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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 20 mai 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJE7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJE7
Minute n°
copie exécutoire le 20 mai 2025 à :
— Me Emmanuel KIEFFER
pièces retournées
le 20 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le 09 Février 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 22 novembre 1973 à [Localité 8] (54)
demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7], figurant au cadastre sous les références 58 et 363/59. M. [K] [Z] est propriétaire d’une maison voisine, sise [Adresse 3] à [Localité 7], figurant au cadastre sous le n°[Cadastre 4].
Les deux propriétés sont séparées par un passage d’une largeur de 92 centimètres, qui constitue une parcelle communale.
M. [K] [Z] a acquis une parcelle de terrain enregistrée au cadastre sous le n°[Cadastre 5], jouxtant son domicile, qui était précédemment la propriété de M. [I] [C] et de Mme [O] [T], sur laquelle il a procédé à divers travaux.
En date du 23 mars 2023, M. [K] [Z] a déposé en mairie une déclaration préalable en vue de la pose d’une clôture en bordure de propriété pour séparer son fonds de la parcelle communale. La commune a émis une attestation de non-opposition.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 mars 2023 et réceptionné le 5 avril 2023 par le défendeur, M. [E] [W] a mis M. [K] [Z] en demeure de procéder au démontage de la clôture en palissade, invoquant une entrave à la vue et au passage de la lumière. M. [W] a également demandé que le défendeur procède à l’enlèvement des matériaux entreposés aux abords de sa propriété.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 27 avril 2023, M. [E] [W] a saisi le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM sur le fondement du trouble anormal de voisinage, aux fins d’obtenir la démolition de la palissade litigieuse.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle par décision du 7 janvier 2025 puis d’une réinscription en date du 14 janvier 2025. Elle a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions du 26 juin 2024 enregistrées au greffe le 18 décembre 2024, M. [E] [W] sollicite de :
— Déclarer sa demande recevable,
Condamner M. [K] [Z] à :
— Procéder à la modification de la gouttière d’écoulement de ses eaux pluviales, celles-ci devant se déverser dans sa propriété ;
— Procéder au déblaiement complet de la venelle communale ;
— Procéder à la destruction du pilier et de la palissade bloquant l’accès à la venelle
— Procéder au démontage de la palissade installée à la limite entre sa propriété et la venelle communale ;
— Assortir chacune de ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— Condamner en outre M. [K] [Z] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter M. [K] [Z] de toutes ses fins, conclusions et demandes plus amples, reconventionnelles ou contraires ;
— Condamner M. [K] [Z] à lui régler une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Pour l’essentiel, M. [E] [W] invoque un trouble anormal du voisinage qui lui serait causé par les travaux réalisés par M. [Z], notamment la modification de la gouttière et la construction de la clôture en palissade en limite de propriété, ainsi que par un comportement de ce dernier qu’il considère fautif. Il affirme que l’attitude du défendeur lui a causé un préjudice dont il sollicite la réparation.
Par conclusions du 18 novembre 2024 enregistrées au greffe le 24 décembre 2024, M. [K] [Z] sollicite de :
Statuant sur la demande principale :
— Dire et juger la demande de M. [W] irrecevable, subsidiairement mal fondée ;
— L’en débouter ;
Statuant sur la demande reconventionnelle, en tant que de besoin et avant-dire droit,
— Désigner un technicien conformément à l’article 232 du code de procédure civile avec pour mission de calculer la distance existante entre les fenêtres litigieuses de M. [W] et le fonds de M. [Z] ;
— Subsidiairement, désigner un expert à cette fin.
Au fond :
— Condamner M. [W] à supprimer ses fenêtres créant une vue droite sur le fonds de M. [Z] et générant un trouble anormal du voisinage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [W] à lui payer la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [W] à lui payer la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] à payer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les frais et dépens ;
— Assortir le jugement à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
En défense, M. [K] [Z] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [W]. S’il reconnaît avoir entrepris les travaux litigieux, il réfute toutefois le trouble anormal de voisinage allégué par le demandeur.
Invoquant la création par M. [E] [W] de deux fenêtres offrant une vue droite prohibée sur son fonds, M. [K] [Z] sollicite avant-dire droit la désignation d’un technicien ou subsidiairement d’un expert, aux fins de calculer la distance entre les ouvertures litigieuses et sa parcelle. Il sollicite à titre reconventionnel la suppression desdites fenêtres sous astreinte. Enfin, M. [K] [Z] estime avoir subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de jouissance dont il demande la réparation.
