Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 24/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03142
N° Portalis DBX4-W-B7I-THG5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
[P] [H]
C/
[O] [X]
[G] [X]
[Y] [D]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à Me Olivier GROC
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H],
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
Madame [O] [X],
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [X],
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [D],
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] a donné à bail à Madame [O] [X] un appartement à usage d’habitation (n°C3) avec jardin et un parking (n°C3) situés [Adresse 11]), par contrat signé électroniquement prenant effet au 10 janvier 2022, moyennant un loyer initial de 571 euros et une provision pour charges de 45 euros.
Par actes séparés signés électroniquement, Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [D] se sont portés cautions solidaires des engagements de Madame [O] [X] à l’égard de Monsieur [P] [H], dans la limite de la somme de 22.176 euros
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [H] a fait signifier à Madame [O] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mars 2024 pour un montant en principal de 1.495,64 euros, denoncé aux cautions le 11 juillet 2024.
Monsieur [P] [H] a ensuite fait assigner Madame [O] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé respectivement le 11 juillet 2024 et le 17 juillet 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 20 mai 2024 et en conséquence :
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [O] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner solidairement Madame [O] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [D] :
— au paiement à titre provisionnel de la somme de 2929,81 euros, mensualité
de juin 2024 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de
l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement” à intervenir et avec intérêts ;
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 20 mai 2024 jusqu’au départ effectif des lieux de Madame [O] [X], laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au paiement de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Après renvois, à l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [P] [H] , représenté par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d’instance et actualisé la dette à la somme de 4188,45 euros selon décompte en date du 18 mars 2025, mensualité de février 2025 incluse.
Madame [O] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [D] ont comparu, représentés par leur conseil, et in limine litis ont demandé au juge des référés de se déclarer incompétent du fait de contestations sérieuses au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse saisi au fond et demandé la condamnation du bailleur à payer au conseil de Madame [O] [X] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont en effet fait valoir l’existence de contestations sérieuses tenant notamment à la validité du commandement de payer, ce dernier comportant un montant de loyer et de charges erronés, l’absence d’un décompte clair et complet, le montant restant dû à la date du commandement de payer étant en outre erroné.
Ils ont soutenu en effet qu’à cette date, Madame [O] [X] devait la somme de 829,61 euros et non la somme de 1618,76 euros ; qu’en outre la juridiction compétente pour contester le commandement n’était pas précisé.
Ils ont soutenu en conséquence la nullité du commandement de payer et de l’assignation.
Ils ont en outre soulevé l’irrégularité du signalement du commandement à la CCAPEX en date du 19 mars 2024, le système d’information EXPLOC étant abrogé ; ce signalement ne mentionnant en outre pas ses coordonnées téléphoniques et électroniques pas plus que d’information sur sa situation socio-économique de Madame [O] [X] en l’état des connaissances du bailleur.
Ils ont soutenu en outre que le commandement de payer aurait dû être délivré à Madame [O] [X] au moins 6 semaines avant que la clause résolutoire puisse être invoquée.
A défaut, ils ont demandé de rejeter l’ensemble des demandes du bailleur du fait de leur irrecevabilité et de condamner Madame [O] [X] à payer à son conseil la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils ont demandé de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir devant le juge du fond compte tenu de l’absence de pouvoir du juge des référés en présence des contestations sérieuses soulevées et de condamner le bailleur à payer au conseil de Madame [O] [X] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Madame [O] [X] a demandé de la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 2356,05 euros au titre des loyers et des charges impayés du mois de septembre 2023 inclus au mois de mars 2025 inclus à apurer sur une période de 6 mois à compter de l’ordonnance à intervenir en sus des loyers et charges courants, de suspendre durant cette période les effets de la clause résolutoire et de rejeter les demandes du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’expulsion, elle a demandé de lui accorder des délais au titre de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur de 3 mois en sus des deux mois légaux et un délai au titre des articles L412-3 et L412-4 du même code jusqu’au mois de novembre 2025 inclus et de rejeter les demandes du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
“Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code, dans son premier alinéa, dispose :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Compte tenu des contestations sérieuses soulevées par les défendeurs concernant notamment la régularité du commandement de payer délivré le 19 mars 2024, il convient de dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’acquisition de la clause résolutoire et de renvoyer Monsieur [P] [H] à mieux se pouvoir au fond.
Par ailleurs, Madame [O] [X] a reconnu devoir à Monsieur [P] [H] au titre des loyers et des charges impayés du mois de septembre 2023 inclus au mois de mars 2025 inclus la somme de 2356,05 euros.
Elle sera en conséquence condamnée solidairement avec Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [P] [H] cette somme de 2356,05 euros à titre provisionnel, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Madame [O] [X] des délais de paiement compte tenu de la condamnation solidaire au paiement de cette somme avec les cautions.
En l’état de la procédure, chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses concernant notamment la régularité du commandement de payer délivré le 19 mars 2024 ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’acquisition de la clause résolutoire et renvoyons Monsieur [P] [H] à mieux se pourvoir au
fond ;
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [D] à verser à Monsieur [P] [H] à titre provisionnel la somme de 2356,05 euros au titre des loyers et des charges impayés du mois de septembre 2023 inclus au mois de mars 2025 inclus ;
DISONS qu’ en l’état de la procédure chaque partie gardera à sa charge ses frais irréptibles et ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Délai de grâce ·
- Expulsion ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Exécution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Audience ·
- Siège
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Dessaisissement ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Étudiant ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Copie
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Moratoire ·
- Forfait ·
- Effacement ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réalisateur ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Burkina
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fourniture ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrats
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Ministère
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.