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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 20/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 20/01528 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HSEE
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER
(RCS de [Localité 4] n° 596 120 378), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W]
né le 21 Septembre 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
Madame [F] [N] [O]
exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [W]
née le 05 Novembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
S.E.L.A.R.L. MJ CORP Mission conduite par Maître [E] [G]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [W], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 22 février 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. VIVIER, Greffier, lors des débats et Madame C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le28 septembre 2023 prorogée plusieurs fois et dont la dernière au 24 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire, en date du 23 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, des demandes et de la procédure, le Tribunal a prononcé un sursis à statuer, rappelé que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompait l’instance en cours jusqu’à la déclaration faite par le demandeur de sa créance dont il devait justifier et la mise en cause du mandataire judiciaire, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état dématérialisée, invité la Sas Société d’exploitation des anciens établissements Branger à accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, réservé les dépens.
Par acte extrajudiciaire délivré le 13 décembre 2022 et visant les articles 1103 et suivants, 1156 du Code civil, la Sas Société d’exploitation des anciens établissements Branger (ci après désignée AEB) a appelé en intervention forcée la Selarl MJ Corp es qualité de liquidateur de M. [D] [W] aux fins de voir
“ (…)- JOINDRE la présence instance à celle inscrite sous le n° de RG : 20/01528;
— CONDAMNER la SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [E] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [W], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier les sommes suivantes :
• 37.548,72 € au titre des factures impayées ;
• 520 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
• 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Par ordonnance en date du 10 février 2023, le Juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Sur l’assignation délivrée à une personne habilitée, le liquidateur n’a pas constitué avocat.
En conséquence et par application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que la somme globale réclamée par la société AEB correspond à l’addition de plusieurs factures établies au nom de l’entreprise [W] et se rattachant à différents contrats censés avoir été souscrits par M. [D] [W] ou Mme [Z] [T], divorcée [C] ; qu’il s’induit des pièces versés aux débats que [D] [W] et [B] [T], divorcée [C] exerçaient individuellement une activité d’entrepreneur en bâtiment en nom personnel, la seconde sous l’enseigne Entreprise [W] ; que si la société AEB réclame une condamnation solidaire des deux défendeurs, il lui incombe de rapporter la preuve qu’ils sont bien débiteurs des différentes prestations ou ventes dont elle sollicite le règlement ;
Attendu qu’au titre de la fourniture d’outils, vêtement professionnels et chaussures ou bottes de sécurité, la société AEB réclame le paiement des factures suivantes émises:
. TR-19070031/D datée du 1er juillet 2019 relative à la vente de matériel (contrat TR-017603/D concernant une lissarde Taliasol 2 bras 1,84 M ) d’un montant de 395,50 euros Ttc (329,58 euros Ht) venant à échéance le 31 août suivant,
. TR-19070174/D datée du 31 juillet 2019 relative à la vente de vêtements de travail, de chaussures et bottes de sécurité (contrat TR-017827/D et TR-017850/D ) d’un montant de 222,75 euros Ttc (185,63 euros ht) venant à échéance le 31 août suivant,
. TR-19080021/D datée du 02 août 2019 (contrat TR-017857/D du 1er août 2019) portant sur la vente d’un coffre baroudeur et de divers outils ou accessoires de maçonnerie d’un montant de 639,85 euros ttc (533,21 euros HT),venant à échéance le 30 septembre suivant,
. TR-19090001/V datée du 02 septembre 2019 (contrat TR-026578/V du même jour) portant sur des outils ou accessoires de maçonnerie d’un montant 1739,71 eurosTttc (1 449,76 euros Ht) à régler en deux versements l’un le 30 septembre, le second le 30 octobre suivant ;
