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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE MEZIERES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 24/00604 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EN2E
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 17 Octobre 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
M. [T] [M]
né le 24 août 1946 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 3] (TUNISIE)
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Maître Marie-Luca KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ plaidant
*****
Mme [C] [G] épouse [M]
née le 16 mai 1947 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 3] (TUNISIE)
Représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Maître Marie-Luca KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ plaidant
ET :
M. [B] [M]
né le 17 septembre 1950 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
*****
Mme [I] [A] épouse [M], décédée
[Adresse 9]
[Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte délivré le 18 avril 2024, Monsieur [T] [M] et Madame [C] [M] ont fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [I] [A] Epouse [M] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, au visa des articles 1108, 1134 anciens du Code civil, 1178, 1352 à 1352-9 et 2227 du Code civil, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
prononcer la nullité de la vente intervenue le 14 novembre 1974 au profit de Monsieur [Z] [M] et de Madame [D] [N] portant sur la maison d’habitation sise à [Adresse 9], cadastrée à l’époque ZC n° [Cadastre 2] [Adresse 10],En conséquence,
dire que la vente en date du 28 juillet 1998 entre [Z] [M] et [D] [N] et [B] [M] et [I] [A] portant sur la maison d’habitation et le terrain situés [Adresse 9] à [Localité 1], ensemble cadastré sous la section ZC n° [Cadastre 4] pour 3a 86ca, n° [Cadastre 5] pour 0a 14ca, numéro [Cadastre 6] pour 2a 83ca (ensemble 6a 83ca) est réputée n’être jamais intervenue,ordonner la restitution immédiate par [B] [M] et [I] [A] de la maison d’habitation et le terrain visés situés [Adresse 9] à [Localité 1] à [T] [M] et [D] [G], au besoin avec le concours de la force publique,condamner solidairement [B] [M] et [I] [A] à payer à [T] [M] et [C] [G] épouse [M] la somme de 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du mois de mai 2018 à avril 2022 et 500 euros par mois au-delà de cette période,condamner solidairement [B] [M] et [I] [A] à payer à [T] [M] et [C] [G] épouse [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les défendeurs aux dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile,
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 décembre 2024, Monsieur [B] [M] saisissait le Juge de la mise en état d’un incident, au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, en lui demandant de :
dire que l’action en nullité des ventes intervenues par actes authentiques des 14 novembre 1974 et 28 juillet 1998 est irrecevable pour cause de prescription ;dire que les demandes formées contre Madame [I] [M], décédée, sont irrecevablesdire que les demandes formées par Monsieur [T] [M] et Madame [C] [M] sont irrecevables pour défaut de publication de l’assignation au fichier immobilier ;Par conséquent :
débouter Monsieur [T] [M] et Madame [C] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;Subsidiairement,
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en inscription de faux engagée par Monsieur et Madame [M], en application de l’article 378 du code de procédure civile ;En tout état de cause :
condamner Monsieur [T] [M] et Madame [C] [M] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [C] [M] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en inscription de faux engagée par Monsieur et Madame [M].
L’incident a été fixé à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle il a été retenu. L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 puis avancé au 17 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’action engagée par les demandeurs tend à obtenir la nullité de la vente intervenue le 14 novembre 1974 au profit de Monsieur [Z] [M] et de Madame [D] [N] portant sur la maison d’habitation sise à [Adresse 9], cadastrée à l’époque ZC n° [Cadastre 2] [Adresse 10] notamment.
Or, les demandeurs à l’action entendent mettre en œuvre une procédure d’inscription de faux contre l’acte authentique instrumenté le 14 novembre 1974. Ils fournissent à cette effet une requête devant le tribunal de ce siège en inscription de faux en date du 26 avril 2024.
Dès lors, le défendeur à l’instance plaidant à titre principal sur l’irrecevabilité de la demande principale pour cause de prescription liée précisément à la circonstance que le premier acte de vente litigieux date de 1974 et l’issue de la requête étant déterminante de ce point de vue, il y a lieu de faire droit à la demande en sursis à statuer auquel Monsieur [B] [M] ne s’oppose pas au demeurant.
De même, l’examen des autres moyens soulevés au soutien de l’irrecevabilité dépendant précisément de la procédure en inscription de faux, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [M].
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident seront réservés le sursis ayant été ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en inscription de faux diligentée par requête du 26 avril 2024 à l’encontre de l’acte notarié du 14 novembre 1974,
Rappelons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription au rôle par voie de conclusions.
Réservons les dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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