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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 20 mars 2026, n° 24/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
20 MARS 2026
N° RG 24/03468 – N° Portalis DB22-W-B7I-SANS
Code NAC : 54Z
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L]
né le 11 Janvier 1977 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Richard JONEMANN de l’AARPI JONEMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
société par actions simplifiée MONDIAL
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 537 564 361
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
ACTE INITIAL du 10 Mai 2024 reçu au greffe le 10 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2026 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mars 2026.
Copie exécutoire à Me Violaine FAUCON-TILLIER, Maître [V] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 février 2022, Monsieur [A] [L] a confié à la SAS MONDIAL, dirigée par Monsieur [I] [O], l’exécution de travaux dans sa future maison au [Adresse 3] à [Localité 4] pour un montant de 118 599,77 euros, comprenant 114 256,97 euros de travaux et fournitures pour la SAS MONDIAL et 4 342,80 euros pour la société RENOVATION MAN, intermédiaire entre les deux cocontractants. Il était prévu que la somme due devrait être acquittée en trois fois, à savoir 40 % à la signature du chantier, 40 % à la mi-chantier et 20 % à la réception des travaux.
L’acte authentique d’achat du domicile a été signé le 6 avril 2022 et les travaux ont débuté le 11 avril 2022.
Monsieur [A] [L] a réglé le prix total du marché, soit 118 599,77 euros et s’est acquitté d’une facture d’acompte de 30 000 euros le 13 juillet 2022.
Le 1er août 2022, Monsieur [I] [O] a indiqué, par sms, à Monsieur [A] [L] qu’il quittait le chantier avec ses ouvriers.
Le 5 août 2022, Monsieur [A] [L] a emménagé dans sa maison et a mandaté un commissaire de justice afin que ce dernier constate l’état des travaux et de la maison. Un procès-verbal de constat a été dressé le 11 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2022, la SAS MONDIAL a adressé à Monsieur [A] [L] une nouvelle facture d’acompte d’un montant de 37 175,45 euros accompagnée d’un devis. Une relance lui a été envoyée le 28 octobre puis une mise en demeure le 14 novembre.
Le 2 novembre 2022, une expertise privée a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [A] [L] qui a déposé son rapport le 29 novembre 2022.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 9 février 2023, Monsieur [A] [L] a fait assigner en référé la SAS MONDIAL et RENOVATION MAN devant le président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné une mesure d’expertise, commis Monsieur [G] [Y] à cette fin et mis hors de cause la société RENOVATION MAN.
Monsieur [G] [Y] a remis son rapport conclusif le 18 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Monsieur [A] [L] a fait assigner la SAS MONDIAL devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 64 988,21 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur par commissaire de justice le 7 novembre 2024, Monsieur [A] [L] demande au tribunal de :
— Condamner la SAS MONDIAL à lui verser la somme de 77 553,38 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Prononcer la résiliation du contrat du 5 février 2022 aux torts exclusifs de la SAS MONDIAL ;
— Condamner la SAS MONDIAL aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert d’un montant de 5 647,26 euros outre la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La SAS MONDIAL, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Le 17 décembre 2024, l’ordonnance de clôture est intervenue puis la cause a été entendue à l’audience du 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « dire et juger» qui n’ont pas de portée juridique ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [A] [L] demande la condamnation de la SAS MONDIAL à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons issus des travaux qu’elle a diligentés. Parmi ces désordres et malfaçons, il identifie l’absence de salle d’eau opérationnelle, la mauvaise fixation des sièges de toilette, le dysfonctionnement de la chasse d’eau, l’impossibilité de régler plusieurs radiateurs et l’impossibilité de se meubler en raison de la reprise des travaux. A cela viennent s’ajouter l’obstruction totale des bouches d’aération du cellier où se trouve la chaudière à gaz, la position dans la cuisine d’une prise électrique très proche du circuit d’eau, la présence de deux appliques menaçant de s’effondrer dans le salon et des défauts touchant à la peinture des murs et des plafonds. Il précise que ces désordres ont également été mis en évidence par l’expertise judiciaire comme en témoigne le pré-rapport d’expertise en date du 3 novembre 2023. Il indique que l’ensemble de ces désordres sont imputables à la SAS MONDIAL qui est la seule entreprise de travaux avec laquelle il était en relation contractuelle et qui était tenue d’une obligation de résultat à son égard.
