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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 sept. 2025, n° 22/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0514
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [E] [O]
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
En son établissement secondaire en France
[Adresse 4]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Mars 2023
date des débats : 13 Juin 2025
délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02249 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZPK
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
— CCC à Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 25 aout 2022, M. [E] [O] et Mme [G] [R] demandent la convocation de la société EASYJET afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
500 euros (250 € x 2) à titre de dommages et intérêts,400 € (200 € x 2) pour l’inexécution du devoir d’information ;400 € (200 € x 2) pour la résistance abusive ;36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;1.000 euros (500 € x 2) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 13 juin 2025, le Conseil de M. [E] [O] et Mme [G] [R] dépose ses conclusions et maintient leurs demandes. Il expose qu’ils ont acquis un voyage [Localité 3]/[Localité 2] pour le 13 octobre 2018.
Le vol EZY7591 de 13:15 a été surbooké empêchant M. [E] [O] et Mme [G] [R] de monter à bord.
Depuis la société EASYJET ne défère pas aux demandes d’indemnisation des 19 décembre 2019, 10 juillet 2020, 4 aout 2020, à la mise en demeure du 1er juillet 2022 ; la tentative de règlement amiable du 22 septembre 2020 a échoué.
Le 29 juillet 2020, EasyJet a adressé un mail à l’avocat des demandeurs en expliquant que les passagers ne se sont présentés ni à l’enregistrement plus de 40 minutes avant l’heure de départ prévu du vol ni à la porte d’embarquement ; qu’en conséquence EASYJET ne versera pas la compensation européenne pour ce vol.
Bien que régulièrement convoquée, la société EASYJET n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [E] [O] et Mme [G] [R] ont acquis un transport un vol [Localité 3]/[Localité 2] pour le 13 octobre 2018 assuré par la société EASYJET.
Il est constant que le vol EZY7591 de 13:15 a été surbooké et que dès lors M. [E] [O] et Mme [G] [R] n’ont pas pu monter à bord.
EASYJET ne rapporte pas la preuve que M. [E] [O] et Mme [G] [R] ne se seraient pas présenter à la porte d’embarquement 40 mn avant l’heure de départ. En revanche il est avéré que la compagnie a déjà remboursé le vol aux deux passagers victimes du surbooking. Ce remboursement exclut l’hypothèse d’un comportement fautif de la part des demandeurs.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à M. [E] [O] et Mme [G] [R] la somme de 250 euros chacun, soit 500 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il n’est également pas justifié de la remise de la notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement de la compagnie aérienne ou d’un retard d’au moins deux heures telles qu’imposées par les dispositions de l’article 14 dudit règlement.
L’absence de remise de cette notice a contraint les demandeurs à quérir eux-mêmes les moyens d’obtenir une indemnisation légalement due leur occasionnant un préjudice matériel et un préjudice moral. Dès lors, il convient de condamner la compagnie à leur payer la somme de 25 € chacun à ce titre.
La société EASYJET en n’apportant qu’une seule et tardive réponse aux courriers ou mise en demeure et faisant montre de mauvaise foi depuis 2018 sera condamnée, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à verser à chacun des passagers la somme de 100 € à ce titre.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros en tout l’indemnité due à ce titre en ce compris la somme de 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation.
EASYJET sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET à payer à M. [E] [O] et Mme [G] [R] les sommes de :
500 euros (250 € x 2) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; 50 € (25€x2) en application de l’article 14 dudit règlement ;200 € (100€x2) pour résistance abusive ;
Condamne la société EASYJET SWITZERLAND à payer à M. [E] [O] et Mme [G] [R] ensemble la somme de 300 euros en tout en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais engagés pour la tentative de médiation ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la EASYJET SWITZERLAND aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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