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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 21 avr. 2026, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
LNB / MC
Jugement N°
du 21 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01864 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCID / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [U] épouse [Q]
Contre :
[V] [U]
Grosses : le
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP VILLATTE-DESSERT
Copies électroniques :
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP VILLATTE-DESSERT
Copies :
— Dossier
— Notaire (Maître Nicolas MARTIN)
— Chambre des notaires
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Madame [D] [U] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors de la mise à disposition de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [K] [U] et de Madame [I] [E] épouse [U] sont issus deux enfants :
Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (Serbie) ; Madame [D] [U], née le [Date naissance 2] 1968, à [Localité 5].
Madame [I] [E] épouse [U] est décédée le [Date décès 1] 2005, à [Localité 5], laissant pour lui succéder son époux et ses deux enfants. Sa succession n’a pas été réglée.
Monsieur [K] [U] est décédé le [Date décès 2] 2023, à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Maître [S] [T], notaire à [Localité 5], a été chargé de sa succession et a établi un acte de notoriété, le 31 août 2023.
Un différend est apparu entre les héritiers s’agissant du sort de l’immeuble dépendant de la succession de Monsieur [K] [U], sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les héritiers.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 12 mai 2025, Madame [D] [U] épouse [Q] a fait assigner Monsieur [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu de des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile, et a demandé notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [U], décédé le [Date décès 2] 2023.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, Madame [D] [U] épouse [Q] demande, au vu de des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [E], décédée le [Date décès 1] 2005 et de Monsieur [K] [U], décédé le [Date décès 2] 2023 ; Désigner tel notaire qui plaira afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; Juger que Monsieur [V] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux, la vente du bien ou le jour du partage au titre de l’occupation exclusive du bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] et que le montant de cette indemnité sera à déterminer lors des opérations de partage ; Juger que Madame [D] [U] épouse [Q] est créancière de l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] qu’il conviendra d’évaluer dans le cadre des opérations ;Renvoyer les parties devant tel notaire ;Dire qu’il entrera dans la mission du notaire de faire les comptes entre les parties ; Condamner Monsieur [V] [U] à payer et porter à Madame [D] [U] épouse [Q] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [U] épouse [Q] fait valoir qu’il est nécessaire d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents, dès lors que les héritiers sont confrontés à une situation de blocage ; que son frère occupe le bien immobilier dépendant de la succession et s’oppose à son évaluation ; qu’elle-même souhaite le vendre et sortir de l’indivision ; que cette situation justifie le versement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [V] [U].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Monsieur [V] [U] demande, au vu des articles 815 et suivants et 1014 du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de: La communauté ayant existé entre Madame [I] [E] épouse [U] et Monsieur [K] [U] ;La succession de Madame [I] [E] épouse [U], décédée le [Date décès 1] 2005 à [Localité 1] ; La succession de Monsieur [K] [U], décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 5] ;Commettre pour y procéder Maître [S] [T], notaire à [Localité 5] ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à distraction et supportés par chacune des parties proportionnellement à ses droits ; Débouter Madame [D] [U] épouse [Q] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et notamment de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [U] à une indemnité d’occupation envers l’indivision ;Débouter Madame [D] [U] épouse [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution de provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [U] indique ne pas s’opposer à la demande d’ouverture présentée par sa sœur, mais conteste être la source du blocage entre les héritiers, évoquant l’absence d’offre faite pour le bien immobilier mis en vente depuis deux ans. Il indique ne pas s’opposer à la désignation de Maître [T], qui connait déjà le dossier. Il ne s’oppose pas à la reconnaissance d’une créance détenue par sa sœur à l’encontre de l’indivision successorale.
Il s’oppose à la reconnaissance d’une indemnité d’occupation dont il serait débiteur, soutenant que sa sœur dispose des clés et que son usage n’est pas exclusif ; que le bien ne dispose ni d’eau chaude, ni de chauffage, justifiant, le cas échéant, de voir appliquer un abattement usuel de 20% ; qu’il s’est vu attribuer un logement social et quittera la maison au début du mois de décembre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [K] [U] et de Madame [I] [E] épouse [U]
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, est versé aux débat un acte de notoriété, établi par Maître [T], notaire à [Localité 5], dans le cadre de la succession de Monsieur [U], ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’exposé du litige.
Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession des défunts.
