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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/180
N° RG 23/00983
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTZO
DEMANDEURS :
Madame [N] [C] épouse [U]
[Adresse 38]
[Localité 30]
Madame [W] [C] épouse [V]
[Adresse 20]
[Localité 35]
Tous deux représentées par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me MURAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE et Me Odile PELLET, avocate plaidante au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [M] [I] [C]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 31]
représenté par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me CLAPPIER, avocate au barreau de CHAMBERY
Madame [H] [R] épouse [L]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 36]
représentée par Me Virginie MANTELLO, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne DURIEZ, avocate plaidante au barreau de LILLE
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 22]
représenté par Me Virginie MANTELLO, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne DURIEZ, avocate plaidante au barreau de LILLE
Monsieur [G] [R]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 21]
représenté par Me Virginie MANTELLO, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne DURIEZ, avocate plaidante au barreau de LILLE
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 32]
[Localité 29]
représenté par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [JN] [P] [T] [C] épouse [S]
[Adresse 41]
[Localité 30]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [NJ] [A] [K] [C]
[Adresse 19]
[Localité 31]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice présidente
Assesseur : […], vice président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS : à l’audience publique du 06 juin 2025, […], Juge Rapporteur, assisté de […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD, Me MANTELLO, Me CLARAZ-MURAT et Me MILLIAND
à : Me [E] [J] (notaire)
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [D] [C] est décédé le [Date décès 9] 1974 laissant pour recueillir sa succession ses enfants : Madame [W] [C], Madame [N] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [P] [C] et Monsieur [X] [C].
Madame [P] [C] est décédée le [Date décès 14] 2001. Sont donc venus en représentation ses enfants Monsieur [Z] [R], Madame [H] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R].
Par ordonnance du 7 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a, à la demande de Madame [N] [C] et Madame [W] [C], ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment d’évaluer la masse des biens à partager et faire le compte entre les parties et a commis Monsieur [F] [B] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 janvier 2018.
Monsieur [X] [C] est décédé le [Date décès 10] 2019. Sont donc venus en représentation ses enfants Madame [JN] [C], Madame [NJ] [C] et Monsieur [O] [C].
Le 17 mai 2022, Maître [E] [J], Notaire, a établi un procès-verbal de carence.
En l’absence de partage amiable, par actes des 6, 17 et 27 avril, 16 août et 4 septembre 2023, Madame [N] [C] et Madame [W] [C] ont fait assigner Monsieur [Z] [R], Madame [H] [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [G] [R], Monsieur [Y] [C], Madame [JN] [C], Monsieur [O] [C] et Madame [NJ] [C] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [D] [C].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Madame [N] [C] et Madame [W] [C] demandent au tribunal de :
ordonner le partage judiciaire des biens dépendants de la succession, attribuer à Madame [JN] [C] la parcelle C[Cadastre 11] pour la somme de 32 730 euros, la parcelle C[Cadastre 12] pour la somme de 780 euros et les parcelles C[Cadastre 13] et C[Cadastre 15] pour la somme de 12 130 euros, partager l’indemnité d’expropriation entre les héritiers au prorata de leurs droits dans la succession, ordonner la vente amiable des parcelles agricoles situées à [Localité 40] ; à défaut de vente ordonner le partage en nature desdites parcelles agricoles entre les héritiers à charge pour eux d’en faire ce qu’ils voudront ; à défaut ordonner la vente sur licitation desdites parcelles agricoles selon mise à prix selon le rapport d’expertise, et baisse de mise à prix à l’appréciation du tribunal en cas de désertion d’enchères, débouter les demandeurs de leurs prétentions, condamner in solidum Monsieur [Z] [R], Madame [H] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R] à payer à Madame [N] [C] et Madame [W] [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,dire que les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réglées par prélèvement direct sur les fonds qui pourront être alloués à Monsieur [Z] [R], Madame [H] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R] dans le cadre du partage,dire et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage jusqu’à la rédaction du procès-verbal de carence du 17 mai 2022,dire et juger que les frais et dépens intervenant à compter du présent exploit introductif d’instance et jusqu’au règlement complet du partage seront supportés in solidum par Monsieur [Z] [R], Madame [H] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R] et seront réglés par prélèvement direct sur les fonds qui pourront leur être alloués dans le cadre du partage,dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, renvoyer le dossier chez Maître [E] [J] pour que soit dressé l’acte définitif de partage au vu du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2024, Madame [JN] [C], Monsieur [O] [C], Madame [NJ] [C] et Monsieur [Y] [C] demandent au tribunal de :
