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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Novembre 2025
à Me Fabrice LABI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03384 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RWF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ASSISTANCE PROVENCE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le 02 Septembre 1976 à MAROC, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2025, M. [Z] [H] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 janvier 2025 qui l’avait condamné à payer à la société par actions simplifiée (SAS) Assistance Provence Alpes la somme de 1.286,90 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023.
La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle M. [Z] [H], représenté par son conseil, sollicite la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 janvier 2025. Il ne formule aucune demande reconventionnelle.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remis à personne le 7 juillet 2025, la SAS Assistance Provence Alpes n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, M. [Z] [H] communique la signification de l’ordonnance d’injonction payer du 15 janvier 2025, intervenue le 6 février 2025, par remise à étude, et une dénonce de saisie-attribution en date du 13 mai 2025. L’opposition formée le 5 juin 2025 est par conséquent recevable.
Il convient de constater la caducité de la requête présentée par la SAS Assistance Provence Alpes le 4 septembre 2024 en application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [Z] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 janvier 2025 à la requête de la SAS Assistance Provence Alpes ;
DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer présentée par la SAS Assistance Provence Alpes le 4 septembre 2024 ;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 janvier 2025 à la requête de la SAS Assistance Provence Alpes à l’encontre de M. [Z] [H] ;
CONDAMNE la SAS Assistance Provence Alpes aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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