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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 19 mars 2026, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00554 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELYK
MINUTE N° : 26/18
AFFAIRE :, [H], [B], [S] /, [P], [V]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 MARS 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame, [H], [B], [S]
née le 26 Janvier 1984 à CAHORS (46000)
22 Rue Roland de Lassus
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Fabien PERONNET de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur, [P], [V]
né le 29 Décembre 1978 à CAHORS (46000)
7 rue de la Tournerie
25150 AUTECHAUX ROIDE
représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Me Loïc GRESSEIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me PERONNET
à Me BERTHIER
2 à Madame, [H], [B], [S]
2 à Monsieur, [P], [V]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me BERTHIER
le
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre M., [P], [V] et Mme, [H], [S] est issu, [Z], [V], né le 1er janvier 2005 à Montauban (82).
Suivant jugement du 13 mai 2015, le juge aux affaires familiales de Cahors a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant et fixé à 200 € par mois la contribution de M., [V] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Cette décision a été signifiée à M., [V] par acte d’huissier en date du 09 mars 2017.
Par décision du 1er mars 2024, le juge aux affaire familiales de Montauban a supprimé la contribution de M., [V] à l’entretien et à l’éducation de son fils à compter du 16 février 2023.
Cette décision a été signifiée à Mme, [H], [S] par acte d’huissier du 08 mars 2024.
Le 23 octobre 2024, M., [V] a fait délivrer à Mme, [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 3.652,21 €.
Par acte du 04 décembre 2024, Mme, [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban d’une contestation.
Par jugement du 10 avril 2025, le juge de l’exécution a débouté Mme, [S] de sa demande.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, dénoncé à Mme, [S] le 04 juin 2025, M., [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par Mme, [S] auprès du Crédit Lyonnais.
Par acte du 03 juillet 2025, Mme, [S] a fait assigner M., [V] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette mesure.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 08 janvier 2026, Mme, [S] sollicite de voir :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou, en tous les cas mal fondées,
— prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 04 juin 2025, pour irrégularités de forme substantielles et indication erronée du quantum de la créance, en violation des articles 114 du code de procédure civile et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que la créance invoquée par M., [V] n’est pas certaine dans son montant, dès lors que la somme de 3.250 € a été réglée et que l’acte mentionne à tort un montant de 4.125,90 €,
— dire que Mme, [S] détient une créance certaine, liquide et exigible de 9.800 € sur M., [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en vertu du jugement du 13 mai 2015 signifié le 09 mars 2017,
— juger que la somme de 3.652,21 € viendra en compensation avec celle à laquelle M., [V] est tenue au titre de l’exécution du jugement du 13 mai 2015 pour la période de mai 2015 à juin 2019, conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil,
— juger qu’après compensation, M., [V] est redevable de la somme de 6.147,79 €,
— condamner M., [V] à verser une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner M., [V] aux dépens de l’instance, y compris ceux du procès- verbal de saisie-vente.
En défense, aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 04 février 2026, M., [V] sollicite de voir :
— débouter Mme, [S] de ses demandes, fins et prétentions,
— valider la saisie-attribution diligentée par M., [V] à l’égard de Mme, [S] suivant acte de commissaire de justice,
— condamner Mme, [S] à payer à M., [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner Mme, [S] à payer à M., [V] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner Mme, [S] aux dépens de l’instance, y compris ceux du procès-verbal de saisie-conservatoire.
A l’audience du 05 février 2026 , l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la régularité de la saisie
Mme, [S] excipe de l’existence d’un grief résultant des irrégularités entachant l’acte du 04 juin 2025 portant dénonciation de la saisie pratiquée le 02 juin 2025.
Elle soutient que cet acte est nul, en ce qu’il comporte des irrégularités substantielles ou d’ordre public, à savoir :
— l’indication d’une créance inexacte
— l’absence de prise en compte de paiements antérieurs
— l’absence de prise en compte d’une compensation légale, pourtant automatique dès lors que les conditions de l’article 1347 du code civil sont réunies,
— l’atteinte au droit pour le débiteur d’apprécier le bien-fondé de la mesure d’exécution.
Elle n’articule aucun moyen relatif à l’existence d’irrégularités affectant le procès-verbal de saisie.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie des créances de sommes d’argent dispose :
Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l”indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations doivent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ;
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Au cas présent, l’acte de dénonciation délivré à Mme, [S] le 04 juin 2025 ne porte pas mention de la créance servant de fondement aux poursuites, ce qui ne peut donner lieu à aucune contestation puisqu’une telle mention ne figure pas dans la liste des mentions prescrites à peine de nullité par l’article R.211-3 précité relatif à la dénonciation de la saisie.
Seul le procès-verbal de saisie, non critiqué en l’espèce, doit comporter un décompte de la créance.
En conséquence, Mme, [S] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution.
Sur l’exception de compensation
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de l’exécution de statuer sur l’exception de compensation soulevée à l’appui d’une demande de mainlevée.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entres deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Ainsi, la compensation ne peut intervenir à une date où l’une d’entre elles n’est plus exigible en raison de sa prescription.
Au cas présent, à la date à laquelle est née la créance de M., [V] à l’égard de Mme, [S], soit le 1er mars 2024, la créance alimentaire que Mme, [S] prétend détenir envers M., [V] pour la période compris entre mai 2015 et février 2019 n’était plus exigible car prescrite depuis le 1er mars 2019.
Seule n’était pas prescrite la créance alimentaire revendiquée au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2019, soit la somme de (200 x 4) 800 €.
M., [V], à qui il incombe de démontrer qu’il a réglé les sommes susmentionnées, est défaillant dans l’administration de cette preuve.
Dès lors, Mme, [S] est fondée à soutenir que la créance de M., [V] est éteinte par l’effet de la compensation à hauteur de (3.250 – 800) 2.450 €.
En conséquence, la saisie-attribution pratiquée par M., [V] pour le recouvrement de sa créance sera cantonnée à la somme de 2.450 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 octobre 2024, date de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme, [S] succombant en l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute Mme, [H], [S] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution délivré le 04 juin 2025,
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 02 juin 2025 sur les comptes ouverts par Mme, [S] auprès du Crédit Lyonnais à la somme de 2.450 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 octobre 2024,
Condamne Mme, [H], [S] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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