ordonner le partage judiciaire des biens dépendants de la succession, juger des attributions suivantes, sous réserve pour eux d’avoir le financement au jour de la régularisation de l’acte notarié : attribuer à Madame [JN] [C] la parcelle C[Cadastre 11] pour la somme de 32 730 euros, la parcelle C[Cadastre 12] pour la somme de 780 euros et les parcelles C[Cadastre 13] et C[Cadastre 15] pour la somme de 12 130 euros,ordonner la vente des parcelles agricoles sur licitation selon mise à prix selon le rapport d’expertise, et baisse de mise à prix à l’appréciation du tribunal en cas de désertion d’enchères,partager l’indemnité d’expropriation entre les héritiers au prorata de leurs droits dans la succession,juger que Madame [JN] [C] détient une créance sur l’indivision au titre du compte d’administration de 4 849,17 euros, débouter Madame [N] [C] et Madame [W] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage en ce compris les démarches du généalogiste.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [Z] [R] demande au tribunal de :
ordonner le partage de la succession de Monsieur [X] [D] [C] décédé le [Date décès 9] 1974 à [Localité 48], donner acte à Monsieur [Z] [R] de son accord pour : attribuer à Madame [JN] [C] la parcelle C[Cadastre 11] pour la somme de 32 730 euros, la parcelle C[Cadastre 12] pour la somme de 780 euros et les parcelles C[Cadastre 13] et C[Cadastre 15] pour la somme de 12 130 euros, attribuer à Monsieur [O] [C] les parcelles agricoles pour une somme de 31 132 euros,le partage de l’indemnité d’expropriation entre les héritiers au prorata de leurs droits dans la succession, débouter les demanderesses de leur réclamation d’emploi des frais avances pour la généalogie en frais privilégiés de partage, débouter les parties de leurs demandes financières et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre, juger que les frais et dépens de la présente procédure et de celle d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Madame [H] [R], Monsieur [G] [R] et Monsieur [O] [R] demandent au tribunal de :
ordonner le partage en nature de la manière suivante :attribuer à Madame [JN] [C] la parcelle C[Cadastre 11] pour la somme de 32 730 euros, la parcelle C[Cadastre 12] pour la somme de 780 euros et les parcelles C[Cadastre 13] et C[Cadastre 15] pour la somme de 12 130 euros, le partage de l’indemnité d’expropriation entre les héritiers au prorata de leurs droits dans la succession, ordonner la mise en vente des parcelles agricoles ; juger que si la vente n’intervient pas dans un délai de 3 mois, la mise à prix pourra être baissée à hauteur de 26 458,25 euros et si la vente n’intervient de nouveau pas dans un délai de 3 mois, ordonner la vente aux enchères publiques,juger qu’il sera ajouté à la part revenant aux héritiers de Monsieur [X] [C] les 4/5ème du remboursement des taxes foncières réglées par lui jusqu’en 2016, et justifiées, soit la somme de 1 884,84 euros,débouter les héritiers de Monsieur [X] [C] de leur demande visant au remboursement des 4/5ème des taxes foncières réglées par eux depuis 2017 jusqu’à ce jour en l’absence de justificatifs versés au débat, juger qu’il sera remboursé à l’indivision les frais d’assurance habitation réglés par Madame [JN] [C] et dont cette dernière a justifié entre 2022 et 2024 soit la somme de 552,14 euros,débouter Madame [JN] [C] de sa demande de remboursement visant au remboursement de l’assurance habitation pour 2021 en l’absence de justificatif versé au débat,débouter les demanderesses de leur demande d’emploi des frais avancés pour la généalogie en frais privilégiés de partage, juger que les frais d’expertise judiciaire engagés par Madame [U] seront employés en frais privilégiés de partage, juger que l’intégralité des frais et dépens relatifs à la procédure de référé et l’intégralité des frais et dépens relatifs à la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage, débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il existe entre les parties une indivision portant sur les biens immobiliers de la succession de Monsieur [X] [D] [C]. Les parties ont manifesté leur intention de sortir de l’indivision, sans être parvenues à un partage amiable, et sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Ils justifient des tentatives de partage amiable en produisant le procès-verbal de carence établi par Maître [E] [J], Notaire.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [X] [D] [C].
