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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 11 déc. 2025, n° 23/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04783 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02583 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VSP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me AUBRUN clémence avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me CATSICALIS avocat au barreau d’Aix en Provence
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 juillet 2023, Monsieur [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 21 juin 2023 par le directeur de l’Union de [Adresse 11] (ci-après [14]), et signifiée le 26 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 60 273 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er trimestre 2017, 4ème trimestre 2019, REGUL 2020, 1er et 4ème trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, 1er 2ème 3ème trimestre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
L'[14], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, les cotisations n’étant pas prescrites ;
— valider la contrainte pour un montant de 60 273 € ;
— condamner Monsieur [J] au paiement de cette somme, outre les dépens de l’instance et frais de signification ;
Monsieur [J], régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté à l’audience mais son conseil a fait parvenir un mail le 2 mai 2025, indiquant ne pouvoir se présenter en qu’en l’état des conclusion de l’URSSAF, il s’en rapportait à sa requête qui arguait sans plus de précision et sans joindre de pièce que :
— les cotisations des 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020 étaient prescrites.
— n’étaient pas pris en compte pour le calcul des sommes dues de versements effectués pour les autres trimestres visés à la contrainte.
La présente affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [J] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription
L’article 2230 du code civil énonce « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai couru ».
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [10], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
La mise en demeure du 14 février 2020 a été notifiée à Monsieur [J] le 20 février 2020. En application des dispositions de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur pouvait lui notifier une contrainte jusqu’au 20 mars 2023. Toutefois, en raison de la suspension du délai de prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours, ce délai de prescription avait pour fin le 9 juillet 2023.
L’argument invoqué Monsieur [J] est donc rejeté.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
Monsieur [J] a notamment été affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 1er novembre 1992 au titre de commerçant gérant de la SARL [5]
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [J] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [J] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation, et notamment pas de versements effectués et non pris en compte.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant ramené à 4 728,63 € et de condamner Monsieur [J] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 10 juillet 2023 par Monsieur [K] [J] à la contrainte décernée à son encontre le 21 juin 2023 par le directeur de l'[Adresse 13] (ci-après [14]), et signifiée le 26 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 60 273 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er trimestre 2017, 4ème trimestre 2019, REGUL 2020, 1er et 4ème trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, 1er 2ème 3ème trimestre 2022.
— DÉBOUTE Monsieur [K] [J] de son recours ;
— VALIDE ladite contrainte pour la somme de 60 273 €, et condamne Monsieur [K] [J] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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