De ce fait, il expose avoir subi plusieurs préjudices en lien direct avec les manquements de la SAS MONDIAL. Tout d’abord, il indique avoir été contraint de réaliser des travaux de reprise qui lui ont coûtés 48 886,21 euros au total. Ensuite, il affirme que les non-façons de la SAS MONDIAL s’évaluent à la somme de 2 525 euros. A cela, il ajoute les fournitures qu’il a dû acheter pour suppléer à la SAS MONDIAL au prix de 4 677 euros et expose que les désordres révélés postérieurement à l’expertise lors des travaux de reprise lui ont coûté 3 345,17 euros, dont 2 569,05 pour les travaux d’électricité et 776,12 euros pour les travaux relatifs aux WC. Il affirme également avoir subi un préjudice de jouissance, résidant dans l’impossibilité de jouir de sa maison normalement, et ce, avec un enfant en bas âge. Il le chiffre à la somme de 15 120 euros. Il déplore enfin un préjudice moral dû au stress et au tracas que lui ont causées les différentes procédures qu’il a dû engager, préjudice qu’il évalue à 3.000 euros.
****
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications des articles suivants.
En l’espèce, Monsieur [A] [L] a confié à la SAS MONDIAL la réalisation de divers travaux par contrat du 5 février 2022.
Le 8 février 2022, il a procédé au paiement de 50 045,59 euros au titre de la première échéance de paiement due à la SAS MONDIAL et des frais de service dus à la société RENOVATION MAN.
Les 11 et 12 mai 2022, il a réglé la somme de 22 851,39 euros, soit 45 702,78 euros, correspondant à la deuxième échéance de paiement due à la SAS MONDIAL.
Le 13 juin 2022, il s’est de nouveau acquitté d’un paiement de 22 851,39 euros au titre de la dernière échéance de paiement due à la SAS MONDIAL.
Une facture d’acompte de 30 000 euros lui a été adressée le 11 juillet 2022, facture qu’il a payée le 13 juillet 2022.
Selon ce contrat, la SAS MONDIAL devait notamment réaliser les travaux suivants :
Dans l’entrée
— Préparation et mise en peinture des murs
Dans le séjour
— Création de point lumineux au plafond
— Fourniture et pose des prises électriques
— Préparation et mise en peinture des murs
Dans l’escalier
— Ponçage et mise en peinture de l’escalier
Dans les toilettes du rez-de-chaussée
— Fourniture et pose de carrelage mural
— Fourniture et pose des prises électriques
— Fourniture et pose d’un WC suspendu auto-portant complet Geberit
Dans les toilettes à l’étage
— Fourniture et pose d’un WC suspendu auto-portant complet Geberit
Dans la cuisine
— Création de point lumineux au mur, applique murale
— Création de point lumineux au plafond
— Dépose d’une cuisine
— Modification de la plomberie du lavabo et du lave-vaisselle
— Pose de prises électriques
Dans les chambres à l’étage
— Préparation et mise en peinture de plafond
— Dépose, fourniture et pose de parquet contrecollé
Dans les salles de bain
— Fourniture et pose de carrelage au sol
— Fourniture et pose d’une robinetterie
— Fourniture et pose d’un meuble de salle de bains, double vasque + robinetterie + miroir
— Fourniture et pose de radiateur électrique
— Préparation et mise en peinture des murs
Dans la buanderie-chaufferie
— Création d’un réseau eau froide, eau chaude cuivre, PER ou multicouche
— Fourniture et pose d’une fenêtre de toit Velux
Dans l’ensemble de la maison
— Création de circuits électriques
— Fourniture et pose de prises électriques dans la cuisine, le salon, la salle à manger, la chambre, la salle de bain, les toilettes, la buanderie, le garage, le couloir
— Enlever les déchets et les mettre en déchetterie
Or, l’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres dans la maison, à savoir :
Dans l’entrée
— [Localité 5] abimés par l’arrachage de tasseaux
Dans le séjour