B. Sur les créances de l’indivision successorale
Aucune des parties ne formule de demandes au titre de l’occupation privative de biens immobiliers indivis par Monsieur [X] [C] et de la perception par Monsieur [X] [C] de loyers agricoles.
C. Sur les créances des parties sur l’indivision successorale
1. Sur les taxes foncières réglées par Monsieur [X] [C]
Madame [JN] [C] demande le remboursement des taxes foncières afférentes à la maison d’habitation indivise. Elle explique que l’expert judiciaire a chiffré le montant des taxes foncières payées par Monsieur [X] [C] de 1981 à 2016 à 2 356,18 euros et que le montant des taxes foncières qu’elle a payées de 2017 à 2023 à l’exclusion de 2022 est de 1 780 euros.
Madame [N] [C] et Madame [W] [C] ne s’opposent pas à cette demande.
Madame [H] [R], Monsieur [G] [R] et Monsieur [O] [R] admettent le règlement des taxes foncières de 1981 à 2016 pour un montant de 2 356,18 euros. En revanche pour les taxes foncières de 2017 à 2023, ils considèrent que Madame [JN] [C] ne justifie pas de leur règlement.
Sur ce, l’article 815-13 du Code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le paiement de la taxe foncière incombe à l’indivision (Cass. civ. 1ère, 13/01/2016, n°14-24.767).
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que Monsieur [X] [C] s’est acquitté des taxes foncières afférentes au bien indivis sur la période de 1981 à 2016 pour un montant de 2 356,18 euros. Au demeurant, ce montant a été vérifié et validé par l’expert judiciaire. Il est donc justifié d’une créance de Monsieur [X] [C] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières.
Pour justifier du paiement des taxes foncières sur la période de 2017 à 2023, Madame [JN] [C] produit en pièce n°3 l’avis d’impôt 2017, l’avis d’impôt 2018, l’avis d’impôt 2019, l’avis d’impôt 2020 avec la copie d’un chèque de 304 euros, l’avis d’impôt 2022 avec la copie d’un chèque de 315 euros et l’avis d’impôt 2023 avec la copie d’un chèque de 333 euros. Il en résulte que pour les années 2017, 2018 et 2019 Madame [JN] [C] ne produit aucune pièce qui démontrerait qu’elle s’est acquittée des taxes foncières afférentes. Pour les années 2020, 2022 et 2023, la copie des chèques émis par Madame [JN] [S] au bénéfice du Trésor public n’est pas suffisante pour prouver le paiement des taxes foncières afférentes. Il n’est donc pas justifié d’une créance de Madame [JN] [C] sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières.
En conséquence, l’indivision sera déclarée débitrice à hauteur de 2 356,18 euros de la représentation de Monsieur [X] [C] au titre du paiement des taxes foncières afférentes à la maison d’habitation indivise sur la période de 1981 à 2016.
2. Sur les primes d’assurance habitation réglée par Madame [JN] [C]
Madame [JN] [C] demande le remboursement des cotisations d’assurances afférentes à la maison d’habitation indivise payées de 2021 à 2024 pour un montant global de 712,99 euros.
