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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/07222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [K],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07222 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QHY
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 03 février 2025
DEMANDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 03 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07222 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QHY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 avril 2021, la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [Y] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 42000 euros remboursable au taux nominal de 2, 80% en 120 mensualités de 401,69euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 9 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 36 014, 84 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2, 84% à compter du 22 novembre 2023, ou prononcer la résolution judiciaire
— 2579, 58 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2023
— Capitalisation des intérêts
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 7 mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 25 novembre 2024, la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à la dernière adresse connue, Monsieur [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 25 novembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 7 mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 9 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera supprimée.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme sollicitée.
Monsieur [Y] [K] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 36014, 84 euros avec intérêts au taux contractuel de 2, 80% à compter du 22 novembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 36014, 84 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt personnel du 6 avril 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2, 80% à compter du 22 novembre 2023 ;
DEBOUTE la banque de sa demande au titre de la clause pénale et de la capitalisation des intérêts
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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