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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 oct. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ en, S.A.S. GROUPE SEAS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE, S.A.S.U. SOKO AGENCEMENT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00936 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NDT
N° de minute :
Société SMABTP
c/
S.A. MMA IARD, S.A.S.U. SOKO AGENCEMENT, MIC INSURANCE, S.A.S. GROUPE SEAS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
Société SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
en qualités d’assureurs du GROUPE SEAS
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.S.U. SOKO AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A.S. GROUPE SEAS
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE ATRIUM, par ordonnance de référé du 22 janvier 2024 telle que modifiée par ordonnance rectificative du 3 septembre 2024, Monsieur [E] [P] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur les désordres relatifs aux lots des demandeurs dans l’immeuble sis [Adresse 12] et [Adresse 5]. Par ordonnance du 20 mars 2024, l’expert a été remplacé par Monsieur [V] [B]. Par ordonnance du 30 avril 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à plusieurs parties, notamment la société PSP 92.
Par actes du 21 mars 2025, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés TAQUET CLOISON, SPERY, PSP 92, TCB et TCP, a assigné en référé les sociétés SOKO AGENCEMENT, MIC INSURANCE COMPAGNY, le GROUPE SEAS et MMA IARD en ordonnance commune.
A l’audience du 04 septembre 2025, la société demanderesse renonce à sa demande de jonction et maintient pour le surplus les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société SMABTP soutient qu’elle a motif légitime à mettre dans la cause la société SOKO AGENCEMENT et son assureur la société MIC INSURANCE COMPAGNY en tant que sous-traitant de la société PSP 92 à laquelle était confiée le lot « menuiserie extérieure ». Le GROUPE SEAS, assuré par la société MMA IARD, aurait absorbé la société PSP 92.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont soutenu des conclusions par lesquelles elles sollicitent de :
Recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ; Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :Condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 3.000 euros outre les dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment qu’il n’y a pas de motif sérieux et légitime car il n’est pas démontré qu’elles seraient assureur du groupe SEAS et leurs garanties ne sont pas mobilisables.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, les sociétés SOKO AGENCEMENT, MIC INSURANCE COMPAGNY et le GROUPE SEAS n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures soutenues à l’audience pour plus de détails sur les moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause.
Il convient en effet de relever que si la société SMABTP affirme que la société MMA IARD est la compagnie d’assurance du GROUPE SEAS, aucun élément n’est produit à la cause sur ce point, d’autant plus que l’absorption de la société PSP 92 a eu lieu courant 2024, soit postérieurement à la livraison de l’immeuble CARRE ATRIUM le 25 avril 2022.
Dès lors, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime à agir à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont il convient de prononcer la mise hors de cause.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, suivant contrat de sous-traitance du 7 juillet 2021, la société PSP 92 a délégué les travaux de pose de menuiserie concernant l’ensemble immobilier [Adresse 13]) à la société SOKO AGENCEMENT. Il ressort de l’annonce n°1756 du BODACC en date du 17 octobre 2024 que la société PSP 92, radiée le 21 janvier 2025 du registre du commerce et des sociétés, a été absorbée par la société SEAS. Selon l’attestation d’assurance du 27 janvier 2020, la société SOKO AGENCEMENT était alors titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la compagnie MIC INSURANCE, qui couvre notamment la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Au vu des pièces versées aux débats, et des explications des parties à l’audience, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés SOKO AGENCEMENT, MIC INSURANCE et SEAS, et dès lors de leur déclarer commune les ordonnances de référé du 22 janvier 2024 et du 30 avril 2025 ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 20 mars 2024.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 6 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire de 3.000 euros étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dès lors que la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est prononcée, la société SMABTP sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Prononçons la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Déclarons communes à la société SOKO AGENCEMENT, à la société MIC INSURANCE et à la société GROUPE SEAS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 22 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [E] [P] en qualité d’expert, l’ordonnance de remplacement d’expert du 20 mars 2024 ayant désigné Monsieur [V] [B] à la place de l’expert initialement désigné et l’ordonnance commune du 30 avril 2025 ;
Disons que la société SMABTP communiquera sans délai à la société SOKO AGENCEMENT, à la société MIC INSURANCE et à la société GROUPE SEAS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la société SOKO AGENCEMENT, à la société MIC INSURANCE et à la société GROUPE SEAS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 16]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SOKO AGENCEMENT, à la société MIC INSURANCE et à la société GROUPE SEAS sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Condamnons la société SMABTP à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SMABTP aux dépens,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
FAIT À [Localité 15], le 22 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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