L’actif de la succession, suivant le décès de Monsieur [K] [U], est composé de quelques liquidités, d’un bien immobilier, d’une caravane et d’un véhicule mis en circulation en 2005.
Le différend entre les héritiers s’est cristallisé autour du sort du bien immobilier dépendant de la succession et de son occupation par Monsieur [V] [U].
Au vu de ces éléments et alors que Monsieur [K] [U] est décédé depuis près de trois ans, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession doit être accueillie.
S’agissant de Madame [I] [E] épouse [U], son décès étant survenu il y a plus de vingt ans et sa succession n’ayant pas été réglée, il est opportun d’ordonner également l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession, ainsi que de la communauté liant les époux [U], qui s’étaient mariés sans contrat de mariage.
Maître [X] [Z], notaire à [Localité 1], sera désigné pour y procéder.
En effet, le tribunal n’estime pas opportun de procéder à la désignation de Maître [T], bien que celui-ci ait déjà connaissance du dossier et que ses diligences ne soient pas remises en cause, dans la mesure où il a déjà été confrontée à une situation de blocage entre les héritiers. En effet, il convient de désigner un notaire au regard neuf et neutre dans ce dossier.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Ainsi, le tribunal estime opportun de renvoyer au notaire l’appréciation de l’existence d’une créance revendiquée par Madame [D] [U] épouse [Q] contre l’indivision successorale, au titre de l’assurance habitation du bien immobilier et l’invite à lui fournir tous les justificatifs nécessaires.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
Enfin, si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
L’indemnité de l’article 815-9 précité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. Toutefois, elle ne le sera pas lorsque l’occupation de l’immeuble indivis n’exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires.
En l’occurrence, il est constant que Monsieur [V] [U] a bien occupé le bien immobilier litigieux, au moins jusqu’au mois de décembre 2025. Celui-ci ne conteste pas être entré dans les lieux au 1er juillet 2023, comme l’indique sa sœur.
S’agissant de la nature de cette occupation et de son caractère exclusif ou non, le tribunal ne dispose que des allégations de l’un et de l’autre, Monsieur [V] [U] soutenant que sa sœur peut accéder au logement et ne s’en prive pas et Madame [D] [U] épouse [Q] indiquant, notamment au terme d’un courriel adressé au notaire le 1er février 2024, ne plus avoir accès à la maison depuis le dernier rendez-vous à l’étude.
Le tribunal estime que la preuve d’une occupation exclusive du bien litigieux par Monsieur [V] [U] est bien rapportée, dès lors qu’il ne s’agissait pas pour celui-ci de se rendre ponctuellement sur ce lieu, mais bien d’y résider, pendant plusieurs années. A ce titre, si Madame [D] [U] épouse [Q] a pu disposer des clés du logement, ce qui n’est pas établi, rien n’indique que son accès à celui-ci ait été garanti et libre de toute contrainte, compte-tenu de cette occupation à titre de logement.
Il convient donc d’accueillir la demande de Madame [D] [U] épouse [Q] et de retenir le principe d’une indemnité d’occupation pesant sur Monsieur [V] [U], à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à libération effective de l’immeuble (le tribunal n’ayant pas la certitude que ceux-ci aient été effectivement libérés début décembre 2025 comme le soutient le défendeur). Les parties sont renvoyées devant le notaire, s’agissant de l’évaluation de cette indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Le dossier est renvoyé devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
La communauté ayant existé entre Madame [I] [E] épouse [U] et Monsieur [K] [U] ;La succession de Madame [I] [E] épouse [U], décédée le [Date décès 1] 2005 à [Localité 1] ; La succession de Monsieur [K] [U], décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 5] ;
COMMET pour y procéder Maître [X] [Z], notaire, [Adresse 4] [Localité 1], avec faculté de délégation ;
DÉSIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [X] [Z] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1000 € (mille euros) chacune;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), les certificats d’immatriculation des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées, en particulier en lien avec la créance revendiquée par Madame [D] [U] épouse [Q] quant à l’assurance habitation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que Monsieur [V] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation portant sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 6], à compter du 1er juillet 2023, jusqu’à libération effective des lieux ;
RENVOIE au notaire l’évaluation de cette indemnité d’occupation ;
ÉTEND la mission de Maître [X] [Z] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [K] [U], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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