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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YBW
AFFAIRE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[D] [I] [L], [B] [C] [X] épouse [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17] (77)
[Adresse 6]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [B] [C] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparante par écrit
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au greffe au 27octobre 2025, puis prorogée au 2 décembre 2025 puis au 4 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 11 avril 2025, et publié le 6 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 18], Volume 9214P03 2025 S N°45 , le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après “le CIC”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [L] et Madame [B] [C] [X] situés à [Localité 16], [Adresse 10] et [Adresse 7], cadastré section AB numéro [Cadastre 4], lieudit “[Adresse 10]” pour une contenance de 05a et 60ca, en l’espèce le lot numéro 65 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 28 juillet 2025, le CIC, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [L] et Madame [C] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 18 septembre 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 1er août 2025.
Après un premier renvoi au cours duquel le juge de l’exécution a mis aux débats le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du titre exécutoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2025, le CIC, représenté par son conseil à l’audience, demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
— d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 70.000,00 EUROS (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) ;
— de fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée ;
— de mentionner le montant de la créance du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à la somme de 95.917,43 EUROS (QUATRE-VINGT QUINZE MILLE NEUF CENT
DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) outre intérêts au taux de 1,00 % majoré de 3 points, soit 4,00 % du 15 février 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10844 000203400 05 selon décompte arrêté au 14 février 2025, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution ;
— d’ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
— de désigner la SAS BENZAKEN & Associés, Commissaires de Justice à [Localité 18] (92),
afin de procéder à une visite de l’immeuble, dans les quinze jours précédant la date fixée pour
la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
— de dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;
— de juger irrecevables Monsieur [D] [L] et Madame [B] [C] [X] épouse [L] en leurs demandes de délai et de suspension ;
— de débouter Monsieur [D] [L] et Madame [B] [C] [X] épouse [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs ;
— de fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— de dire que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations ;
— de taxer, les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant ;
— de dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de
vente ;
À titre très subsidiaire
— d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise
à prix de 70.000,00 EUROS (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) ;
— de fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée;
— de fixer le montant de la créance du CIC en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 9.212,79 € outre intérêts au taux de 1,00 % majoré de 3 points, soit 4,00 % du 16 novembre 2025 jusqu’au parfait paiement au titre des échéances impayées du prêt sous le numéro 30066 10844 000203400 05 à majorer du capital à échoir de 95.917,43 € majoré des intérêts au taux de taux de 1,00 % majoré de 3 points, soit 4,00 % du 16 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ;
— d’ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
— de désigner la SAS BENZAKEN & Associés, Commissaires de Justice à [Localité 18] (92),
afin de procéder à une visite de l’immeuble, dans les quinze jours précédant la date fixée pour
la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— de dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le Juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;
— de juger irrecevables Monsieur [D] [L] et Madame [B] [C] [X] épouse [L] en leurs demandes de délai et de suspension ;
— de débouter Monsieur [D] [L] et Madame [B] [C] [X] épouse [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
— de condamner Monsieur [D] [L] et Madame [B] [C] [X] au
paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le
coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [L], comparaissant en personne, demande au juge de l’exécution :
— de l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien sis [Adresse 8], dans un délai de douze mois, en application de l’article L. 322-6 du CPCE ;
— de suspendre les effets de la procédure de vente forcée durant ce délai ;
— de prendre acte de sa bonne foi, de sa volonté constante de désintéresser le créancier, et de la solidité de ses engagements financiers à court terme ;
— de lui permettre de vendre son bien à l’amiable au prix mimimum de 130 000 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA en date du 24 novembre 2025, le juge de l’exécution a sollicité du créancier poursuivant la production de la pièce relative au titre exécutoire, l’offre de crédit annexé à l’acte authentique en date du 15 novembre 2019 étant entièrement illisible.
La mise en délibéré a été prorogée au 2 décembre 2025, puis au 4 décembre 2025.
MOTIFS
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 15 novembre 2019 par Maître [P], notaire à [Localité 15], contenant vente par Madame [T] à Monsieur [L] et Madame [C] [X] et prêt parle CIC au profit de ces derniers de la somme en principal de 122 000 euros (prêt CIC IMMO n° 30066 [Numéro identifiant 3]).
Or, l’offre de crédit immobilier annexé à l’acte authentique précité est entièrement illisible, en toutes ses pages, de sorte que le juge de l’exécution a sollicité, le 24 novembre 2025, dans le temps du délibéré, la production de la pièce illisible aux fins de vérification de l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Une nouvelle copie du titre exécutoire a été déposée le 25 novembre 2025, laquelle pièce contient, de la même manière, une offre de crédit entièrement illisible.
Il sera rappelé que la date de délibéré a été fixée, à l’audience, en présence de toutes les parties, afin de permettre aux débiteurs de pouvoir réitérer leur vente amiable avant le 3 décembre 2025, date stipulée au compromis de vente versé aux débats par ces derniers.
Dès lors, et si l’acte notarié versé aux débats constitue un titre exécutoire, le juge de l’exécution ne peut que constater, pour la seconde fois, qu’il contient une offre de crédit non lisible, donc dénuée de clause d’exigibilité anticipée et de tableau d’amortissement.
Par conséquent, le titre exécutoire ne constate aucune créance liquide et exigible.
Il convient dès lors d’ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie et, en l’absence de créancier inscrit, d’ordonner sa radiation.
Les dépens et frais de la procédure seront mis à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nul le commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2025, et publié le 6 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 18], Volume 9214P03 2025 S N°45 ;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2025, et publié le 6 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 18], Volume 9214P03 2025 S N°45;
CONDAMNE la S.A CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens et aux frais de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 Décembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque + hypo
M et Mme [L] ce LRAR
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