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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 mai 2026, n° 22/06730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AQUALAND c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
61B
RG n° N° RG 22/06730 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3LO
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
S.A.S. AQUALAND
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Valérie BABOULESSE
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie BABOULESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. AQUALAND prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 août 2017, M. [W] [B] a été victime d’un accident alors qu’il participait à l’attraction “LE COLORADO” du parc aquatique AQUALAND de [Localité 7] (33). Alors qu’il était monté à bord d’une bouée pouvant accueillir trois personnes pour glisser le long d’un toboggan, il a été en fin descente partiellement éjecté, son pied restant coincé dans la bouée. Il a présenté dans les suites de cet accident une fracture bimalléolaire, avec une subluxation tibio-talienne ayant nécessité une hospitalisation et une ostéosynthèse par plaque externe et vissage interne.
En application d’un contrat d’assurance “Garantie Accident de la Vie”, il a été indemnisé par la compagnie GROUPAMA au titre d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 5%, de souffrances endurées de 3/7 et d’un préjudice esthétique de 0,5/7.
Par acte délivré les 8, 9 et 12 octobre 2020, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 15 février 2021, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H]. Celui-ci a déposé son rapport le 23 septembre 2021.
Par acte délivré les 18 et 22 août 2022 et 6 septembre 2022, M. [W] [B] a fait assigner la SAS AQUALAND, la SA AXA FRANCE IARD son assureur et la CPAM de la CHARENTE MARITIME pour voir reconnaître la responsabilité de la SAS AQUALAND dans l’accident et obtenir la liquidation de son préjudice.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [W] [B] à l’encontre de la SAS AQUALAND et de la XA AXA FRANCE IARD.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, M. [W] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le compte rendu d’expertise médicale judiciaire ;
Vu les pièces versées au débat ;
— constater l’existence du lien contractuel entre Monsieur [B] et la SAS AQUALAND.
— prononcer que la SAS AQUALAND a manqué à son obligation de résultat de sécurité.
— constater l’existence du dommage subi par Monsieur [B] du fait de l’accident de toboggan qui s’est produit à AQUALAND.
— constater le lien de causalité direct entre le manquement de la SAS AQUALAND à son obligation de sécurité et le dommage subi par Monsieur [B].
En conséquence ;
— condamner solidairement la SAS AQUALAND et la SA AXA FRANCE IARD au remboursement de la somme totale, de 59 074,28 €, en réparation des préjudices subis par Monsieur [B], dont le détail est le suivant :
* Déficit Fonctionnel Permanent : 9.360 €
* Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.527,56 €
* Souffrances endurées : 4.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
* Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
* Préjudice d’agrément : 2.500 €
* Perte de gains professionnels actuelle : 27.326,72 €
* [Localité 8] personne : 1.360 €
* Préjudice moral : 6.000 €
— condamner solidairement la SAS AQUALAND et la SA AXA FRANCE IARD à verser la somme de 6.000 € à Monsieur [B], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner solidairement la SAS AQUALAND et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
En défense, dans leurs conclusions récapitulatives 2 notifiées par voie électronique le 20 août 2025, la SAS AQUALAND et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 1231-1 et 1353 du Code civil
A titre principal
— juger que la société AQUALAND n’est pas débitrice d’une obligation de sécurité de résultat
— juger que la responsabilité de la société AQUALAND n’est pas engagée
En conséquence,
— débouter Monsieur [W] [B] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la
société AQUALAND et de la compagnie AXA FRANCE IARD
— débouter la CPAM de la CHARENTE-MARITIME de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société AQUALAND et de la compagnie AXA FRANCE IARD
— condamner toute partie succombante à payer à la société AQUALAND et de la compagnie AXA France IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— déonner acte à la société AQUALAND et à la Compagnie AXA FRANCE IARD de leurs observations quant aux préjudices invoqués par Monsieur [W] [B]
— les ramener à de plus justes proportions
— débouter Monsieur [W] [B] de toute demande excédant les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
* Déficit Fonctionnel Permanent : 9.360 €
* Déficit Fonctionnel Temporaire : 2.527,56 €
* Souffrances Endurées : 2.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
* Préjudice Esthétique définitif : 1.000 €
* Assistance par [Localité 8] Personne : 1.360 €
— débouter Monsieur [W] [B] de ses demandes au titre du Préjudice d’Agrément, du Préjudice Professionnel, et du Préjudice Moral
— déduire des sommes allouées à Monsieur [W] [B] le montant de l’indemnisation
versée par son assureur la compagnie GROUPAMA, soit 15.100 €
— débouter Monsieur [W] [B] du surplus de ses demandes
— donner acte à la société AQUALAND et à la compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elles
entendent s’en remettre à l’appréciation du Tribunal quant à la demande présentée par la CPAM de la CHARENTE-MARITIME au titre des prestations servies.
