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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 19/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES, Société [ 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
URSSAF RHONE ALPES
Dossier : N° RG 19/00453 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FEVH
Décision n°25/292
Notifié le
à
— Société [5]
— URSSAF RHONE ALPES
Copie le:
à
— Me Benjamin GAUTIER
— la SELARL ACO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Juillet 2019
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré :27 Janvier 2025 prorogé au 3 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [5] a fait l’objet d’un contrôle réalisé par les services de l’URSSAF RHÔNE-ALPES portant sur l’application dans l’entreprise des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires et aux fins de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
L’inspecteur du recouvrement a notifié le 4 décembre 2017 à la société une lettre d’observations faisant état de trois chefs de redressement à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 9 395,00 euros.
Le 9 janvier 2018, la société a contesté le redressement envisagé auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Le 10 septembre 2018, l’inspecteur chargé du recouvrement a partiellement retenu les observations de la cotisante et ramené le redressement envisagé à la somme de 8 139,00 euros.
Le 24 septembre 2018, l’inspecteur chargé du recouvrement a notifié à la société [5] une seconde lettre d’observations faisant état de deux chefs de régularisation suite au constat d’un travail dissimulé à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 34 695,00 euros outre une majoration de redressement complémentaire d’un montant de 12 720,00 euros.
Le 24 octobre 2018, la cotisante a formulé des observations sur le redressement envisagé auprès de l’inspecteur chargé du recouvrement.
Le 7 décembre 2018, ce dernier a partiellement retenu les observations de la cotisante et ramené le montant du redressement à la somme de 25 019,00 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociales outre 8 886,00 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire.
Le 12 mars 2019, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a adressé à la société [5] une mise en demeure de payer la somme de 9 198,00 euros.
Le 21 mars 2019, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a adressé à la société [5] une seconde mise en demeure de payer la somme de 36 848,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour contester ces deux mises en demeure.
Par deux décisions datées du 27 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours préalable obligatoire de la cotisante.
Par requête adressée le 13 juillet 2019 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester ces décisions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2023. L’affaire a été renvoyée à sept reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 novembre 2024.
A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Sur la mise en demeure du 12 mars 2019,
— Annuler la mise en demeure du 12 mars 2019,
Sur la mise en demeure du 21 mars 2019,
A titre principal,
— Annuler le redressement de 25 019,00 euros,
— Annuler la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 8 886,00 euros,
— Annuler la sanction d’annulation des réductions générales de cotisations sociales,
— Ordonner la restitution de la somme de 8 462,22 euros versée à titre conservatoire,
A titre subsidiaire,
— Annuler la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 8 886,00 euros,
— Annuler la sanction d’annulation des réductions générales de cotisations sociales,
— Débouter l’URSSAF de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction qu’elle :
— Déboute la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Condamne la société [5] à lui verser la somme de 37 579,78 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard restant dues sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— Condamne la société [5] à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur la mise en demeure du 12 mars 2019 :
La société [5] invoque une violation des dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la mise en demeure fait référence à une lettre d’observations et à un dernier échange ne correspondant pas aux sommes visées. Elle ajoute que la succession de deux mises en demeure dans un temps court est de nature à entretenir la confusion.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que l’erreur purement matérielle affectant la mise en demeure ne cause pas de préjudice au cotisant dès lors que celui-ci savait pertinemment à quoi elle correspondait et qu’il l’avait contestée devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Elle ajoute que la requérante a toujours contesté le chef de redressement concerné par cette mise en demeure.
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale précise que :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. "
S’il est constant au visa de ces textes qu’en matière de redressement, la mise en demeure peut faire référence à la lettre d’observations à condition qu’elle ait été communiquée au cotisant, il n’en demeure pas moins que cette référence ne doit pas être à l’origine d’une confusion pour ce dernier.
En l’espèce, la mise en demeure du 12 mars 2019 fait expressément référence à une lettre d’observation datée du 24 septembre 2018 et à un dernier échange avec le cotisant daté du 7 décembre 2018.
Alors qu’il existe dans le cadre de la procédure intéressant la société [5] deux lettres d’observations dont l’une est datée du 24 septembre 2018 et l’autre est datée du 4 décembre 2017 et deux lettres de réponse aux observations du cotisant datées des 10 septembre et 7 décembre 2018, l’URSSAF RHÔNE-ALPES n’est pas fondée à soutenir que les erreurs affectant tant la date de la lettre d’observations que celle de la réponse aux observations du contribuable sont purement matérielles et ne sont pas de nature à entraîner une confusion pour ce dernier.
