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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 11 déc. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ANTIN RESIDENCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXPI
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Société ANTIN RESIDENCES
C/
Mme [K] [X]
M. [I] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Chistian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me PAUTONNIER
+ 1CCC à Mme [X]
+ 1CCC à la Préfecture
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 octobre 2022, la société ANTIN RESIDENCES a donné en location à Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 612,98 €, outre provision sur charges de 182,32 €.
Le 2 août 2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 042,42 € selon décompte arrêté au 25 juillet 2024.
La société ANTIN RESIDENCES a, par courriel reçu le 26 juillet 2024, informé la Caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
La société ANTIN RESIDENCES a attrait Madame [K] [X], par assignation délivrée le 31 décembre 2024 à personne, et Monsieur [I] [P], par assignation délivrée le 31 décembre 2024 à domicile, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société ANTIN RESIDENCES sollicite de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, et ce à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
dire que faute par Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] de le faire, elle pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 693,83 € correspondant aux loyers et charges impayés au 27 décembre 2024, avec intérêts à compter du commandement de payer ;
condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
autoriser la société ANTIN RESIDENCES à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] ;
condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 400,00 € à titre de dommages-intérêts ;
condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 2 août 2024 et de l’assignation ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Le 2 janvier 2025, la société ANTIN RESIDENCES a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 099,71 €. Elle précise que le paiement du loyer courant n’est pas repris, le dernier paiement remontant au mois de mars 2025. Elle déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement à Madame [K] [X].
Madame [K] [X], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle sollicite également la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Madame [K] [X] soutient notamment :
n’avoir pas sollicité de procédure de traitement du surendettement ;
qu’elle ne savait pas qu’il existait une dette de loyer car c’était son conjoint Monsieur [P] qui s’occupait de la maison mais qu’ils se sont séparés et n’ont plus de contact ;
qu’elle espère percevoir l’APL à la suite de l’actualisation de son dossier auprès de la CAF en raison de la séparation du couple ;
que Monsieur [P] est parti sans donner congé du logement ;
qu’elle travaille pour un salaire mensuel de 1 200,00 € et qu’elle perçoit la PAJE (196,00 €) et des allocations familiales (613,00 €) versées par la CAF.
Monsieur [I] [P], bien que régulièrement assigné, n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article 8), les locataires sont tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES verse aux débats un décompte arrêté au 3 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 5 099,71 €, hors dépens.
Malgré l’absence du défendeur, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à ce dernier que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard du défendeur, de sorte que celle-ci sera effectuée.
En outre, en application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, la pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à de lui communiquer l’ensemble des renseignements et pièces visés à l’article R 442-13 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, il n’est pas établi que la partie défenderesse n’a pas répondu à l’enquête statistique dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 45,72 €.
Sous cette réserve, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ANTIN RESIDENCES est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction de la somme précitée d’un montant total de 45,72 € au 3 octobre 2025.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 5 053,99 € actualisée au 3 octobre 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] demandent ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Cependant, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, leur dernier paiement remontant au 11 mars 2025.
Dans ces circonstances, les conditions légales pour accorder des délais de paiement ne sont pas réunies.
En conséquence, la demande de délais de paiement de Madame [K] [X] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société ANTIN RESIDENCES justifie avoir, le 26 juillet 2024, informé la Caisse d’Allocations Familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, cette information valant saisine de la Commision de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] le 2 août 2024, pour un montant principal de 1 042,42 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti, les sommes portées au crédit au titre de l’APL et du RLS mensuel s’imputant sur l’échéance concernée et non sur la dette.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 octobre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société ANTIN RESIDENCES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Faute pour Monsieur [I] [P] d’apporter la preuve de son départ des lieux et conformément à la clause de solidarité précitée, il sera également tenu d’indemniser le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par la société ANTIN RESIDENCES.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P], qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 août 2024 et de l’assignation du 31 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de dispenser Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 5 053,99 € (cinq mille cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) actualisée au 3 octobre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
DÉBOUTE Madame [K] [X] de sa demande de délais ;
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société ANTIN RESIDENCES ;
CONSTATE que le contrat signé le 28 octobre 2022 entre la société ANTIN RESIDENCES et Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] concernant les locaux situés [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 2 octobre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE solidairement Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] à payer à la société ANTIN RESIDENCES ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [X] et Monsieur [I] [P] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 août 2024 et de l’assignation du 31 décembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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