— débouter la CPAM de la CHARENTE-MARITIME du surplus de ses demandes.
Suivant conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la CPAM de la CHARENTE MARITIME demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les pièces versées,
— dire et juger les demandes de la CPAM de la CHARENTE MARITIME recevables et bien fondées ;
— constater que le préjudice de la CPAM de la CHARENTE MARITIME est constitué par les débours définitifs exposés dans l’intérêt de Monsieur [B], son assuré social, qui s’élèvent à la somme de 27.864,54 € ;
En conséquence,
— condamner in solidum la SAS AQUALAND et la SA AXA France IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CHARENTE MARITIME, la somme de 27.864,54€, au titre des prestations définitivement versées pour le compte de son assuré social ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner in solidum la SAS AQUALAND et la SA AXA France IARD à verser la somme de 1.212€ à la CPAM de la CHARENTE MARITIME au titre de l’indemnités forfaitaire de gestion, tel que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamner in solidum la SAS AQUALAND et la SA AXA France IARD à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Il est constant que le 10 août 2017, M. [W] [B] s’est rendu au parc aquatique AQUALAND de [Localité 9] avec sa famille. Il a pris part à l’attraction “[Adresse 5]” consistant à descendre un toboggan dans une bouée pouvant accueillir trois personnes.
M. [W] [B] soutient qu’à la fin de la descente, devant la vitesse prise par la bouée, il en a été éjecté et que son pied est resté coincé dans la bouée. À la suite de cet accident, il a subi un grave traumatisme de la cheville. Il demande au tribunal de retenir la responsabilité contractuelle de la SAS AQUALAND sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, faisant valoir que l’exploitant d’un toboggan est tenu, pendant la descente, d’une obligation de sécurité de résultat dès lors que les clients sont dans l’impossibilité de maîtriser leur trajectoire. Il soutient qu’en l’espèce il ne disposait de poignées que pour ce tenir et que la structure même du
toboggan impliquait que l’utilisateur ne pouvait contrôler ni la trajectoire ni la vitesse. Il considère dès lors que ses blessures sont la conséquence directe du manquement de la SAS AQUALAND à son obligation de sécurité de résultat.
