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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E35K
S.C.I. EMLYDELO inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n 882 541 550, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. MOSAM inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n 484 983 119, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.C.I. EMLYDELO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. MOSAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me MALLEBRERA
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 30 septembre 2025, la SCI EMLYDELO assignait la SARL MOSAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non des paiements des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés [Adresse 1] à VANNES.
Aussi, elle demandait au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la SCI EMLYDELO à la SARL MOSAM avec effet au 1er septembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la société MOSAM ainsi que tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixer à 2 600 euros, outre indexation, le montant de l’indemnité d’occupation due par la société MOSAM à titre de provision à la société EMLYDELO à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés à la bailleresse ou tout mandataire de son choix,
— condamner la société MOSAM à lui verser à titre de provision l’arriéré locatif arrêté à la date des effets du commandement de payer soit la somme de 14 206,50 euros intégrant le loyer du mois de septembre,
— condamner la SARL MOSAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
— ordonner la distraction des dépens au profit de la SCP MORVANT AA DAVID MALLEBRERA BRET DIBAT.
L’affaire était retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La SARL MOSAM ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile : “ dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ”.
En outre, l’article 1103 dispose que : “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le 2 septembre 2019, Madame [W] a conclu un bail commercial avec la société W. VILCOT portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Par acte du 3 juillet 2020, Madame [W] a cédé à la SCI EMLYDELO le local en question. Puis, le droit au bail de la société preneuse a été cédé dans le cadre d’une adjudication au profit de la société MOSAM le 13 janvier 2023.
Le montant du loyer est de 2 591,47 euros par mois, après indexation au 1er septembre 2024.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise qu’à défaut de paiement à son échance d’un seul terme du loyer ainsi que des frais de commandement et autre frais de poursuite, et un mois après commandement de payer, contenant déclaration du bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
La SARL MOSAM ne réglait pas l’indexation du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, ni celle du 1er septembre 2024 au 31 mars 2025, ni la taxe foncière 2024, ni le loyer indexé de avril à juillet 2025 (malgré un acompte versé en juillet 2025).
Le 1er août 2025, la SCI EMLYDELO délivrait à la défenderesse un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la SARL MOSAM de payer la somme totale de 11 710,61 euros.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 1er septembre 2025, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er septembre 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
En outre, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL MOSAM et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la demande de provision au titre des loyers et impôts impayés
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer indexé était de 2 591,47 euros. Dés lors, l’obligation à payement résulte du bail.
Il appartient à la SARL MOSAM de justifier de sa libération, de sorte qu’en l’absence de justificatif de celle-ci, il y a lieu de considérer qu’il est établi par le commandement de payer versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas intrégralement le loyer mis à sa charge, d’avril au 1er septembre 2025 (10 365,88 + 2 591,47 + 86,38 = 12 957,35 euros), date de résiliation du bail, ni l’indexation du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 (1 008,84 euros), ni celle du 1er septembre 2024 au 31 mars 2025 (1 197,70 euros), ni la taxe foncière 2024 (1 376 euros). Doit être déduit l’acompte versé en juillet 2025 à hauteur de 2 419,77 euros.
L’obligation de la SARL MOSAM de régler les sommes dues au titre des loyers et impôts impayés à la société demanderesse est non sérieusement contestable.
En conséquence, la SARL MOSAM sera condamnée à payer à la SCI EMLYDELO la somme provisionnelle de 14 206,50 euros au titre des impayés (loyers, indexation, impôts) du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2025.
* Sur les demandes de provision au titre de l’indemnité d’occupation
La SCI EMLYDELO sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 2 600 euros, outre indexation, par mois à compter du 2 septembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient de rappeler que le bail étant résilié entre les parties depuis le 1er septembre 2025, la SARL MOSAM est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Aussi, il convient de condamner la SARL MOSAM à régler à la la SCI EMLYDELO la somme provisionnelle de 2 591,47 euros mensuels, outre indexation, correspondant au montant du loyer du local commercial.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, la SARL MOSAM sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ”.
Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint la SCI EMLYDELO à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la SARL MOSAM sera condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons, à compter du 1er septembre 2025, la résiliation du bail conclu le 3 juillet 2020, entre Madame [W], aux droits de laquelle vient la SCO EMLYDELO, et la société W. VILCOT, qui a cédé son droit au bail à la SARL MOSAM ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL MOSAM, et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la SCI EMLYDELO, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamnons la SARL MOSAM à régler à la SCI EMLYDELO à titre de provision :
— 14 206,50 euros au titre des loyers, indexations et impôts impayés du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2025 ;
— 2 591,47 euros mensuels, outre indexation, au titre de l’indemnité d’occupation du 2 septembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la SARL MOSAM à régler à la SCI EMLYDELO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL MOSAM aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et assortie au profit de la SCP MORVANT AA DAVID MALLEBRERA BRET DIBAT du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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