Madame [H] [R], Monsieur [G] [R] et Monsieur [O] [R] admettent le règlement des cotisations d’assurance pour 2022 à 2024 soit un montant de 552,14 euros. En revanche, ils considèrent que Madame [JN] [C] ne justifie pas du règlement pour 2021.
Sur ce, vu l’article 815-13 du Code civil précité,
L’assurance habitation incombe à l’indivision (Cass. civ. 1ère, 20/01/2004, n°01-17.124).
En l’espèce, pour justifier du paiement des cotisations de l’assurance habitation du bien indivis Madame [JN] [C] produit en pièce n°4 un avis d’échéance de [39] pour 2022 avec la copie d’un chèque de 160,89 euros, un avis d’échéance de [39] pour 2023 avec la copie d’un chèque de 187,69 euros et un avis d’échéance de [39] de 2024 avec la copie d’un chèque de 203,56 euros. Il n’est produit aucune justificatif pour l’année 2021. En l’absence de contestations, il sera considéré que Madame [JN] [C] a réglé les cotisations d’assurance habitation pour 2022, 2023 et 2024.
En conséquence, l’indivision sera déclarée débitrice à hauteur de 552,14 euros de la représentation de Monsieur [X] [C] au titre du paiement des cotisations d’assurances afférentes à la maison d’habitation indivise sur la période de 2022 à 2024.
3. Sur les travaux engagés par Monsieur [X] [C]
Aucune demande n’est formulée par les enfants de Monsieur [X] [C] au titre des travaux d’amélioration et de conservation de certains biens immobiliers indivis réalisés par ce dernier.
4. Sur les frais relatifs à la généalogie
Madame [N] [C] et Madame [W] [C] demandent à ce que les frais avancés de généalogie soient remboursés.
Madame [H] [R], Monsieur [G] [R] et Monsieur [O] [R] exposent que les demanderesses ne justifient pas de la cause des frais de généalogie.
Madame [JN] [C], Monsieur [O] [C], Madame [NJ] [C] et Monsieur [Y] [C] ne s’opposent pas à cette demande.
Monsieur [Z] [R] s’oppose à ce que les frais de généalogie soient inclus dans les dépens.
En l’espèce, Madame [N] [C] et Madame [W] [C] ne produisent aucune pièce pour justifier des frais de généalogie engagés et de leur utilité.
En conséquence, Madame [N] [C] et Madame [W] [C] seront déboutées de leur demande de remboursement des frais de généalogie engagés.
D. Sur la demande d’attribution de Madame [JN] [C] des parcelles C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15]
Madame [JN] [C] propose l’achat des parcelles section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] situées lieudit [Localité 40] sur la commune de [Localité 48] à la condition d’obtenir un prêt. Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande au tribunal de lui attribuer lesdits parcelles ce qui est différent d’un achat. Les autres parties n’y sont pas opposées mais demandent à ce que dans le cadre d’un partage en nature il soit attribué à Madame [JN] [C] lesdites parcelles.
Sur ce, aux termes de l’article 826 du Code civil, le partage se fait par lot et à défaut d’accord sur une attribution entre les indivisaires, le partage se fait par tirage au sort des lots composés par le tribunal lorsque cela est possible.
L’article 827 du Code civil dispose que le partage de la masse s’opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.
En l’espèce, Madame [JN] [C] intervient dans le cadre de la succession de Monsieur [X] [D] [C] en qualité de représentante, avec son frère et sa sœur, de Monsieur [X] [C]. Il ne peut lui être attribué un quelconque lot puisque le partage se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Il n’est pas justifié d’un accord des parties pour une attribution à la représentation de Monsieur [X] [C] des parcelles section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15].
En conséquence, Madame [JN] [C] sera déboutée de sa demande d’attribution des parcelles section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] situées lieudit [Localité 40] sur la commune de [Localité 48].
