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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 8 oct. 2025, n° 23/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 23/00824 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F42Z
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[D] [C]
C/
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 08 Octobre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 03 Septembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elise TAMIL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 08 Octobre 2025 :
Entre :
Monsieur [D] [C]
Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Société GÉNÉRALE, venant aux droits de la SA BANQUE [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laëtitia DAURIAC, substituée par Maître Amélie OUDJEDI, avocats au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 20 Décembre 2023, l’affaire a été renvoyée aux 27 Mars 2024, 05 Juin 2024, 20 Novembre 2024, 02 Avril 2025 et 03 Septembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 Octobre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
FAITS, PROCEDURE ET POSITION DES PARTIES
Le 06 octobre 2022, M.[D] [C] a demandé la clôture de ses comptes ouverts auprès de la Banque Tarneaud et le reversement du capital sur son nouveau compte ouvert à la BNP PARIBAS.
M.[D] [C] indique que cette demande de mobilité n’a pas été faite par la Banque Tarneaud, que celle-ci avait retenu une somme de 3000€ sur son capital de 20 597.28 € aux fins de remboursement anticipé d’un micro-crédit, et ce alors qu’il avait souhaitait faire un rachat de crédit par sa nouvelle banque afin de continuer à payer ses échéances.
M.[D] [C] conteste également la disparition de son compte personnel à la Banque Tarneaud de fonds issus d’un placement financier intitulé Antarius d’un montant de 31 689.45€.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2023, M.[D] [C] a assigné la Société Générale venant aux droits de la SA Banque Tarneaud.Le requérant sollicite une expertise comptable aux fins d’analyse des mouvements bancaires sur son compte bancaire entre avril 2022 et mars 2023, à savoir le tracé du versement de sommes issues d’un placement intitulé Antarius, la conformité du remboursement anticipé d’un micro-crédit de 3000€ et l’évaluation des préjudices financiers subis.
Lors de l’audience du 03 septembre 2025, les parties ont déposé leur dossier, précisant que la Société générale soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de Limoges.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Au titre de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Il ressort de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Si le juge des contentieux de la protection est compétent s’agissant des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation c’est-à-dire des crédits (L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire ), le tribunal judiciaire est lui même compétent concernant la mobilité bancaire stipulée à l’article L.312-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Limoges est compétent pour statuer sur la demande d’expertise comptable relative à la mobilité bancaire.
Or, au titre de de l’article 100 du code de procédure civile, Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Dans ces circonstances, le juge des contentieux de la protection ayant été saisi en second lieu, ce dernier se dessaisira au profit du Président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Il y a lieu de réserver le sort des demandes des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
SE DESSAISIT au profit du Président du tribunal judiciaire de Limoges statuant en référé ;
RESERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elise TAMIL
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