Attendu qu’elle sollicite également le paiement d’une facture TR-19070499/L datée du 31 juillet 2019 d’un montant de 13 129,16 euros Ttc émise après restitution d’un véhicule loué dans le cadre du contrat TR-042427 ; que cette somme recouvre le loyer mensuel du mois de juillet, des frais de carburant et le coût du kilométrage supplémentaire effectué à cette date (soit 10 102,86 euros) ; qu’à l’échéance soit le 31 août 2021, le prélèvement de cette facture ainsi que de celui des factures TR-19070031/D (395,50 euros Ttc) et TR-19070174/D (222,75 euros Ttc) d’un montant global de 13 747,41 euros a été rejeté faute de provision;
Attendu que la société AEB a accepté que cette dette soit apurée à compter du 20 septembre 2019 en cinq versements mensuels de 2 749,49 euros et que Mme [B] [U] a régularisé deux règlements par chèque ; qu’à réception du second, par courriel émis le 21 novembre 2019, la société AEB s’est plainte non seulement de la tardiveté de ce paiement qui couvrait uniquement l’échéance d’octobre mais également de ne pas avoir reçu celui des factures échues au 30 septembre et 31 octobre précédent dont le montant global s’élevait respectivement à 3 815,27 et 5 708,33 euros ;
Attendu que se prévalant de contrats de location longue durée revêtu de trois signatures et établi au nom “Entreprise [W]” représentée par M. [D] [W] et reprenant les coordonnées de Mme [B] [U], conclu le 30 juillet 2019 portant d’une part sur un camion benne sprinter de marque Mercedes 513 WDB 907/53N052707, n° de parc 351 P (contrat référencé TR-049930) et d’autre part un camion benne sprinter de marque Mercedes 513 WD 907/53N054762, n° de parc 323 P (contrat référencé TR-049975) , la Sas Société d’exploitation des anciens établissements Branger a émis quatre factures mensuelles, chacune d’un montant de 2 064 euros Ttc et regroupant les deux locations (TR-049930 et TR-049975), (factures n°TR19080009/F du 31 août 2019, TR19090008/F du 30 septembre 2019, TR1910008/F du 31 octobre 2019, TR1911009/F du 29 novembre 2019) et a également émis des factures relatives à des frais (TR19090194/L du 17 septembre 2019 : contravention : 25 euros véhicule 351 P) (carburant : factures TR19120005/F du 06 décembre 2019 : 184,32 euros Ttc) ou des réparations (factures TR19120001/R du 06 décembre 2019 (véhicule 351 P) : 1 701,85 euros) soit au total 10 167,17 euros Ttc ; qu’elle réclame enfin paiement d’une facture TR19120006/F émise le 06 décembre 2019 d’un montant de 16 512 euros Ttc correspondant à l’indemnité de 25 % des loyers restant dus au titre de ces deux contrats ;
Attendu que Mme [B] [T], divorcée [C] conteste être redevable de ces sommes ;
Sur les demandes portant sur le règlement des factures TR-19070499/L datée du 31 juillet 2019 TR-19070031/D et TR-19070174/D d’un montant global de 13 747,41 euros
Attendu qu’en tirant sur le compte ouvert à son nom un chèque de ce montant qui a été rejeté le 02 septembre 2019 puis en négociant un apurement de cette somme, Mme [B] [T] a nécessairement reconnue être débitrice de ces factures ; qu’elle sera donc condamnée à payer la somme de 13 747,41 euros ;
Sur les demandes portant sur le règlement des factures TR-19080021/D datée du 02 août 2019 (contrat TR-017857/D du 1er août 2019) et TR-19090001/V datée du 02 septembre 2019 (contrat TR-026578/V du même jour)
Attendu que d’un montant respectif de 639,85 et 1739,71 euros Ttc (533,21 et 1 449,76 euros ht), ces factures portent la première sur la fourniture d’un coffre baroudeur et de divers outils ou accessoires de maçonnerie, la seconde sur des outils ou accessoires de maçonnerie ;
Attendu que Mme [F]-AnneVincent conteste en être redevable au motif qu’elle n’a pas passé ces commandes et que les bons de livraison ne sont pas revêtus de sa signature mais de celle de [D] [W] ce qui après vérification est exact pour le bon de livraison du 02 août 2019 ; qu’en revanche, elle a bien signé le bon de livraison du 02 septembre 2019 ;
Attendu qu’elle est donc redevable de la facture TR-19090001/V d’un montant Ttc de 1739,71 euros et M. [D] [W] de la facture TR-19080021/D d’un montant Ttc de 639,85 euros ;
Sur les demandes portant sur le règlement des factures n°TR19080009/F du 31 août 2019, TR19090008/F du 30 septembre 2019, TR1910008/F du 31 octobre 2019, TR1911009/F du 29 novembre 2019, TR19090194/L du 17 septembre 2019, factures TR19120005/F du 06 décembre 2019 et TR19120006/F du 06 décembre 2019
