certaines sommes à M. [I] en cas de condamnations, disposent toujours, à ce stade de la procédure, d’un intérêt à agir en garantie contre M. [N] [P] et contre la société Renaissance Art.
Dans ces circonstances, le moyen de défense opposé par M. [N] [P] et la société Renaissance Art aux sociétés Vermot et Associés et Allianz ne peut pas prospérer.
Leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions des sociétés Vermot et Associés et Allianz les visant sera donc rejetée.
Au vu de ce rejet, la demande de la société Allianz concernant une éventuelle prescription de l’action de M. [I] à son encontre et à celle de son assurée, formée uniquement à titre subsidiaire, ne sera pas analysée par le juge de la mise en état.
III. Sur les demandes de M. [I]
Au vu des motifs ci-avant adoptés, en l’absence d’irrecevabilité retenue contre les prétentions de M. [I] à l’égard de la société Allianz et de son assurée, la demande en réponse du premier est nécessairement sans objet et ne sera dès lors pas mentionné au dispositif de la présente ordonnance.
Pour les mêmes motifs, en l’absence de toute contestation de la recevabilité de ses demandes à l’encontre de M. [P] et de la société Renaissance Art, sa demande tendant à voir déclarer celles-ci recevables est dépourvue d’objet.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [I], M. [N] [P] et la société Renaissance Art, succombant, seront tenus dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [I] sera condamné à payer à la société Art Design Antic la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement de ces mêmes dispositions, M. [N] [P] et la société Renaissance Art seront condamnés in solidum à payer les sommes de :
— 900 euros à la société Vermot et ,
— 1.500 euros à la société Allianz.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable, du fait de la prescription, l’ensemble des demandes formées par M. [D] [I] à l’encontre de la société commerciale de droit espagnol Art Design Antic ;
REJETTE la demande de M. [N] [P] et de la SAS Renaissance Art visant à voir déclarer irrecevables, à défaut d’intérêt à agir et en raison de la prescription, les demandes formées par la SARL Vermot et Associés et la SA Allianz Iard ;
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la société commerciale de droit espagnol Art Design Antic la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [P] et la SAS Renaissance Art à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 900 euros à la SARL Vermot et Associés ;
— 1.500 euros à la SA Allianz Iard ;
CONDAMNE M. [D] [I], M. [N] [P] et la SAS Renaissance Art aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section (cabinet 3) le 25 Juin 2025 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives en demande ;
RAPPELLE QUE :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 13] le 30 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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