Les défendeurs font valoir que le demandeur ne procède que par affirmation et qu’aucun élément ne permet de justifier de sa version des faits. Ils rappellent que l’attraction LE COLORADO est une attraction ouverte à toute personne mesurant plus de 1m25 et âgée d’au moins 8 ans. Il s’agit d’une attraction de détente ne présentant aucun risque. Ils soutiennent que la bouée est équipée de poignées permettant d’amorcer certains mouvements, de s’incliner, de faire pivoter la bouée et d’assurer sa propre sécurité en s’y accrochant. Ils soutiennent dès lors que la SAS AQUALAND n’était redevable que d’une obligation de sécurité de moyens, les usagers jouant d’un rôle actifv à l’arrivée dans l’eau, leurs trajectoires étant totalement libres. Ils font valoir que le demandeur n’était plus dans le toboggan ni sur la bouée à son arrivée dans l’eau et qu’il ne saurait être allégué une quelconque restriction de mouvements. Ils considèrent que M. [W] [B] ne rapporte pas la preuve de la défaillance de la sécurité de l’attraction ni d’un comportement fautif de la SA AQUALAND, faisant valoir que celle-ci démontre que tous les moyens nécessaires ont été mis en oeuvre pour assurer le bon déroulement du jeu et la sécurité des utilisateurs, faisant remarquer que ces dispositions ont permis d’avertir rapidement le médecin du parc dans les suites de l’accident. Enfin, ils indiquent que l’attraction LE COLORADO avait fait l’objet deux mois auparavant d’une vérification par l’APAVE qui avait relevé l’absence d’élément défaillant ou de dangerosité.
L’article L.1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”. Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’exploitant d’un parc d’attraction est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses clients, et que cette obligation est une obligation de sécurité de résultat dès lors que ce client n’a qu’un rôle passif lors de l’accomplissement de la prestation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [B] a participé à l’attraction “LE COLORADO”, décrite sur le site internet de l’exploitant comme “le jump final du colorado est connu de tous les amateurs de sensations fortes. A 3 par bouées, accrochez-vous bien ça va vite!”. La photographie extraite du site internet produite par le demandeur montre trois participants en maillots de bain assis dans une bouée, sur laquelle on distingue des poignées, et glissant dans un toboggan en forme de demi tube. Il s’agit donc d’une attraction à sensation forte consistant à descendre “vite” un toboggan, dans laquelle l’usager, une fois assis dans la bouée et lancé, ne dispose d’aucune marge de manoeuvre lui permettant d’influer sur la trajectoire ou la vitesse de la descente, et ne peut que suivre jusqu’au bout la pente du toboggan en s’accrochant à la poignée. La SA AQUALAND n’a d’ailleurs produit aucun élément de nature à démontrer que l’usager pouvait, en actionnant les poignées, modérer la vitesse de cette bouée. La SAS AQUALAND était donc tenue, à l’égard des participants à cette attraction, d’une obligation de sécurité de résultat de l’installation des usagers dans la bouée à leur atterrissage dans l’eau.
M. [W] [B] a produit différentes attestations de ses proches et notamment les témoignages précis et circonstanciés de [C] [N] et de [F] [S], son gendre et son beau-fils, lesquels ont participé à cette attraction avec lui et expliquent que la bouée est arrivée en bas du toboggan à très grande vitesse, qu’elle s’est retournée et qu’ils en ont été expulsés, entraînant la blessure à la cheville du demandeur. Les défendeurs, qui contestent ces faits, ne produisent aucun élément de nature à établir que l’accident s’est produit dans des circonstances différentes, tout en ne contestant pas l’existence d’un accident et l’intervention du médecin du parc. Il ne peut donc être contesté que l’accident s’est produit à l’arrivée de la bouée dans le bassin d’eau au moment où la bouée se renversait et éjectait ses passagers. Les défendeurs ne peuvent sérieusement soutenir que ces derniers avaient retrouvé leur capacité d’agir à ce moment là alors qu’il ressort clairement de ces éléments que l’accident a été causé par la vitesse de la bouée qui s’est retournée lors de son atterrissage dans le bassin d’eau.
M. [W] [B] établit par ailleurs que dans les suites de cet accident, il a été victime d’une fracture bi-mallolaire de la cheville droite et qu’il a dû être hospitalisé du 10 au 12 août 2017.
Il résulte de l’ensemble que le demandeur a été victime d’un accident alors qu’il empruntait une attraction exploitée par la SAS AQUALAND et que cet accident a été causé par le retournement de la bouée à la fin de sa course dans le toboggan. Il établit donc le manquement de la SAS AQUALAND à son obligation de sécurité de résultat. Elle doit donc être déclarée entièrement responsable des dommages subis par M. [W] [B] et condamnée, in solidum avec son assureur, à réparer l’intégralité de ses préjudices.