L’affaire a été mise en délibéré sur pièces au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE M. [W]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère suffisamment grave ou répété pour dépasser les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient en l’occurrence à M. [E] [W] de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage qu’il invoque.
— Sur la demande de désencombrement du passage séparant les deux fonds et de destruction du pilier
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de ses écritures, M. [E] [W], se fondant sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage qu’il dit subir, sollicite la condamnation de M. [Z] à enlever les matériaux que ce dernier aurait entreposé sur le chemin séparant les deux propriétés. Il demande également la condamnation de M. [Z] à détruire le pilier et le morceau de palissade installés par le défendeur en bout de chemin afin d’en bloquer l’accès.
M. [E] [W] s’appuie sur le constat de commissaire de justice du 4 avril 2023, lequel indique : “Je relève par ailleurs que l’allée existante entre les deux maisons est fortement encombrée d’objets en tout genre et notamment de tuyaux, de morceaux de briques, de canalisations de gouttières, de tuiles. De l’autre côté de l’allée, le sol de l’allée est également encombré de tuiles et d’objets, de planches de bois.” (pages 6 à10)
M. [K] [Z] expose, aux termes de ses écritures, avoir procédé à l’évacuation d’une bonne partie des éléments abandonnés dans le fossé pour tenter d’apaiser la situation entre les parties et soutient avoir sécurisé provisoirement l’accès à son terrain en implantant au bout de l’allée un poteau sur lequel a été adossé un pan de palissade, faute pour lui de pouvoir achever sa clôture. Il affirme que l’autre extrémité de l’allée a été fermée par la Mairie.
Les photographies produites aux débats par le demandeur permettent en effet d’établir qu’au bout du chemin séparant les deux propriétés, un pilier ainsi qu’un morceau de palissade qui y est adossé ont été installés pour fermer l’accès audit chemin.
Il ressort tant des pièces versées par les parties, en particulier des plans cadastraux, que de leurs écritures respectives, que le chemin qui sépare leurs deux propriétés des parties est une parcelle appartenant à la commune de [Localité 7]. Ainsi, la demande de M. [E] [W], qui ne justifie pas être titulaire d’un droit de propriété qui lui permettrait d’exiger de M. [Z] que ce dernier procède au désencombrement d’une parcelle qui en l’occurrence ne lui appartient pas, se heurte à une irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir du demandeur.
Le même raisonnement doit être retenu eu égard à la demande de destruction du pilier et du morceau de palissade qui y est adossé, cette construction ayant été érigée par le défendeur sur une parcelle dont M. [W] n’est pas propriétaire.
Il sera toutefois rappelé aux deux parties que dans la mesure où aucune d’entre elles n’est titulaire d’un droit de propriété sur la parcelle litigieuse, il ne leur appartient pas d’y entreposer des objets ou effets personnels, ni d’y faire des constructions.
En conséquence, la demande de M. [E] [W] sera déclarée irrecevable.
— Sur la demande de modification de la gouttière
En l’espèce, M. [E] [W] soutient que la modification, par le défendeur, d’une descente d’eau pluviale provenant de la toiture de sa propriété et qui se déverserait désormais directement dans la parcelle communale, lui cause un préjudice, en ce que les eaux pluviales s’écoulent désormais sous ses fenêtres.
Le demandeur s’appuie sur le procès-verbal de constat établi en date du 4 avril 2023 par Maître [E] [P], commissaire de justice, aux termes duquel il est indiqué (pages 10-12) : “Je constate de plus que la canalisation de la gouttière de la maison voisine est cassée, les morceaux de gouttières jonchent le sol ainsi que le coude. La gouttière s’arrête net. Toutes réserves sont à faire quant à l’écoulement optimale des eaux de pluie en cas de fortes précipitations eu égard à l’état de la gouttière et de l’encombrement de l’allée.”
M. [E] [W] s’appuie également sur une série de trois photographies qu’il a prises, partiellement datées, l’année étant illisible, d’une gouttière dont il allègue qu’elle appartiendrait au défendeur, illustrant selon lui les travaux litigieux.
Si M. [Z] ne conteste pas avoir procédé à la modification de la gouttière et affirme avoir désormais réalisé de nouveaux travaux de façon à ce que la gouttière ne déverse plus les eaux pluviales dans l’allée séparative des deux propriétés, ce dont il ne justifie pas, pour autant, les pièces sur lesquelles s’appuie le demandeur ne sauraient suffire à établir l’existence du trouble anormal de voisinage qu’il invoque sans le caractériser, puisqu’il indique seulement, sommairement, que l’écoulement se fait désormais directement dans la venelle, “ce qui ne manque pas de faire pousser la végétation”.