— Pas d’installation des luminaires dans le séjour
— Pièces de montage manquantes
— Trous rebouchés au plâtre mais ni poncés ni repeints
— Irrégularités sur l’enduit de préparation du mur face à la cheminée
— Peintures comportant des traces
Dans l’escalier
— Peinture sur l’escalier
— Peinture sans préparation support sur le mur de la cage d’escalier
Dans les toilettes du rez-de-chaussée
— Calepinage des carreaux mal exécuté dans les toilettes au rez-de-chaussée
— Interrupteur mal positionné dont le capot de finition a disparu
— Porte d’entrée abimée sur toute la hauteur
— WC mal fixé
— Système Geberit de la chasse d’eau ni fourni ni posé
Dans les toilettes à l’étage
— WC mal fixé
— Système Geberit de la chasse d’eau ni fourni ni posé
Dans la cuisine
— Défaut de pose des équipements électriques luminaires
— Plomberie mal montée
— Utilisation limitée du placard sous vasque
— Siphon situé juste devant une prise électrique
Dans les chambres à l’étage
— Défaut d’exécution des plâtreries et peintures au plafond
— Parquet abimé
— [Localité 6] des chambres inversées et forcées, de sorte qu’elles ne ferment plus correctement
— Finitions des serrures non posées
Dans les salles de bain
— Carrelage abimé
— Lavabo ni fourni ni posé
— Equipements ni posés ni raccordés dans la seconde salle de bain
— Radiateur ni fournis ni posés
— Peinture à reprendre autour des Velux
Dans la buanderie-chaufferie
— Chaudière qui bouche la ventilation basse dans la buanderie
— Ventilation haute présente au moins deux coudes
— Vélux de la buanderie ne correspond pas au modèle commandé
— Dégradation des équipements existants
Dans l’ensemble de la maison
— Mauvais état général des peintures aux murs et plafonds : traces, saignées, différences de teinte
— Dans l’ensemble, travaux soit non terminés, soit mal exécutés, soit non conformes
L’expert conclut à l’entière responsabilité de la SAS MONDIAL dans l’apparition de ces désordres, malfaçons et non-façons, seule entreprise intervenante dans ces travaux. Dès lors, les désordres, malfaçons et non-façons sont imputables à la SAS MONDIAL.
S’agissant du préjudice matériel subi, l’évaluation de l’expert est de 41 829 euros pour les travaux de reprise (devis de la société [C] [D]), de 3 806,22 euros et 1 490,50 euros pour les travaux d’électricité (devis de la société L’ART ELECTRIQUE) et de 1 760,49 euros pour le remplacement du Velux (devis de la société WILCO). Dès lors, Monsieur [A] [L] est bien fondé à obtenir 48 886,21 euros de dommages-intérêts concernant les travaux de reprise.
Selon l’expertise, viennent s’y ajouter 4 677 euros de fournitures commandées par Monsieur [A] [L] et son épouse, ainsi que 2 525 euros de non-façons constatées par rapport au devis initial et non incluses dans les devis de reprises.
S’agissant des désordres postérieurs à l’assignation allégués par Monsieur [A] [L], il ressort précisément du contrat du 5 février 2022 que la SAS MONDIAL était chargée d’installer des prises électriques dans l’ensemble des pièces de la maison, et de fournir et poser des WC dans les toilettes au rez-de-chaussée et à l’étage.
Or, pour ce qui est des prises électriques, bien que le rapport d’expertise n’ait pas évalué ni leur installation ni leur raccordement à la terre, l’absence de raccordement de plusieurs prises a été constatée par la société L’ART ELECTRIQUE le 8 octobre 2024. Ces non-façons sont donc imputables à la SAS MONDIAL.
Néanmoins, pour ce qui est des WC, l’expert avait déjà souligné que les deux WC étaient mal fixés et l’avait donc pris en compte au titre des reprises prévues. Dès lors, il n’est pas démontré que les désordres identifiés dans le devis de la société [C] [D] le 10 septembre 2024 soient imputables à la SAS MONDIAL.