E. Sur les demandes de vente amiable, de licitation et d’attribution des parcelles agricoles
Madame [N] [C] et Madame [W] [C] demandent à ce que les parcelles agricoles soient mises en vente amiablement par l’intermédiaire du Notaire, qu’à défaut elles soient partagées en nature et qu’à défaut elles soient vendues par adjudication.
Madame [H] [R], Monsieur [G] [R] et Monsieur [O] [R] demandent à ce que les parcelles agricoles soient mises en vente amiablement avec une baisse du prix si nécessaire et qu’à défaut elles soient vendues par adjudication.
Madame [JN] [C], Monsieur [O] [C], Madame [NJ] [C] et Monsieur [Y] [C] demandent la vente des parcelles agricoles par adjudication dans la mesure où Monsieur [O] [C] n’a plus la capacité financière de les acquérir.
Monsieur [Z] [R] demande à ce que les parcelles agricoles soient attribuées à Monsieur [O] [C].
Sur ce, aux termes de l’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Le recours à la licitation des biens indivis n’est que subsidiaire et implique le constat préalable que les biens indivis ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi (Cass. civ. 1ère, 06/03/2024, n°22-13.883).
Il appartient au juge saisi d’une demande de licitation de vérifier, au besoin même d’office, si les biens à répartir sont ou non commodément partageables en nature (Cass. civ. 1ère, 05/02/2025, n°21-15.932).
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, Monsieur [O] [C] ne souhaite plus être attributaire de ces parcelles. La question de leur attribution ne se pose plus et se heurtait quoi qu’il en soit à l’absence d’accord unanime. Toutes les parties ne sont pas d’accord pour une vente amiable des parcelles agricoles. Quoi qu’il en soit dans le cadre des opérations de partage, seul le partage en nature ou à titre subsidiaire le recours à la licitation sont envisageables. Aucune des parties ne démontre que les biens ne peuvent pas être facilement partagés. Bien au contraire, dans son rapport définitif produit en pièce n°9 par les demanderesses l’expert judiciaire, dont l’un des chefs de mission était de déterminer si les biens à partager sont commodément partageables en nature, a proposé des lots. La nature agricole des parcelles et leur différente localisation permettent un partage en nature. Le seul fait que les héritiers ne souhaitent pas se voir attribuer les parcelles agricoles n’est pas suffisant pour avoir recours à la licitation. Dès lors, les conditions de l’article 1377 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.
En conséquence, les parties seront déboutées tant de leur demande tendant à vendre amiablement les parcelles agricoles qu’à les vendre par adjudication.
F. Sur la liquidation et le partage de l’indivision
1. La masse partageable
a. Les éléments d’actif
L’article 825 du Code civil dispose que la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
En l’espèce, de l’analyse du rapport définitif de l’expert judiciaire, produit en pièce n°9 par les demanderesses, il ressort que l’actif se compose :
d’une maison d’habitation et son terrain d’assiette cadastrés section C n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 40] et évalués à 32 730 euros, d’un cabanon et son terrain d’assiette cadastrés section C n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 40] et évalués à 780 euros,de parcelles situées en zone constructible, cadastrées section C n°[Cadastre 13] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 40] et évaluées à 12 130 euros, de parcelles agricoles cadastrées section A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] lieudit [Localité 44] sur la commune de [Localité 40] et évaluées à 6 470 euros,de parcelles agricoles cadastrées section A n°[Cadastre 33] et [Cadastre 34] lieudit [Localité 42] sur la commune de [Localité 40] et évaluées à 2 270 euros, de parcelles agricoles cadastrées section C n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 46] sur la commune [Localité 40] et évaluées à 2 633 euros, de parcelles agricoles cadastrées section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Localité 47] sur la commune de [Localité 40] et évaluées à 9 561 euros,de parcelles agricoles cadastrées section C n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] lieudit [Adresse 49] sur la commune de [Localité 40] et évaluées à 10 198 euros,
d’une indemnité d’expropriation consignée avec intérêts de 946 euros.
