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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 23/06628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juillet 2025
N° RG 23/06628 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWZX
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
Société AIG EUROPE
Copies délivrées le :
A l’audience du 29 Avril 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSE
Société AIG EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a assigné la société AIG EUROPE SA devant le tribunal de céans aux fins de voir :
— Recevoir la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE subrogée dans les droits de son assure Monsieur [N], en ses demandes et y FAIRE DROIT,
— Juger que la compagnie AIG EUROPE doit rembourser à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE les indemnités versées indument,
En conséquence :
— Condamner la compagnie AIG EUROPE à verser à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une somme de 47.533,44 €,
— Condamner la compagnie AIG EUROPE à verser à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une somme de 3.000 € sur le fondement dc l’article 700 du Code
de procédure civile,
— Condamner la compagnie AIG EUROPE aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société AIG EUROPE SA a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société AIG EUROPE SA demande au juge de la mise en état de :
— Se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE (2ème chambre – RG N°24/00221),
— Renvoyer en l’état la connaissance de la présente affaire au tribunal judiciaire de MARSEILLE,
— Débouter la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de sa demande de sursis à statuer et d’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE demande au juge de la mise en état de :
— Recevoir la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [V], en ses demandes et y FAIRE DROIT,
— Surseoir à statuer sur les demandes de SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE dans l’attente de la liquidation des préjudices de Monsieur [V] permettant de déterminer l’assiette du recours des tiers payeurs,
— Rejeter l’exception de connexité soulevée par AIG EUROPE en ce qu’elle est tardive et dilatoire ;
— Condamner la société AIG EUROPE SA à lui verser une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner AIG EUROPE aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 29 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 103 du même code précise que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
L’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation
Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a initié la présente instance ès qualités d’assureur de M. [R] [N], selon contrat de prévoyance n°012402858, ce dernier ayant été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2019 à [Localité 5].
Or, M. [R] [N] a assigné la société AIG EUROPE SA selon acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait de cet accident.
Il résulte par ailleurs de l’examen de cette assignation que la société AIG EUROPE SA a été assignée ès qualités d’assureur de M. [G], estimé responsable de l’accident litigieux.
De surcroît, il convient de relever que la CPAM a également été attraite à cette procédure enrôlée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE sous le n° RG 24/00221.
Partant, la procédure précitée, qui porte sur le même fait générateur de responsabilité, a pour objet la détermination du préjudice subi par M. [R] [N], préalable nécessaire à l’établissement du recours de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, tel qu’il résulte des limites du recours subrogatoire posées par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Il est dès lors de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire ces demandes interdépendantes, incluant le recours subrogatoire de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dans le cadre d’une même et unique procédure.
S’agissant de la tardiveté de l’exception invoquée par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, il convient de relever que son conseil avait proposé par lettre officielle d’intervenir volontairement à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, de telle sorte qu’aucune intention dilatoire ne peut être reprochée à la société AIG EUROPE SA.
Par conséquent, pour une bonne administration de la justice, l’exception de connexité présentée par la société AIG EUROPE SA sera accueillie et la demande de sursis à statuer présentée par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sera déboutée de sa demande frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
ACCUEILLE l’exception de connexité soulevée par la société AIG EUROPE SA,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,
SE DESSAISIT et RENVOIE la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de MARSEILLE (2ème chambre RG 24/00221),
DÉBOUTE la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de sa demande de frais irrépétibles,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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