Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 mars 2026, n° 25/05357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Mars 2026
Dossier N° RG 25/05357 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX7K
Minute n° : 2026/127
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/, [W], [X],, [G], [C]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
Rendu sans débats ; la clôture de la procédure a été prononcée le 27 Janvier 2026 ; les parties ont été invitées par avis du 27 Janvier 2026 à déposer leurs dossiers au plus tard le 20 Février 2026 et après prorogation, le jugement a été rendu ce jour par mise à disposition au greffe en application des articles 799 et suivants du code de Procédure civile.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame, [W], [X]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 4]
non comparante
Monsieur, [G], [C]
né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 3],
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par la SA CREDIT LOGEMENT à Madame, [W], [X] et Monsieur, [G], [C] par acte délivré le 15 juillet 2025 sur le fondement des anciens articles 1103, 1104 et 2305 ancien du Code civil aux termes de laquelle elle sollicite de :
— Condamner Monsieur, [G], [C] et Madame, [W], [X] à lui payer la somme de 83.651,55 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 18 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur, [G], [C] et Madame, [W], [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit ;
— Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif."
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude du Commissaire de Justice, pour Monsieur, [G], [C] et à personne pour Madame, [W], [X], ils n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le principe du remboursement des sommes payées
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2308 du Code civil actuel dispose que " La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ".
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et en particulier des termes de l’accord de cautionnement et de l’offre de prêt acceptée, que la SA CREDIT LOGEMENT a cautionné un prêt immobilier souscrit par Madame, [W], [X] et Monsieur, [G], [C] le 17 octobre 2013 auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de, [Localité 7] (SMC SAINT RAPHAEL).
Après mises en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par courriers recommandés en date du 18 octobre 2023, restées infructueuses, la banque a fait connaître aux débiteurs par courriers recommandés en date du 10 novembre 2023 (AR signé le 11 novembre 2023) pour Monsieur, [G], [C] et du 4 juin 2024 (AR signé le 11 juin 2024) pour Madame, [W], [X] qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cours, les mettant en demeure de régler la somme de 84.797,14 euros dans les 8 jours de la réception du courrier pour Monsieur, [G], [C] et la somme de 85.525,03 euros dans les 15 jours de la réception du courrier pour Madame, [W], [X].
Par courriers recommandés datés 19 janvier 2023 dont les accusés de réception ne sont pas produits aux débats, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé Madame, [W], [X] et Monsieur, [G], [C] qu’à défaut de régularisation sous 8 jours, elle serait amenée à payer sa dette auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et les a mis en demeure de régler la somme de 2.849,84 euros.
Par courriers recommandés en date du 18 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé les débiteurs de son intention de payer les sommes dues auprès de l’établissement prêteur à défaut de régularisation de leur part sous 8 jours, sans précision de la somme concernée. Ce pli a été retiré par Monsieur, [G], [C] le 25 octobre 2023 tandis qu’il a été retourné avec la mention avisé et non réclamé le 25 octobre 2023 s’agissant de Madame, [W], [X].
Enfin, par courriers recommandés du 28 août 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé Madame, [W], [X] et Monsieur, [G], [C] du paiement auquel elle avait procédé et les a mis en demeure de régler la somme de 83.651,55 euros (AR non produit pour Madame, [W], [X] et AR signé le 2 septembre 2024 pour Monsieur, [G], [C].
La SMC SAINT RAPHAEL a établi au profit de la SA CREDIT LOGEMENT les quittances subrogatives suivantes :
— Le 23 janvier 2023 à hauteur de… (PRET M13093631301) ……………. 2.849,84 €
— Le 5 septembre 2024 à hauteur de… (PRET M13093631301) ……………. 80.801,71 €
Il résulte des quittances subrogatives susvisées que la SA CREDIT LOGEMENT est intervenue auprès de la SMC SAINT RAPHAEL pour régler les sommes demeurées impayées par Madame, [W], [X] et Monsieur, [G], [C] au titre du prêt immobilier M13093631301.
Dans ces conditions, la SA CREDIT LOGEMENT se trouve bien subrogée dans les droits du SMC SAINT RAPHAEL à l’égard de Madame, [W], [X] et Monsieur, [G], [C] et se trouve bien fondé à exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du code civil, visé au dispositif de ses écritures.
Sur les sommes dues :
Il est constant que la caution qui exerce son recours personnel a droit au remboursement des sommes réglées au créancier mais également au paiement des intérêts et frais exposés par elle après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les intérêts de la somme que la caution a payée courent de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse. Elle peut également solliciter des dommages et intérêts du fait d’un préjudice distinct du retard de paiement.
La SA CREDIT LOGEMENT produit un décompte de créance actualisé et arrêté au 18 juin 2025 à hauteur de 86.413,61 euros, y incluant les intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements.
Il convient de faire droit à sa demande dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [W], [X] et Monsieur, [G], [C] sont condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile comme sollicité.
En outre, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner Madame, [W], [X] et Monsieur, [G], [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code civil, il n’y a pas lieu à en rappeler le principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Madame, [W], [X] et Monsieur, [G], [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 2.849,84 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 80.801,71 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 5 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame, [W], [X] et Monsieur, [G], [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € (mille-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [W], [X] et Monsieur, [G], [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- Consorts ·
- Date ·
- Mesure de protection ·
- Volonté ·
- Trouble mental ·
- Exécution forcée
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Clause pénale
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Mesure d'instruction ·
- Immobilier ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Sénégal ·
- Pièces ·
- Demande
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugié politique ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Registre ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Changement ·
- La réunion ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit industriel ·
- Vente forcée ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Offre de crédit ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Trouble mental ·
- Carence ·
- Domicile ·
- Idée ·
- Contrainte
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.