Sur la liquidation du préjudice de M. [W] [B]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [K] que M. [W] [B], né le [Date naissance 1] 1969, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 10 août 2017 une fracture bimalléolaire, avec une subluxation tibio-talienne ayant nécessité une hospitalisation et une ostéosynthèse par plaque externe et vissage interne.
L’expert a retenu :
— DFTT du 10 au 12 août 2017 et le 22 décembre 2017
— DFTP à 50% du 13 août au 21 septembre 2017
— DFTP à 25% du 22 septembre 2017 au 21 décembre 2017 et du 23 décembre 2017 au 11 janvier 2018
— DFTP à 15% du 12 janvier 2018 au 31 août 2018
— DFTP à 10% du 1er septembre 2018 au 14 janvier 2019
— consolidation le 14 janvier 2019
— DFP de 6% pour une limitation de la flexion plantaire de 10 degrés du pied sur la cheville droite, avec quelques degrés de déficit des autres mouvements en fin de course et une gêne douloureuse de la partie interne de la malléole
— souffrances endurées de 2,5/7 pour le traumatisme initial, la nécessité d’une intervention chirurgicale, puis de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, 77 séances de rééducation, marche avec des cannes anglaises et fauteuil roulant, injections d’anticoagulant en prévention de phlébite, des douleurs de l’épaule droite
— préjudice esthétique temporaire pour la marche avec les cannes anglaises, le fauteuil roulant et les plaies chirurgicales
— préjudice esthétique définitif de 1/7 pour deux cicatrices de bonne qualité, peu visibles, au niveau des malléoles interne et externe de la cheville droite
— préjudice d’agrément : les séquelles imputables sont de nature à le gêner pour la course à pied et la marche prolongée
— arrêt des activités professionnelles du 10 août 2017 au 31 août 2018 ; reprise à temps partiel en poste aménagé du 1er septembre 2018 au 14 janvier 2019. Il a ensuite pu reprendre son poste qu’il occupait avant l’accident, sans aménagement, à temps plein, à partir du 15 janvier 2019. Il est susceptible de ressentir une gêne douloureuse en fin de journée de travail.
— tierce personne: 1h/jour du 13 août au 21 septembre 2017, 4 heures par semaine du 22 septembre 2017 au 21 décembre 2017 et du 23 décembre 2017 au 11 janvier 2018
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [W] [B] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, “les recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la CHARENTE MARITIME au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte du demandeur s’élève à la somme de 5.789,34 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge.
DSA : 5.789,34 €
2 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1h/jour du 13 août au 21 septembre 2017, 4 heures par semaine du 22 septembre 2017 au 21 décembre 2017 et du 23 décembre 2017 au 11 janvier 2018. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 1.360 € à ce titre, les défendeurs s’en remettant à l’appréciation du tribunal. Il sera donc fait droit à la demande qui n’apparaît pas excessive.
ATPT : 1.360 €
3 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [W] [B] sollicite le paiement d’une indemnité de 27.326,72 € au titre de sa perte de gains. Il fait valoir qu’il exerce la profession de masseur kinésithérapeute en qualité de salarié aux thermes de [Localité 10]. Il a été en arrêt de travail du 12 août 2017 au 31 août 2018. Il a ensuite repris à temps partiel aménagé jusqu’au 14 janvier 2019 où il a pu reprendre son activité à temps plein. Il calcule sa perte de revenus sur la base des salaires perçus au cours des trois années précédant l’accident, soit un salaire annuel moyen d’un montant de 41.875,33 €, dont il déduit les salaires et indemnités journalières perçues sur la période. Les défendeurs considèrent que les éléments justificatifs produits sont insuffisants pour établir la réalité d’une perte de revenus et son montant et concluent à titre principal au rejet de la demande. À titre subsidiaire, ils évaluent le revenu annuel moyen à 37.687,67 € et calculent les revenus perçus par M. [W] [B] au cours de la période à 78.499,14 €, supérieurs aux revenus qu’il aurait dû percevoir. Ils estiment donc qu’aucune indemnité n’est due au titre de la perte de gains actuels.