Il sera relevé au surplus que les photographies ne permettent pas de prendre la mesure des travaux litigieux ni de la situation antérieure à ceux-ci.
Somme toute, aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier de la situation actuelle eu égard à la gouttière litigieuse, ni même d’infirmer ou de confirmer l’allégation selon laquelle M. [Z] aurait procédé à de nouveaux travaux, à la suite des doléances du demandeur, afin de faire en sorte que sa gouttière ne déverse plus les eaux pluviales sur la parcelle communale.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande tendant à faire procéder à la modification de la gouttière de M. [Z].
— Sur la demande de démontage de la palissade
En l’espèce, M. [E] [W] soutient que la construction de la palissade constitue une violation du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de [Localité 9], lequel interdit “les constructions et installations susceptibles de provoquer de nuisances ou susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle”.
Il fait valoir que cette palissade a été construite en novembre 2022, et qu’il subit un trouble anormal de voisinage en ce qu’elle obérerait la vue depuis sa propriété, réduisant considérablement l’exposition à la lumière et en sollicite le démontage.
Le demandeur s’appuie sur le constat établi par Maître [E] [P] en date du 4 avril 2023. Il est indiqué, en pages 3 à 5 : “Au niveau de la fenêtre de la pièce à vivre, je constate la présence, chez le voisin, d’une clôture en bois qui prolonge le vieux mur en pierre de la bâtisse. La clôture voisine obstrue en grande partie l’ouverture de la salle de séjour et réduit donc la luminosité de la pièce”.
Le demandeur produit également aux débats deux photographies, dont la date est partiellement coupée, l’une prise depuis sa maison, l’autre depuis le chemin séparant les deux propriétés, laissant apparaître la construction inachevée d’une palissade en bois en bordure de propriété du défendeur.
M. [Z] reconnaît avoir érigé la palissade litigieuse. Il s’appuie sur la déclaration préalable déposée en mairie, accompagnée d’une attestation de non-opposition, et fait valoir que les travaux ont été fait l’objet d’une autorisation administrative ; il soutient en outre que seul le premier panneau de palissade a été posé.
En l’espèce, les documents produits aux débats ne permettent pas de tirer des conséquences claires et précises quant à la perte d’ensoleillement consécutive à la construction de la palissade que subirait le demandeur. Les photographies prises depuis l’intérieur de la maison de M. [E] [W] par le commissaire de justice et figurant au procès-verbal de constat ne montrent pas particulièrement un manque de luminosité dans la pièce à vivre, étant relevé au surplus qu’il n’a pas été versé aux débats des photographies de la même pièce antérieurement à la construction de la palissade litigieuse, empêchant ainsi toute comparaison.
Aucune perte d’ensoleillement constitutive d’un trouble anormal de voisinage n’est dès lors caractérisée par le demandeur.
En conséquence, M. [E] [W] sera débouté de sa demande de démontage de la palissade.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation juge de manière constante que la responsabilité de l’auteur d’un trouble anormal de voisinage est étrangère à la notion de faute. Il incombe donc à M. [E] [W] de démontrer que M. [Z] a commis une faute civile ouvrant un droit, pour le demandeur, à indemnisation.
En l’espèce, M. [E] [W] sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice caractérisé par un trouble de jouissance qui découlerait, selon lui, de la mauvaise foi dont M. [Z] aurait fait preuve, et des fautes civiles commises par le défendeur.
Toutefois, le demandeur ne caractérise pas le trouble de jouissance allégué, qui serait imputable au comportement du défendeur et justifierait une indemnisation à hauteur du montant sollicité.
En conséquence, M. [E] [W] sera débouté de sa demande de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. [Z]
— Sur la demande avant-dire droit de désignation d’un technicien
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En outre, l’article 146 du code précité prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [Z] sollicite la désignation d’un technicien conformément à l’article 232 du code de procédure civile avec pour mission de calculer la distance existante entre les fenêtres litigieuses de M. [W] et le fonds de M. [Z].
