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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 nov. 2025, n° 24/04828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/04828
N° Portalis DBYS-W-B7I-NDSL
— ------------
[Y] [Z] épouse [J]
C/
[M], [V], [N] [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC :
— Me Brett LE MEUR
— Me Johane FORTUN
CCC dossier
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Novembre 2025
ENTRE :
[Y] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (AFRIQUE DU SUD)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Brett LE MEUR, avocat au barreau de NANTES – 125
ET :
[M], [V], [N] [J]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Johane FORTUN, avocat au barreau de NANTES – 304
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Rabat l’ordonnance de clôture au 04 septembre 2025.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 21 octobre 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [M], [V], [N] [J]
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] ([Localité 9]-Atlantique)
et de :
Madame [Y] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Afrique du Sud)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 14] (Royaume-Uni), le 22 août 2008, sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit par l’Officier de l’état civil du consulat général de France à [Localité 10] le 16 février 2010.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 1er novembre 2023.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er novembre 2023.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les deux enfants mineurs : [P] [J], et [E] [J].
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère Madame [C] [U].
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [R] [H] pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [J] et déboute Madame [C] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [M] [J] de justifier auprès de Madame [Y] [Z] deux fois par an de ses revenus, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année afin d’évaluer ses capacités contributives à l’égard des enfants, et de verser spontanément une pension alimentaire dès qu’il percevra des revenus équivalents au SMIC.
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) concernant les deux enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Madame [Y] [Z] et Monsieur [M] [J] à régler chacun la moitié des dépens, étant précisé que Madame [Y] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que Monsieur [R] [H] indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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