Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SA MMA IARD, SARL ARVADIAG, SA AXA FRANCE IARD, de l' ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL |
Texte intégral
N° RG 24/02358 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02358 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBA
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL T & L AVOCATS
à la SCP ACTEIS
à la SELARL ARCANTHE
à Me Sophie DRUGEON
à la SELARL LEVI – EGEA – LEVI
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSES
Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL ARVADIAG, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [D] [K], demeurant [Adresse 6]
défaillant
EURL CALOUMAT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS CJ INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [G] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SARL LE GREVELLEC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**************************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 15] a rendu une ordonnance en date du 8 décembre 2023, à la requête de l’EURL GALOUMAT, ayant désigné M. [P] [X] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/01494 et MI n° 24/00000181).
Puis, par actes du 28 novembre 2024, du 29 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [Z] [C] et Mme [L] [J] ont fait assigner :
— L’EURL GALOUMAT,
— La SAS CJ INVEST,
— M. [G] [H],
— Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SARL LE GREVELLEC IMMOBILIER,
— La SA GAN ASSURANCES,
— La SARL ARVADIAG,
— M. [D] [K],
— La SA AXA FRANCE IARD,
— La SA MMA IARD,
— La SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Devant la juridiction des référés afin que soient jugées recevables leurs interventions volontaires à titre principal et que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables (RG n° 24/02358).
A l’audience du 19 décembre 2024, Mme [Z] [C] et Mme [L] [J] maintiennent leurs demandes.
La SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles contestent être l’assureur d’ARVADIAG dans le cadre du présent litige, mais qu’elles n’entendent pas s’opposer à l’intervention volontaire de Mme [Z] [C] et Mme [L] [J].
L’EURL GALOUMAT, la SAS CJ INVEST, M. [G] [H], la SA GAN ASSURANCES, la SARL ARVADIAG et la SA AXA FRANCE IARD émettent des protestations et réserves d’usage non écrites.
M. [D] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] SISE [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL LE GREVELLEC IMMOBILIER, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Il n’est pas justifié que la SCI ADER, mentionnée sur l’acte de saisine, ait été assignée. Le tribunal n’est donc pas valablement saisi de demandes à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
* Sur la demande de Mme [Z] [C] et Mme [L] [J] :
Mme [Z] [C] et Mme [L] [J] expliquent avoir acquis le 17 juillet 2019, dans un immeuble en copropriété [Adresse 11], deux lots en la forme de locaux commerciaux au rez-de-chaussée avec pour l’un d’eux une cave en sous-sol. Elles ajoutent que l’EURL GALOUMAT, qui est à l’initiative de l’expertise, est un autre copropriétaire de l’immeuble, et que les autres parties à la présente instance ont vu les opérations déclarées étendues et communes par deux ordonnances supplémentaires. Elles indiquent ne pas subir de désordres dans leurs lots privatifs, mais avoir intérêt à intervenir au regard de l’évolution des opérations expertales, des atteintes semble-t-il majeures aux parties communes leur important au premier chef à raison de leurs tantièmes.
Elles produisent leur titre de propriété montrant qu’elles ont acquis les lots n° 15 et n° 16 ainsi que 376/999 èmes des parties communes.
Elles produisent également, outre l’ordonnance initiale, deux ordonnances d’extension du 2 mai 2024 et du 6 septembre 2024.
Ainsi, non seulement Mme [Z] [C] et Mme [L] [J] ne produisent aucun élément quant à l’avancée des opérations d’expertise à l’appui de leurs affirmations relatives aux « atteintes semble-t-il majeures aux parties communes », mais encore, elles ne justifient pas de leur qualité pour intervenir aux opérations, n’ayant, selon leurs propres affirmations, subi aucun dommage dans leur lot privatif.
Elles ne justifient pas d’avantage représenter la copropriété, ou avoir un intérêt à agir distinct de celui du Syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes, celui-ci étant régulièrement dans la cause depuis l’ordonnance initiale.
Elles ne justifient donc pas d’un motif légitime à être parties aux opérations d’expertise et par conséquent, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à leur rendre communes et étendues les opérations en cours.
* Sur les autres demandes :
Mme [Z] [C] et Mme [L] [J] seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 329 du code de procédure civile,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à rendre communes et étendues les opérations d’expertise confiées à M. [P] [X] selon ordonnance du 8 décembre 2023 (RG n° 23/01494) à Mme [Z] [C] et Mme [L] [J].
CONDAMNONS Mme [Z] [C] et Mme [L] [J] au paiement des entiers dépens.
INVITONS la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Burkina
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Délai de grâce ·
- Expulsion ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Audience ·
- Siège
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Dessaisissement ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Étudiant ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Ministère
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges
- Réalisateur ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abonnement ·
- Bon de commande ·
- Mise en ligne ·
- Conditions générales ·
- Recouvrement ·
- Prix ·
- Reconduction ·
- Facture ·
- Tacite ·
- Architecte
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Fourniture ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.