M. [W] [B] a produit ses avis d’imposition sur le revenus au titre des années 2014 à 2016 précédant l’accident, qui permettent d’évaluer un revenu annuel moyen de 41.875,33 €, et non de 37.687,67 € comme le prétendent les défendeurs qui ont pris pour base à tort les revenus après déduction de 10%.
S’agissant des revenus perçus, M. [W] [B] a produit ses bulletins de salaire qui permettent d’établir que l’employeur a maintenu le salaire au titre d’un complément prévoyance et que les indemnités journalières versées par la CPAM de CHARENTE MARITIME à hauteur de 22.075,20 € ont été versées à l’employeur qui les a reversées au salarié. Les bulletins de salaire indiquent en effet un net imposable au titre de “la prévoyance complément IJ” et des indemnités journalières CPAM, le tout étant intitulé “acompte 95% CPAM+PREVOYANCE”. Les sommes versées à M. [W] [B] comprennent donc les indemnités journalières versées par la CPAM. Par contre, l’addition des “net à payer” figurant sur les bulletins de salaire montrent que M. [W] [B] a perçu en 2017 des revenus IJ comprises pour un montant de 41.638,79 € et en 2018 pour un montant de 36.881,43 €. La perte de salaire s’établit par conséquent à :
— en 2017 : 41.875,33 € – 41.638,79 € : 236,54 €
— en 2018 : 41.875,33 € – 36.881,43 € : 4.993,90 €
Total : 5.230,44 €
La créance de la CPAM de CHARENTE MARITIME au titre des indemnités journalières versées au demandeur pour un montant de 22.075,20 € s’ajoute à ces pertes.
PGPA : 27.305,64 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTT du 10 au 12 août 2017 et le 22 décembre 2017
— DFTP à 50% du 13 août au 21 septembre 2017
— DFTP à 25% du 22 septembre 2017 au 21 décembre 2017 et du 23 décembre 2017 au 11 janvier 2018
— DFTP à 15% du 12 janvier 2018 au 31 août 2018
— DFTP à 10% du 1er septembre 2018 au 14 janvier 2019
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.527,56 €. Les défendeurs s’en remettent à l’appréciation du tribunal. Il sera dans ces conditions fait droit à la demande qui n’apparaît pas excessive.
DFT : 2.527,56 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2,5/7 pour le traumatisme initial, la nécessité d’une intervention chirurgicale, puis de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, 77 séances de rééducation, marche avec des cannes anglaises et fauteuil roulant, injections d’anticoagulant en prévention de phlébite, des douleurs de l’épaule droite. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.000 € et proposé le versement d’une somme de 2.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué comme demandé une indemnité de 4.000 €.
SE : 4.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire au titre de la marche avec les cannes anglaises, le fauteuil roulant et les plaies chirurgicales, le préjudice esthétique définitif étant fixé à 1/7. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.000 € et proposé une somme de 2.000 €.
La consolidation est intervenue 18 mois après l’accident. Au regard de la courte période pendant laquelle ce préjudice a été subi, l’offre des défendeurs sera considérée satisfactoire.
PET : 2.000 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 6% pour une limitation de la flexion plantaire de 10 degrés du pied sur la cheville droite, avec quelques degrés de déficit des autres mouvements en fin de course et une gêne douloureuse de la partie interne de la malléole. M. [W] [B] était âgé de 49 ans à la date de consolidation. Il peut être indemnisé comme demandé à hauteur de 9.360 €.
DFP : 9.360 €
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 1/7 pour deux cicatrices de bonne qualité, peu visibles, au niveau des malléoles interne et externe de la cheville droite. Il peut être alloué comme demandé une indemnité de 2.000 €.