Il convient de relever qu’aux termes de ses dernières écritures, le défendeur expose qu’il souhaite obtenir, à titre reconventionnel, la fermeture des deux fenêtres de M. [W] en ce qu’elles créeraient une vue droite prohibée sur son fonds. Il soutient que la distance entre lesdites fenêtres et son fonds est de 92 centimètres, et que ces fenêtres ont été créées sans autorisation il y a une quinzaine d’années à l’occasion de la transformation de l’ancienne remise en appartement.
Il résulte de ce qui précède qu’il a donc en réalité déjà procédé ou fait procéder à la mesure de la distance entre les fenêtres litigieuses et son fonds, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée avant-dire droit n’apparaît pas justifiée par les circonstances ni nécessaire à la solution du litige.
En conséquence, M. [K] [Z] sera débouté de sa demande de désignation d’un technicien.
— Sur la demande « subsidiaire » de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, M. [Z] sollicite subsidiairement la désignation d’un expert ; toutefois, il ne motive nullement sa demande.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de suppression des fenêtres
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Aux termes de l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
M. [K] [Z] sollicite la suppression des deux fenêtres qui auraient été créées par M. [E] [W], qui offriraient à ce dernier une vue droite sur le jardin du défendeur.
Il affirme que les fenêtres créées illégalement sont distantes de 92 centimètres du fonds de M. [Z] en violation des dispositions de l’article 678 précité.
Il est établi que la largeur de la parcelle communale entre les propriétés de M. [W] et de M. [Z] est de 92 centimètres, ainsi que cela ressort d’un relevé du 12 janvier 2017 réalisé par M. [M], géomètre-expert ; il n’est pas contesté que le fonds du défendeur est contigu à ladite parcelle.
Le constat de commissaire de justice du 4 avril 2023 produit par le demandeur permet de confirmer que deux fenêtres de la propriété de ce dernier s’ouvrent et laissent passer l’air, dans la pièce à vivre, de sorte qu’une personne de taille moyenne accède à la vue sur la parcelle qui sépare les deux maisons de façon directe et sans effort. L’une des fenêtres donne une vue sur un panneau de palissade en bois installé par le défendeur, tandis que la seconde fenêtre donne une vue sur un arbuste.
Néanmoins, M. [Z], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun document qui viendrait corroborer son affirmation, somme toute imprécise, selon laquelle les fenêtres litigieuses auraient été créées il y a une quinzaine d’années environ; il ne verse pas non plus aux débats des photographies d’époque qui confirmeraient que les ouvertures litigieuses ont été créées à l’occasion de la transformation de la remise en appartement, ainsi qu’il l’affirme, et qu’en conséquence, elles n’existaient pas à l’origine. Il résulte de ce qui précède que la date de création des ouvertures est indéterminée.
En conséquence, M. [K] [Z] sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Z] sollicite l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, invoquant une agression verbale survenue à la fin du mois de mars 2023.
Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément tangible propre à justifier de la survenance de cet évènement.
M. [Z] demande également l’indemnisation à hauteur de 500 euros d’un préjudice de jouissance qu’il dit subir en raison de l’atteinte injustifiée à son intimité, qui perdure depuis 2021, alléguant ne pouvoir profiter sereinement de son jardin sans être vu ou écouté par son voisin.
Or, il a été démontré précédemment que M. [Z] a procédé, en 2023, à la construction d’une palissade de bois dont il affirme lui-même aux termes de ses écritures qu’elle s’élève à une hauteur de 1,60 mètres, de sorte qu’elle constitue, au moins partiellement, un brise-vue ; par ailleurs, ainsi que cela ressort du constat de commissaire de justice (p. 2), la présence d’un buisson d’arbuste obstrue la vue de la seconde fenêtre qui donne sur le fonds du défendeur, de sorte que l’atteinte invoquée n’est pas démontrée.
Il ne justifie en conséquence d’aucun préjudice de jouissance.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande de ce chef.
III. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Puisqu’il succombe à l’instance qu’il a introduite, M. [E] [W] sera condamné aux dépens.
Aucune considération liée à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 et donc au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, aucune circonstance légale ou factuelle ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de M. [E] [W] recevable ;
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa demande avant-dire droit de désignation d’un technicien et subsidiairement de sa demande de désignation d’un expert ;
DECLARE irrecevables les demandes de M. [E] [W] tendant à faire procéder au déblaiement complet de la venelle communale et à la destruction du pilier et de la palissade installés par M. [Z] au bout de ladite venelle ;
DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande de démontage de la palissade installée par M. [K] [Z] entre sa propriété et la venelle communale ;
DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande de modification de la gouttière d’écoulement des eaux pluviales ;
DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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