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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 mars 2026, n° 20/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00959 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02334 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X5GC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TRAN VAN Hung
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2016, 2017 et 2018 par l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 6 novembre 2019.
La SAS [1] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure du 6 janvier 2020 d’un montant total de 165457 € consécutive aux redressements opérés en contestant le chef de redressements 1 Frais professionnels non justifiés indemnités de petits déplacement – ETT et SSI et le chef de redressements 2 frais professionnels limites d’exonération: Frais inhérents à l’utilisation des NTIC.
Elle a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— d’annuler les redressements contestés au regard de l’existence d’un accord relatif à un contrôle antérieur,
A titre subsidiaire,
— d’annuler les redressements sur le fond,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SAS [1] de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire qu’elle disposait d’une créance d’un montant de 165457 euros correspondant à la mise en demeure n° 65191899 en date du 28 janvier 2019 ;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le chef de redressement 1: Frais professionnels non justifiés – indemnités de petit déplacements – ETT (entreprise de travail temporaire) et [2]
La SAS [1], entreprise de ingénierie informatique, a alloué à ses salariés des indemnités de repas forfaitaires selon le barème des paniers repas pour les consultants mis à disposition chez ses client au delà du délai de 3 mois sur un même lieu de travail et pour la durée totale de la mission.
La SAS [1] estime bénéficier d’un accord tacite au regard d’un précédent contrôle et d’une lettre d’observations du 7 octobre 2013.
Sur l’accord tacite :
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Au titre des frais professionnels, s’il n’est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Conformément à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, « l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »
Il est néanmoins constant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une décision implicite antérieure de l’URSSAF, et que le silence gardé par l’organisme lors d’un précédent contrôle constitue bien l’acceptation, prise en toute connaissance de cause, d’une pratique antérieure.
Ainsi, la société doit démontrer que les situations sont identiques lors des deux contrôles, que l’organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et qu’il n’a pas formulé d’observations.
En l’espèce, la société ne produit qu’ une lettre d’observations du 7 octobre 2013 sans aucune démonstration sur l’identité de situation. Il est rappelé qu’une absence d’observations par l’URSSAF lors du précédent contrôle n’est pas suffisante pour emporter l’existence d’un accord tacite.
Le moyen de la société requérante est rejeté.
Sur le fond :
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Au titre des frais professionnels, s’il n’est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que si les circonstances de fait sont établies (salarié empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles qui a ainsi exposé des frais supplémentaires de nourriture et de logement), les allocations forfaitaires de petit déplacement en métropole sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations, lorsqu’elles ne dépassent les limites fixées par les textes en vigueur.
En l’espèce, l’inspecteur relevait que des indemnités forfaitaires de repas au delà des trois mois sur un même lieu de travail et pour la durée totale de la mission. L’inspecteur notait que les salariés sont affectés chez un client sans en changer et qu’ils n’ont qu’une mission depuis leur embauche. Un relevé des salariés était établi dans la lettre d’observations avec près de 80 salariés par an.
La SAS [1] produit 4 contrats de commande et 11 ordres d’affectation pour contester la durée d’affection de ses salariés.
Ces documents ne permettent pas de remettre en cause les constations de l’URSSAF d’affectation des salariés au delà des trois mois mais encore moins que ces derniers sont empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu de travail habituel.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit dès lors être maintenu.
Sur le chef de redressement 2: Frais professionnels limites d’exonération-Frais inhérents à l’utilisation des NTIC
Sur l’accord tacite :
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Au titre des frais professionnels, s’il n’est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Conformément à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, « l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »
Il est néanmoins constant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une décision implicite antérieure de l’URSSAF, et que le silence gardé par l’organisme lors d’un précédent contrôle constitue bien l’acceptation, prise en toute connaissance de cause, d’une pratique antérieure.
Ainsi, la société doit démontrer que les situations sont identiques lors des deux contrôles, que l’organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et qu’il n’a pas formulé d’observations.
En l’espèce, la société ne produit qu’ une lettre d’observations du 7 octobre 2013 sans aucune démonstration sur l’identité de situation. Il est rappelé qu’une absence d’observations par l’URSSAF lors du précédent contrôle n’est pas suffisante pour emporter l’existence d’un accord tacite.
Le moyen de la société requérante est rejeté.
Sur le fond :
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Au titre des frais professionnels, s’il n’est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
L’article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que si les circonstances de fait sont établies (utilisation des outils issus de nouvelles technologie de l’information et de la communication), les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles. Une tolérance du remboursement de 50% pour les abonnements téléphoniques personnels des salariés peut être appliquée au regard d’une circulaire interministérielle du 4 août 2005.
Lors du contrôle, l’inspecteur URSSAF a constaté que la société remboursait l’intégralité du forfait téléphonique de certains salariés et a réintégré dans le calcul des cotisations sociales la fraction de 50% en application de la circulaire ci-dessus mentionnée.
La société requérante n’apporte aucun élément probant de contestation permettant d’évaluer la part professionnelle des abonnements téléphoniques personnels des dits salariés.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit dès lors être maintenu.
Sur les demandes accessoires
Faisant application il convient de condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.
Les dépens de l’instance seront à la charge de la SAS [1] qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondés, le recours de la SAS [1] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la mise en demeure du 6 janvier 2020 pour un montant de 165457 euros faisant suite à la lettre d’observations du 6 novembre 2019 ;
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble ses demandes et prétentions;
DIT que l’URSSAF PACA disposait d’une créance de 165457 euros à l’encontre de la SAS [1] sur le fondement de la mise en demeure du 6 janvier 2020;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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