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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 oct. 2025, n° 25/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02244 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7PK
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] épouse [T]
née le 26 Juin 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
3F IMMOBILIERE, S.A RCS de [Localité 5] B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice
Représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
ACTE INITIAL DU 11 Avril 2025
reçu au greffe le 15 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme [T] + Me Menard
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 octobre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société SA [Adresse 4] a donné à bail à Madame [J] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat du 16 avril 2019, pour un loyer mensuel de 350,87 euros, hors charges.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 21 août 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Madame [J] [T] à payer par provision à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, la somme de 5.591,12 euros (décompte arrêté au mois de mars 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.093,77 euros à compter du 21 juin 2023 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,Autorisé Madame [J] [T] à s’acquitter de cette dette par 36 mensualités de 150 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [J] [T], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [J] [T] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [J] [T] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 8 juillet 2024. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la société SA [Adresse 4] a fait délivrer à Madame [J] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2025, Madame [J] [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [J] [T] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
A l’audience, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F fait valoir son accord par rapport à la demande de délai mais demande que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la société SA [Adresse 4] indique que la dette locative a été effacée le 21 août 2024. Les parties s’accordent à reconnaitre que Madame [T] a repris le versement des indemnités d’occupation. Cette dernière s’engage à respecter cette obligation.
Madame [J] [T] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social. Elle précise qu’elle a la charge seule de sa fille scolarisée. Elle énonce que ses ressources sont constituées par son salaire mensuel d’environ 745 euros et sa pension d’invalidité (CRAMIF) à hauteur d’environ 498 euros par mois.
Ainsi, la bonne foi de Madame [J] [T] et l’accord des parties peuvent conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 10 octobre 2026, à condition qu’elle paie chaque indemnité d’occupation à bonne échéance.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [J] [T] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 6], jusqu’au 10 octobre 2026 à la condition que Madame [J] [T] règle chaque indemnité d’occupation à bonne échéance ;
CONDAMNE Madame [J] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU
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