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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 sept. 2025, n° 25/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.S. AXA France IARD, S.N.C. COGEDIM PROVENCE, pris en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
SUR RECTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024
(RG n° 23/06008 – PORTALIS n° DBW3-W-B7H-4IF4)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
N° RG 25/03026 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TL5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de la RESIDENCE URBAN GARDEN, immeuble sis [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic de copropriété, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son syndic de copropriété domicilié es qualité audit siège
Ayant pour conseil Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE
pris en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le sièg esocial est sis chez Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
S.N.C. COGEDIM PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Ayant pour conseil Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. AXA France IARD
pris en qualité d’assureur dommages ouvrages, et en sa qualité d’assureur garantie de la société COGEDIM PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. SOCIÉTÉ TRAVAUX DU MIDI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Ayant pour conseil Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BATIMENTS ET DE TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
pris en qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Ayant pour conseil Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ALPES SANITHERM
dont le siège social est sis [Adresse 14]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Ayant pour conseil Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCE
pris en qualité d’assureur de la société ALPES SANITHERM
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Ayant pour conseil Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, anciennement TANGRAM ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Ayant pour conseil Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. MAF ASSURANCES
pris en qualité d’assureur de la société ROUGERIE TANGRAM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. [Adresse 17]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Ayant pour conseil Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance de référé en date du 12.04.2024 (RG n°23/6008), était rendue, aux termes de laquelle à aucun moment n’apparaissait en qualité de défenderesse la société [Adresse 17], société par actions simplifiée.
Par une requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 30.06.2025, le conseil du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE URBAN GARDEN, immeuble situé [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice, faisait valoir une erreur matérielle en ce que la société [Adresse 17], société par actions simplifiée, pourtant assignée, ne figurerait pas au rang des défendeurs en pages 2, 3 et 5 de l’ordonnance.
Les observations des autres parties étaient sollicitées sur cette demande par courriers recommandés avec avis de réception du 07.07.2025, un retour étant attendu sous huitaine.
Aucune partie ne faisait valoir d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
La comparaison entre l’assignation versée aux débats, et placée électroniquement dans les délais, et l’ordonnance, tant en son en-tête qu’en son exposé du litige, démontre qu’elle est bien affectée d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête comme détaillé au dispositif de la présente.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, statuant en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12.04.2024 ( RG n°23/6008) ;
Ordonnons ainsi qu’il suit la rectification de cette ordonnance :
Page 2, avant le titre « PARTIE INTERVENANTE », il sera ajouté :« La société SQUARE HABITAT ALPES PROVENCE, société par actions simplifiée,
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 16],
Régulièrement assignée, non comparante » ;
Page 4, après « (Police n°133177/B) », il sera ajouté :« 10) La société [Adresse 17] société par actions
simplifiée, »
Page 5, avant « L’affaire a été mise en délibéré au 12.04.2024. » ), il sera ajouté :« La société SQUARE HABITAT ALPES PROVENCE société par actions simplifiée, assignée à personne morale, n’a pas comparu.»
Disons que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12.04.2024 ( RG n°23/6008);
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 19/09/2025
A
— Me Marie FAVRE-PICARD
— Maître Laurent GAY
— Maître Armelle BOUTY
— Maître Constance DRUJON D’ASTROS
— Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
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