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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 sept. 2025, n° 25/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD , Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juin 2025
N° RG 25/01307 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FLC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 6] BATIMENT C” sis [Adresse 3],
pris en la personne de son syndic en exercice la SCIC GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [W], née le 18 Novembre 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] est copropriétaire du lot 136 et 193 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [J] [W] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 11 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner DF au paiement :
De la somme de 2573,52 euros au titre des charges impayées arrêtées au 24 mai 2025, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes comandées et à compte de l’assignation pour le surplus ; De la somme de 301 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Il demande de rejeter toutes demandes adverses.
Assigné à l’étude, Madame [J] [W] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en
application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
Sur la procédure accélérée au fond
Il résulte des dispositions précitées que ce n’est qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer ces provisions dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est recevable à saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SCIC GRAND DELTA HABITAT produit un courrier du 25 juillet 2024, aux termes duquel il ne met clairement en demeure Madame [J] [W] de payer la somme due au titre des provisions de l’exercice en cours.
En effet, la mise en demeure indique à Madame [J] [W] qu’il n’a pas payé la dernière provision et qu’il doit au total la somme de 1604,44 € au titre des provisions échues pour une période qui ne correspond pas uniquement à l’exercice en cours.
Ainsi, Madame [J] [W] ne peut, à la lecture de cette mise en demeure, comprendre qu’il est tenu, dans le cadre de cette procédure accélérée au fond du paiement dans un délai de 30 jours des seules provisions dues au titre de l’exercice en cours.
Ainsi, ce courrier ne met pas en demeure le copropriétaire de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1, mais un arriéré global de charges et frais arrêté au 19 juillet 2024.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SCIC GRAND DELTA HABITAT supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 6] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SCIC GRAND DELTA HABITAT,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 6] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SCIC GRAND DELTA HABITAT aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 03 Septembre 2025
À
— Maître Anne cécile NAUDIN
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