PEP : 2.000 €
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.500 €, M. [W] [B] faisant valoir une gêne pour la course à pied et la marche prolongée. Les défendeurs s’opposent à la demande faute de justificatifs.
Dans son rapport, l’expert a retenu une gêne pour la course à pied et la marche prolongée. Néanmoins, M. [W] [B] n’a produit aucun élément de nature à justifier de la pratique régulière de ces activités avant l’accident. La demande formée à ce titre sera rejetée.
PA : rejet
4 – Préjudice moral
M. [W] [B] sollicite le paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre du préjudice moral. Il fait valoir qu’il a particulièrement souffert du comportement de la SAS AQUALAND dans les suites de son accident puisque notamment elle a refusé d’appeler les secours, le contraignant à se rendre par ses propres moyens aux urgences, que le suivi médical dont il a fait l’objet a été particulièrement contraignant et qu’il a été contraint d’engager une procédure judiciaire en réparation de son préjudice. Les défendeurs s’opposent à la demande considérant que l’existence d’un tel préjudice n’est pas démontrée.
Il convient de rappeler que M. [W] [B] a été indemnisé au titre du poste de préjudice “souffrances endurées” qui comprend les souffrances tant physiques que morales subies par la victime dans les suites d’un dommage. Il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice autonome lui permettant d’être indemnisé au titre d’un préjudice moral distinct des souffrances endurées. La demande formée au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
Préjudice moral : rejet
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 5.789,34 €
— ATPT : 1.360 €
— perte de gains actuels PGPA: 27.305,64 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.527,56 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 2.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 9.360 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: rejet
— préjudice moral : rejet
TOTAL: 54.342,54 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: 5.789,34 €
— prestations en espèces: 22.075,20 €
Total de la créance présentée: 27.864,54 €
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent en partie le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [W] [B] et à la charge in solidum de la SAS AQUALAND ET de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, s’élève à la somme de 26.478 €. La compagnie GROUPAMA, assureur de M. [W] [B], a versé au titre d’un contrat Garantie Accident de la vie une indemnité totale d’un montant de 15.100 € au titre de l’AIPP, les souffrances endurées et le préjudice esthétique. M. [W] [B] ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjuidice, l’indemnité ainsi reçue doit être déduite de la somme de 26.478 €. Les défendeurs seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 11.378 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la CHARENTE MARITIME
C’est à bon droit que la CPAM de la CHARENTE MARITIME demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du tiers responsable et de son assureur in solidum à lui rembourser les prestations définitivement versées pour le compte de son assuré social et s’élevant à la somme de 27.86454 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Elle est également fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.212 € telle que prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale..
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SAS AQUALAND et la SAS AXA FRABNCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [B] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à la CPAM de la CHARANTE MARITIME une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE la SAS AQUALAND entièrement responsable des préjudices subis par M. [W] [B] à la suite de l’accident dont il a été victime le 10 août 2017 ;
FIXE le préjudice subi par M. [W] [B] à la somme totale de 54.342,54 € selon le détail suivant
— dépenses de santé actuelles DSA: 5.789,34 €
— ATPT : 1.360 €
— perte de gains actuels PGPA: 27.305,64 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.527,56 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 2.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 9.360 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: rejet
— préjudice moral : rejet ;
CONDAMNE in solidum la SAS AQUALAND et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [W] [B] la somme de 11.378 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et de l’indemnité versée par la compagnie GROUPAMA au titre d’un contrat Garantie Accidents de la vie, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE M. [W] [B] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE in solidum la SAS AQUALAND et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME la somme de 27.864,54 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la SAS AQUALAND et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum la SAS AQUALAND et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS AQUALAND et la SA AXA FRANCE IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [W] [B] une indemnité de 2.500 €
— à la CPAM de la CHARENTE MARITIME une indemnité de 800 €
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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