Dans ces conditions, la mise en demeure du 12 mars 2019 sera annulée et l’URSSAF RHÔNE-ALPES sera déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre du redressement formalisé par cette mise en demeure.
Sur la mise en demeure du 21 mars 2019 :
La société [5] fait valoir qu’elle a transmis les déclarations trimestrielles de cotisations et annuelles de données sociales. Elle ajoute que les déclarations transmises correspondaient aux bulletins de salaire édités de sorte qu’aucune dissimulation ne peut lui être reprochée. Elle explique qu’elle a réglé les cotisations sur la masse salariale relevée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES. Subsidiairement, la cotisante explique qu’elle n’avait aucune intention de dissimuler des embauches, même si elle reconnaît des carences dans le respect des dates règlementaires de déclaration.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES se fonde sur les constats opérés par l’inspecteur chargé du recouvrement. Elle explique que la matérialité de l’infraction de travail dissimulé est établie et que l’intention se déduit des différentes versions des faits présentées dans le cadre de la procédure de redressement et par le fait qu’en dépit de la maladie touchant la personne en charge des déclarations, celles-ci ont été faites mais minorées.
L’article L.8211-1 du code du travail énonce qu’est constitutif de travail illégal l’infraction de travail dissimulé.
Par application des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au cas d’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 24 septembre 2018 que l’inspecteur chargé du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle que la société [5] n’avait pas produit les bordereaux récapitulatifs des cotisations pour les 3e et 4e trimestres 2016 ni les déclarations de données sociales pour les années 2015 et 2016.
Si la société [5] soutient avoir procédé aux déclarations litigieuses, force est de constater qu’aucun justificatif de transmission des déclarations de données sociales pour les années 2015 et 2016 n’est versé aux débats et qu’il en est de même s’agissant des bordereaux récapitulatifs de cotisations trimestriels afférents à cette période. S’agissant plus spécifiquement des bordereaux afférents aux 3e et 4e trimestres 2016, le tribunal relèvera par ailleurs que ceux-ci ne sont pas signés par l’employeur et ne sont pas datés. A cet égard, il ne peut être tiré argument du fait que l’URSSAF RHÔNE-ALPES a accusé réception des documents litigieux le 12 juillet 2017, cette correspondance ayant été émise au cours du contrôle.
L’inspecteur en charge du recouvrement a constaté et mentionné dans le cadre de la lettre d’observation du 24 septembre 2018 que l’examen comparé des relevés bancaires de la société et des bulletins de salaire édités par cette dernière avait par ailleurs révélé une discordance importante entre les rémunérations versées et les rémunérations déclarées et les cotisations versées. Il est constant que la masse salariale sur les exercices 2015 et 2016 est de 115 563,00 euros et il résulte de fait des déclarations de salaires réalisées au cours de l’année 2015 et des deux premiers trimestres de l’année 2016, que la société [5] a déclaré une somme de 54 307,00 euros au titre des rémunérations versées sur ces périodes.
La société [5] ne justifie pas par la production de ses relevés bancaires et des fiches de paie que les constats de l’inspecteur chargé du recouvrement seraient erronés.
Compte-tenu du caractère répété des absences de déclarations et des minorations réalisées par la société [5] dans le cadre des déclarations réalisés, il sera jugé que la cotisante a intentionnellement manqué à ses obligations déclaratives et a commis l’infraction de travail dissimulé.
C’est dans ces conclusions à juste titre qu’une régularisation a été opérée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sur le fondement de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et qu’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé a été mise à la charge de la cotisante en application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.
C’est également à juste titre que le bénéfice de la réduction générale des cotisations pour les années 2015 et 2016 a été retiré à la société [5].
Dès lors, la société [5] sera déboutée de ses demandes et condamnée à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, compte tenu des règlements opérés les 28 mars, 4 avril et 5 juillet 2019, la somme de 28 381,78 euros.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile énoncent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer la somme de 1 500,00 euros à l’URSSAF-RHÔNE-ALPES au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [5] recevable,
ANNULE la mise en demeure du 12 mars 2019,
CONDAMNE la société [5] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 28 381,78 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [5] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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