L’actif net est donc de 77 718 euros.
b. Les éléments de passif
L’article 870 du Code civil dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En l’espèce, il a été dit précédemment que l’indivision était débitrice des sommes suivantes :
552,14 euros due à la représentation de Monsieur [X] [C] au titre du paiement des cotisations d’assurances afférentes à la maison d’habitation indivise sur la période de 2022 à 2024, 2 356,18 euros due à la représentation de Monsieur [X] [C] au titre du paiement des taxes foncières afférentes à la maison d’habitation indivise sur la période de 1981 à 2016.
Par conséquent, le passif de l’indivision s’élève à 2 908,32 euros.
c. L’actif net indivis
En l’espèce, l’actif de l’indivision s’élève à 77 718 euros et le passif à 2 908,32 euros.
En conséquent, l’actif net s’élève à 74 809,68 euros.
2. Les droits des copartageants,
Aux termes de l’article 826 du Code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
L’article 734 du Code civil dispose qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
L’article 744 du Code civil dispose que dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête. Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] [C] est décédé le [Date décès 9] 1974 laissant pour recueillir sa succession ses enfants : Madame [W] [C], Madame [N] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [P] [C] et Monsieur [X] [C].
Madame [P] [C] est décédée le [Date décès 14] 2001. Sont donc venus en représentation ses enfants Monsieur [Z] [R], Madame [H] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R].
Monsieur [X] [C] est décédé le [Date décès 10] 2019. Sont donc venus en représentation ses enfants Madame [JN] [C], Madame [NJ] [C] et Monsieur [O] [C].
En conséquence, Madame [W] [C], Madame [N] [C], Monsieur [Y] [C], la représentation de Madame [P] [C] et la représentation de Monsieur [X] [C] ont chacun droit à 1/5ième de l’actif net indivis soit la somme de 14 961,94 euros.
Tenant compte des créances des parties vis-à-vis de l’indivision, les droits sont les suivants :
14 961,94 euros pour Madame [W] [C], 14 961,94 euros pour Madame [N] [C], 14 961,94 euros pour Monsieur [Y] [C], 17 870,26 euros pour la représentation de Monsieur [X] [C] (14 961,94 euros + les créances vis-à-vis de l’indivision), 14 961,94 euros pour la représentation de Madame [P] [C],
3. La composition des lots et le tirage au sort
L’article 1363 du Code civil dispose que s’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
L’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En l’espèce, il y a 5 lots à constituer. L’expert judiciaire a établi les lots suivants :
lot n°1 : maison d’habitation,lot n°2 : parcelles situées en zone constructible,lot n°3 : parcelles agricoles et naturelles pour une 1ère moitié,lot n°4 : parcelles agricoles et naturelles pour une 2ième moitié, lot n°5 : indemnités d’expropriation.
Afin d’avoir des lots de valeurs plus proches et compte tenu du fait que les parcelles agricoles se trouvent dans des lieudits distincts, les lots seront établis de la manière suivante :
lot n°1 d’une valeur de 33 510 euros composé de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 40] et du cabanon situé sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 40],lot n°2 d’une valeur de 12 130 euros composé des parcelles de terrain situées en zone constructible cadastrées section C n°[Cadastre 13] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 40],lot n°3 d’une valeur de 7 416 euros composé des parcelles agricoles cadastrées section A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] lieudit [Localité 44] et de l’indemnité d’expropriation avec intérêts,lot n°4 d’une valeur de 14 464 euros composé des parcelles agricoles cadastrées section A n°[Cadastre 33] et [Cadastre 34] lieudit [Localité 42], cadastrées section C n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 46] et cadastrées section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Localité 47],lot n°5 d’une valeur de 10 198 euros composé des parcelles agricoles cadastrées section C n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] lieudit [Adresse 49].
