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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2025
à Mme [M] épouse [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02970 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OX2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] épouse [S]
née le 28 Juillet 1935 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante (décédée)
Monsieur [C] [E]
né le 08 Mars 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 1er juillet 2003, Mme [S] a donné à bail à Mme [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 310 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [S] a fait signifier à Mme [E] par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 1.170 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Mme [E] est décédée le 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 déposé à l’étude, Mme [S] a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner à titre provisionnel Mme [E] à payer à Mme [S] la somme de 2.302,89 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 avril 2025, Condamner à titre provisionnel Mme [E] à payer à Mme [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel éventuellement revalorisé soit la somme de 377,63 euros, charges en sus, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, Condamner Mme [E] à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la procédure, notamment les mesures conservatoires éventuellement prises.Au soutien de ses prétentions, Mme [S] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, et ce, pendant plus de deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 déposé à l’étude, Mme [S] a fait signifier à M. [E], fils de la locataire, la première assignation et l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant en référé.
Aux termes de cette assignation, Mme [S] expose qu’elle a été informée du décès de Mme [E] le 22 mai 2025, que les raisons et objet du procès restent inchangés et qu’il appartiendra au juge des contentieux de la protection de constater que le bail, en l’absence de personne pouvant se prévaloir de son transfert, est résilié de plein droit au décès de la locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle Mme [S], assistée de son fils, étaient présente et a sollicité le bénéfice des actes introductifs d’instance.
M. [E] n’était pas présent et avait, par courrier reçu au greffe le 26 août 2025, informé le juge des contentieux de la protection qu’il avait renoncé à la succession de Mme [E] et n’était donc pas tenu de ses dettes.
La juge des contentieux de la protection a indiqué à Mme [S] que la validité de l’assignation signifiée à Mme [E] posait une difficulté dès lors qu’à la date de signification, la locataire était déjà décédée, étant relevé qu’une telle irrégularité n’apparaissait pas susceptible d’être couverte par l’assignation postérieure du fils de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est de jurisprudence constante que l’assignation délivrée à une personne décédée est une nullité de fond affectant la validité de l’acte et est insusceptible d’être couverte par l’assignation postérieure des ayants droit de la personne décédée.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été signifiée à Mme [E] le 14 avril 2025 alors que cette dernière était décédée depuis le 17 mars 2025, étant relevé que la connaissance du décès par la demanderesse est indifférente dès lors que le décès affecte immédiatement la validité de l’acte signifié par le commissaire de justice.
Cette nullité de fond ne pouvait être couverte par l’assignation ultérieure du fils de la locataire.
Par conséquent, l’assignation est atteinte d’une nullité de fond comme dirigée contre une personne dépourvue de capacité de se défendre en justice.
Il y a donc lieu de constater que l’acte introductif d’instance est nul et insusceptible de régularisation.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la nullité de l’assignation signifiée le 14 avril 2025 à Mme [D] [E] ;
Dit que la nullité de l’acte était insusceptible d’être régularisée ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [W] [S].
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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