Attendu que Mme [T] divorcée [C] conteste avoir souscrit les contrats longue durée TR-049930 et TR-049975 ce qui ne les rend pas nuls et par suite devoir les différentes sommes réclamées à ce titre ;
Attendu que force est de relever que comme l’admet la demanderesse qui a versé aux débats des pièces signées par l’intéressé, la signature dont sont revêtus ces deux contrats correspond à celle de M. [D] [W] ; que la mention “entreprise [W]” comme cliente ne permet pas d’engager Mme [T] divorcée [C] car d’une part, les contrats ont été renseignés par la société AEB et d’autre part, l’entreprise [W] étant un simple nom commercial ou une enseigne, le loueur ne pouvait se dispenser de vérifier l’identité de son cocontractant ; que la Sas Société d’exploitation des anciens établissements Branger pouvait d’autant moins légitimement considérer M. [D] [W] comme un mandataire apparent que la veille, le devis afférent avait été signé par un tiers “[E]” dont la situation juridique n’a jamais été expliquée ; qu’au surplus, si celui-ci avait ramené la veille un camion VL Mercédes 513 CDI YA08-DP-120 NG (n° de parc 21K) pour lequel Mme [T] divorcée [C] avait souscrit un contrat longue durée, les bons de retour complétés de façon dactylographiée par le loueur mentionnent qu’elle a refusé l’échange proposé par celui-ci et que le contrat n’a pas été renouvelé ; que le loueur n’explique pas dans quelles conditions, deux contrats différents ont été souscrits le lendemain par M. [D] [W] ; que de même, si sans s’expliquer les circonstances d’obtention de ce document, la société AEB verse aux débats la photocopie du permis de conduire de M. [D] [W], elle ne précise pas davantage la date de cette remise qui ne peut être présumée contemporaine de l’ouverture du compte de [B] [T], divorcée [C] -l’entreprise [R] ; qu’ultérieurement, un litige est apparu au sujet du remboursement de trois factures dont une de 13 747,41 euros se rattachant à la résiliation du contrat de location référencé TR-042427 conclu le 22 juin 2018 , portant sur le camion benne VL Mercédes 513 CDI YA08-DP-120 NG et ses accessoires, la somme réclamée correspondant essentiellement à un dépassement du kilométrage convenu ; que le chèque remis et tiré sur le compte de Mme [T], divorcée [C] a été rejeté faute de provision et qu’il résulte d’un échange de mails qu’un accord sur un remboursement échelonné par pactes avait été convenu ; que cet accord a reçu un début d’exécution puisque deux échéances ont été versées ; qu’en revanche, un différend existait manifestement au sujet du remboursement des échéances des deux autres contrats longue durée étant rappelé que les factures étaient émises avec différé de paiement à deux mois ; que si la société AEB a versé aux débats un échange de mails à ce sujet, force est de constater qu’il est incomplet puisque le courriel initial n’a pas été produit et que si Mme [T] divorcée [C] répond qu’elle accepte de régler les mensualités et les échéances, la société AEB réplique en précisant qu’elle inclut dans les échéances celles relatives au deux contrats litigieux ; qu’une telle précision implique un désaccord sur ce point ; qu’au demeurant aucun des loyers afférents n’a été réglé par Mme [T] divorcée [C] ; que les véhicules ont été restitués dans des conditions rendant impossible l’identification de ceux qui y ont procédé ce à quoi ne peut pallier une note attribuée à l’intéressée ; qu’il s’en suit que Mme [T] divorcée [C] ne peut être considérée comme ayant souscrit ces contrats ; que la société AEB ne rapporte pas la preuve qu’elle a pu légitimement croire que Mme [T], divorcée [C] avait donné mandat à M. [D] [W] de conclure les contrats litigieux ; qu’elle se borne à alléguer que Mme [T], divorcée [C] s’est toujours présentée avec ce dernier ; qu’en tout état de cause, il appartenait à la demanderesse qui est une personne morale commerçante et loueur professionnel de vérifier l’identité de son cocontractant ; que M. [D] [W] est donc bien l’unique débiteur des mensualités échues entre août et novembre 2019 et des frais accessoires ;