Dès lors, il y a lieu de la condamner à rembourser seulement les travaux effectués par la société L’ART ELECTRIQUE évalués à 2 569,05 euros et de débouter Monsieur [A] [L] pour le surplus.
S’agissant du préjudice de jouissance subi, il découle des pièces versées aux débats par Monsieur [A] [L] qu’il n’a pas pu user normalement de sa maison du fait des malfaçons et non-façons de la SAS MONDIAL. En effet, il ressort des divers devis établis aux mois de novembre et décembre 2023 qu’il a passé plus d’une année, depuis le 5 août 2022, sans pouvoir jouir de son bien dans des conditions normales en l’absence notamment d’une salle d’eau opérationnelle, de toilettes en état de fonctionner, d’un raccordement effectif au réseau électrique et compte tenu des nombreux problèmes de sécurité. Ce désagrément a été d’autant plus important que
M. [A] [L] était père d’un enfant de trois ans au jour de l’emménagement. Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer ce préjudice de jouissance à hauteur de 12 000 euros.
Enfin Monsieur [A] [L] n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice moral qu’il n’y aura donc pas lieu d’indemniser.
Par conséquent, la SAS MONDIAL est condamnée à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 70 657,26 euros à titre de dommages et intérêts, soit 48 886,21 euros en réparation du préjudice matériel, 4 677 euros de fournitures, 2 525 euros de non-façons constatées par rapport au devis initial non incluses dans les devis de reprises, 2 569,05 euros concernant les non-façons d’électricité constatées postérieurement à l’assignation et 12 000 euros pour son préjudice de jouissance.
Monsieur [A] [L] est débouté pour le surplus de ses demandes.
— Sur la demande de résiliation du contrat
Monsieur [A] [L] demande que la résiliation du contrat du 5 février 2022 soit prononcée aux torts exclusifs de la SAS MONDIAL compte tenu du fait qu’elle a abandonné le chantier et eu égard aux nombreux désordres issus des travaux constatés par l’expertise judiciaire.
****
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. A cet égard, l’article 1227 du même code indique que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’avant que les travaux soient terminés, la SAS MONDIAL a abandonné le chantier. En effet, cette décision a été notifiée par Monsieur [I] [O] à Monsieur [A] [L] le 1er août 2022 par sms et concrétisée par l’emménagement de Monsieur [A] [L] le 5 août suivant. Cet abandon de chantier a été confirmé par le constat d’huissier du 11 août 2022 et l’expertise amiable du 2 novembre 2022 qui ont mis en évidence que les travaux ont été abandonnés en cours d’exécution.
De plus, il en ressort qu’une large partie des travaux n’ont pas été terminés ou sont non conformes au contrat. De ce fait, la SAS MONDIAL a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute justifiant que la résolution du contrat conclu avec Monsieur [A] [L] soit prononcée à ses torts exclusifs.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer, aux torts exclusifs de la SAS MONDIAL, la résolution judiciaire du contrat conclu le 5 février 2022 avec Monsieur [A] [L] à effet au 20 mars 2026.
— Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MONDIAL, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert d’un montant de 5 647,26 euros.
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par conséquent, la SAS MONDIAL est condamnée à verser à Monsieur [A] [L] la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence notamment de justification d’une facture acquittée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS MONDIAL à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 70 657,26 euros à titre de dommages et intérêts, dont 48 886,21 euros en réparation du préjudice matériel, 4 677 euros de fournitures, 2 525 euros de non-façons constatées par rapport au devis initial non incluses dans les devis de reprises, 2 569,05 euros concernant les non-façons d’électricité constatées postérieurement à l’assignation et 12 000 euros pour son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [A] [L] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 5 février 2022 avec Monsieur [A] [L] aux torts exclusifs de la SAS MONDIAL à effet au 20 mars 2026 ;
CONDAMNE la SAS MONDIAL aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert d’un montant de 5 647,26 euros ;
CONDAMNE la SAS MONDIAL à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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