Il sera procédé à défaut d’accord amiable quant à leur attribution par tirage au sort des lots, celui-ci sera réalisé devant le notaire commis. Les lots n’étant pas de valeur égale, à la suite de l’attribution des lots, il sera calculé par le Notaire la soulte éventuellement due à chaque partie pour compenser une inégalité.
G. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu’il n’a pas été intégralement fait droit aux prétentions de l’une d’elles, aucune des parties ne saurait être considérée comme étant la partie gagnante. Il n’y a pas lieu de distinguer comme le propose les demanderesses entre la charge des dépens avant et après le 17 mai 2022.
Par conséquent, Madame [W] [C], Madame [N] [C], Monsieur [Y] [C], les représentants de Madame [P] [C] et les représentants de Monsieur [X] [C] seront condamnés aux dépens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable que l’une des parties ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande de Madame [N] [C] et Madame [W] [C] formulées au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès de Monsieur [X] [D] [C],
DIT que la représentation de Monsieur [X] [C] est créancière de l’indivision à hauteur de 552,14 euros au titre du paiement des cotisations d’assurances afférentes à la maison d’habitation indivise sur la période de 2022 à 2024 et à hauteur de 2 356,18 euros au titre du paiement des taxes foncières afférentes à la maison d’habitation indivise sur la période de 1981 à 2016,
DEBOUTE Madame [JN] [C] de sa demande au titre du paiement des taxes foncières afférentes à la maison d’habitation indivise sur la période de 2017 à 2023,
DEBOUTE Madame [N] [C] et Madame [W] [C] de leur demande de remboursement des frais de généalogie avancés,
DEBOUTE Madame [JN] [C] de sa demande d’attribution des parcelles section C n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] situées lieudit [Localité 40] sur la commune de [Localité 48],
DEBOUTE Madame [N] [C] et Madame [W] [C] et la représentation de Madame [P] [C] de leurs demandes de vente amiable des parcelles agricoles,
DEBOUTE Madame [N] [C] et Madame [W] [C], la représentation de Monsieur [X] [C] et Monsieur [Y] [C] de leurs demandes de vente par adjudication des parcelles agricoles,
DIT que l’actif net s’élève à 74 809,68 euros,
DIT que les droits de Madame [W] [C] dans l’indivision s’élèvent à 14 961,94 euros,
DIT que les droits de Madame [N] [C] dans l’indivision s’élèvent à 14 961,94 euros,
DIT que les droits de Monsieur [Y] [C] dans l’indivision s’élèvent à 14 961,94 euros,
DIT que les droits de la représentation de Monsieur [X] [C] dans l’indivision s’élèvent à 17 870,26 euros,
DIT que les droits de la représentation de Madame [P] [C] dans l’indivision s’élèvent à 14 961,94 euros,
DEFINIT comme suit les lots :
— lot n°1 d’une valeur de 33 510 euros composé de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 40] et du cabanon situé sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 12] sur la commune de [Localité 40],
— lot n°2 d’une valeur de 12 130 euros composé des parcelles de terrain situées en zone constructible cadastrées section C n°[Cadastre 13] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 40],
— lot n°3 d’une valeur de 7 416 euros composé des parcelles agricoles cadastrées section A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] lieudit [Adresse 45] et de l’indemnité d’expropriation avec intérêts,
— lot n°4 d’une valeur de 14 464 euros composé des parcelles agricoles cadastrées section A n°[Cadastre 33] et [Cadastre 34] lieudit [Localité 42], cadastrées section C n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 46] et cadastrées section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Localité 47],
— lot n°5 d’une valeur de 10 198 euros composé des parcelles agricoles cadastrées section C n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] lieudit [Adresse 49].
ORDONNE en l’absence d’accord des parties sur les attributions le tirage au sort des lots par Maître [E] [J], Notaire,
COMMET Maître [E] [J], Notaire, pour dresser l’acte constatant le partage conformément au présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE Madame [N] [C] et Madame [W] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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