Attendu que quant à la facture TR19120006/F du 06 décembre 2019 d’un montant de 16 512 euros , elle correspond à des pénalités prévues par l’article XIV des conditions générales qui les subordonnent à plusieurs formalités ; que pour s’en prévaloir, le loueur doit avoir résilié le contrat ce qui suppose d’avoir mis en demeure le locataire huit jours auparavant et que s’agissant des réparations, il doit procéder à un examen de façon contradictoire ; qu’en l’espèce, comme l’établit son mail émis le 02 décembre 2019, la société AEB n’a pas observé ces formalités ; qu’il s’en suit qu’elle ne peut se prévaloir de cette clause qui s’analyse au surplus en une clause pénale ceci sans préjudice d’un éventuel abus de position dominante ; qu’ainsi, sa créance se limite à la somme de 10 167,17 euros qu’elle devra faire porter au passif de la liquidation de [D] [W] ;
Attendu que s’agissant de l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre M. [D] [W], elle ne peut prospérer dès lors que les documents contractuels versés aux débats le désignent comme le cocontractant de la société AEB ;
Attendu qu’en définitive, Mme [B] [T] divorcée [C] est redevable des factures TR-19070499/L, TR-19070031/D, TR-19070174/D et TR-19090001/V dont le montant global s’élève à quinze mille quatre cent quatre vingt sept euros et douze centimes (15 487,12 euros) Ttc et M. [D] [W] des factures TR-19080021/D, TR19080009/F du 31 août 2019, TR19090008/F du 30 septembre 2019, TR1910008/F du 31 octobre 2019, TR1911009/F du 29 novembre 2019, TR19090194/L du 17 septembre 2019 dont le montant global s’élève à dix mille huit cent sept euros et deux centimes (10 807,02 euros) ;
Attendu que Mme [B] [T] divorcée [C] sera donc condamnée à payer la somme de quinze mille quatre cent quatre vingt sept euros et douze centimes (15 487,12 euros) Ttc ;
Attendu que placé en liquidation judiciaire, M. [D] [W] ne peut plus être condamné à régler la somme de dix mille huit cent sept euros et deux centimes (10 807,02 euros) et que sous réserve de l’incidence de la procédure collective sur le cours des intérêts, cette créance devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire ;
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Attendu que les contestations élevées par Mme [B] [T], divorcée [C] se révèlent partiellement fondées de sorte que cette demande doit être rejetée ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du Code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement” ;
Qu’en l’espèce, aucune disposition légale ne déroge à cette règle qui ne peut être écartée puisqu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens
Attendu qu’eu égard au rejet partiel des demandes ainsi qu’à la situation de M. [D] [W] et par dérogation aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens, l’équité commandant d’abandonner à la société AEB et à Mme [B] [T], divorcée [C] leurs frais irrépétibles respectifs ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément a la loi, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe
Vu le jugement en date du 23 juin 2022,
Condamne Mme [B] [T] divorcée [C] à payer à la Sas Société d’exploitation des anciens établissements Branger la somme de quinze mille quatre cent quatre vingt sept euros et douze centimes (15 487,12 euros) Ttc au titre des factures TR-19070499/L, TR-19070031/D, TR-19070174/D et TR-19090001/V avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;
Déboute la Sas Société d’exploitation des anciens établissements Branger de ses demandes en paiement d’une indemnité de recouvrement et d’intérêts contractuels ;
Déboute la Sas Société d’exploitation des anciens établissements Branger de ses demandes en paiement des autres factures formées à l’encontre Mme [B] [T] divorcée [C] ;
Dit que M. [D] [W] est débiteur des factures n° TR-19080021/D du 31 juillet 2019 TR19080009/F du 31 août 2019, TR19090008/F du 30 septembre 2019, TR1910008/F du 31 octobre 2019, TR1911009/F du 29 novembre 2019, TR19090194/L du 17 septembre 2019 ;
Fixe la créance de la Sas Société d’exploitation des anciens établissements Branger à l’égard de M. [D] [W] à la somme de dix mille huit cent sept euros et deux centimes (10 807,02 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 ;
Rappelle toutefois que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Dit que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] [W] ;
Déboute la Sas Société d’exploitation des anciens établissements Branger du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir motif à écarter l’exécution provisoire ;
Déboute Mme [B] [T] divorcée [C] et la Sas Société d’exploitation des anciens établissements Branger de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Abandonne à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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