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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/00302
N° Portalis DBX4-W-B7I-STV5
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. ADVANZIA BANK
C/
[X] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à M. [X] [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer et DEFENDERESSE à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
S.A. ADVANZIA BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3] – LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR à l’injonction de payer et DEMANDEUR à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 11 avril 2018, la SA ADVANZIA BANK a consenti à Monsieur [X] [S] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 500 euros au taux débiteur variable.
Monsieur [X] [S] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances du crédit, la SA ADVANZIA BANK lui a adressé par courrier (AR non fourni) une mise en demeure de payer le solde intégral du crédit soit la somme de 3188,46 euros.
Par courrier du 11 janvier 2022, la SA ADVANZIA BANK lui a adressé une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 3188,46 euros au titre de la déchéance du terme prononcée dans un délai de 30 jours et qu’en l’absence de régularisation il serait inscrit au FICP.
La SA ADVANZIA BANK a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et enjoignant à Monsieur [X] [S] de lui payer la somme de 2618,07 euros en principal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023 reçue le 17 octobre 2023 par le greffe, Monsieur [X] [S] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée le 28 septembre 2023 par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 05 novembre 2024, la SA ADVANZIA BANK représentée par son conseil a sollicité de :
— rejeter l’opposition formée par Monsieur [X] [S], comme étant infondée,
— constater le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
En conséquence, le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2618,07 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 07 mars 2023,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ADVANZIA BANK indique que le crédit litigieux a été conclu en 2018, et que le défendeur s’est montré défaillant dans son remboursement. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, ainsi que sur la régularité de la déchéance du terme, la SA ADVANZIA BANK se défend de toute irrégularité.
Monsieur [X] [S] comparant en personne a sollicité l’application du plan de surendettement dont il est bénéficiaire et d’être exonéré des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en soutien à ses demandes ne pas contester la créance et qu’ayant perdu la carte bancaire il ne pouvait plus s’acquitter des mensualités, le compte du crédit fonctionnant avec ladite carte. Il affirme avoir adressé des courriels au prêteur en ce sens et qu’il est bénéficiaire d’un plan de surendettement par décision de la commission de surendettement du GARD le 31 mai 2024 avec effet au 06 juin 2024.I l fait valoir enfin avoir un revenu mensuel 1380 euros, une charge de loyer de 400 euros et une saisie de 380 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
La SA ADVANZIA BANK dûment autorisée a produit en cours de délibéré un décompte expurgé.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [X] [S], le 28 septembre 2023 par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
L’opposition a été formée dans le délai réglementaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023 reçue le 17 octobre 2023 par le greffe,et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ADVANZIA BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA ADVANZIA BANK venant aux droits de la SA ADVANZIA BANK a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation ainsi que sur la régularité de la déchéance du terme.
B – Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
D’ailleurs, selon l’article L312-39 du Code de la consommation, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Cependant, l’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En outre, l’article 1225 du même code précise que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résultait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
La Cour de Cassation a également rappelé à plusieurs reprises que « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (cf. Civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-15.655).
Or, aux termes de l’article 1353 dudit code, dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant en conséquence le paiement de l’intégralité de sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier en premier lieu de l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit du 11 avril 2018 versée aux débats en son article 2.3.2 intitulé « Résiliation du contrat de Crédit rappelle que « Le prêteur pourra, après vous en avoir informé sur support durable, résilier le contrat de crédit en cas de défaillance dans les remboursements (…), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d’une échéance, étant entendu que dans ce cas le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date du résiliation selon les modalités prévues dans le contrat de crédit ».
Il est cependant précisé que le contrat de crédit n’apporte aucune précision sur lesdites modalités relatives à la résolution du contrat de sorte qu’en l’absence de précision du contrat, la disposition précitée n’apparait pas suffisamment expresse et non équivoque pour justifier la résolution du contrat de crédit sans une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai raisonnable.
Par conséquent, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA ADVANZIA BANK que si cette dernière démontre avoir, sur le fondement de l’article 1226 susmentionné, préalablement mis Monsieur [X] [S] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme serait encourue à défaut.
Par ailleurs, il importe de rappeler qu’il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Or si le prêteur fournit un courrier portant la référence « résiliation » (pièce 3 bailleur), celui-ci informe le débiteur de la résiliation du contrat de crédit de crédit renouvelable ainsi que celui du contrat cadre de service de paiement et l’exigibilité immédiate du solde intégral s’élevant alors à la somme de 3188,46 euros.
Il en va de même du courrier « information préalable d’inscription au FICP par l’établissement de crédit Advanzia Bank » du 11 janvier 2022, qui informe le débiteur de la déchéance du terme en raison du défaut de paiement des deux dernières échéances due ainsi que de son inscription prochaine au FICP en l’absence de régularisation.
En outre, le prêteur ne justifie pas de l’envoi effectif desdites mises en demeure.
Corrélativement, si le prêteur verse aux débats une mise en demeure adressée au débiteur par l’intermédiaire de la société de recouvrement « intrum » en date du 07 mars 2023 celle-ci sollicite de Monsieur [X] [S] le paiement de la somme de 3410,89 euros représentant le solde du crédit, et le document de suivi indique que ledit courrier a été retourné à l’expéditeur car le facteur n’a pas pu identifier la boite aux lettres du destinataire.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’est pas régulière et la clause résolutoire non acquise à la SA ADVANZIA BANK.
Par ailleurs, aucune demande subsidiaire tendant à la résiliation judiciaire du contrat n’a été formulée alors que la régularité de la déchéance du terme a été mise dans les débats lors de l’audience.
Partant, le contrat conclu le 11 avril 2018 est toujours en cours et seules les mensualités échues impayées sont exigibles et non pas l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Pour rappel, la Cour de Cassation a jugé que la demande de paiement des mensualités échues impayées ne constitue « ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire » de la demande en paiement du capital restant dû (cf. Civ. 1ère, 11/01/2023, n°21-21.590).
Or la SA ADVANZIA BANK limite ses prétentions à une demande de condamnation au paiement de l’intégralité de la créance par suite d’une résiliation à son initiative, sans demande subsidiaire de condamnation aux seules mensualités échues impayées.
Dès lors, la SA ADVANZIA BANK sera intégralement déboutée de sa demande en paiement en raison du défaut d’exigibilité de la créance faute d’une mise en demeure préalable.
Aussi, en l’absence d’exigibilité de la créance de la SA ADVANZIA BANK, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’application des mesures du plan de surendettement dont Monsieur [X] [S] est bénéficiaire organisant les modalités de remboursement de la totalité de la créance alléguée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, la SA ADVANZIA BANK supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Partie succombante et tenue aux dépens, la SA ADVANZIA BANK sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT régulière en la forme l’opposition formée par Monsieur [X] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2023 au bénéfice de la SA ADVANZIA BANK ;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
DECLARE la SA ADVANZIA BANK recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA ADVANZIA BANK concernant le contrat consenti le 11 avril 2018 à Monsieur [X] [S] ;
CONSTATE l’absence de demande subsidiaire de la part de la SA ADVANZIA BANK ;
DEBOUTE en conséquence la SA ADVANZIA BANK de sa demande en paiement de l’intégralité de la créance ;
CONDAMNE la SA ADVANZIA BANK aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA ADVANZIA BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Le greffier La vice-présidente
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