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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00560 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDPZ
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [K] [X]
né le 14 Novembre 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [V] [M] épouse [X]
née le 12 Novembre 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [J] [C]
née le 09 Juillet 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00560 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDPZ
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [M] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 8]. Cette propriété est mitoyenne de celle appartenant à Madame [J] [C], sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Courant 2022, Madame [J] [C] a fait réaliser des travaux sur sa propriété.
Arguant d’une non-conformité desdits travaux aux règles d’urbanisme, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] ont assigné Madame [J] [C] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment si les travaux réalisés par la défenderesse sont conformes aux autorisations administratives et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00560 appelée le 3 septembre 2025 est venue après une injonction à l’information sur la médiation et un renvoi contradictoire à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] ont repris oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives et en réplique auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils ont maintenu leurs demandes initiales et sollicité le débouté de Madame [J] [C] de sa demande de complément d’expertise. Subsidiairement, ils entendent voir dire que les frais de consignation des honoraires de l’expert seront partagés par moitié entre les parties.
Madame [J] [C] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande des compléments de mission d’expertise. Elle s’oppose à un partage des frais d’expertise et entend que les dépens soit réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] sont propriétaires d’un fonds comprenant une maison avec jardin sis [Adresse 3] à [Localité 8], mitoyen de celui appartenant à Madame [J] [C], sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Courant 2022, Madame [J] [C] a fait réaliser des travaux sur sa propriété.
Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] affirment que ces travaux au nombre desquels figurent la construction d’un abri de jardin, l’élévation d’un mur de clôture, l’installation d’un dispositif occultant au-dessus du mur de clôture et le creusement d’un puisard ne seraient pas conformes aux autorisations administratives obtenues par la défenderesse et/ou susceptibles de causer des dommages à leur propriété.
Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats :
la déclaration préalable portant sur les constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis de construire ;
des photographies des travaux ;
un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 10 octobre 2022 faisant état de la construction d’un abri de jardin sur le mur de clôture existant qui sépare les deux propriétés, ce dernier étant en parpaings bruts non enduits et fendu en dessous de la construction de l’abri.
Madame [J] [C] conteste l’ensemble des griefs (et verse aux débats un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 28 août 2025) mais ne s’oppose pas à la mesure expertale pour clarifier la situation.
En conséquence, Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] justifient d’un motif légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
S’agissant des compléments de mission sollicités par Madame [J] [C], cette dernière produit aux débats à l’appui de ses allégations de troubles de voisinage graves et répétés, de dégradations du mur séparatif, de non-conformité de l’abri de jardin édifié par les demandeurs, de défaut potentiel d’efficacité du dispositif d’évacuation des eaux pluviales ainsi que des conséquences sur son intimité et la jouissance normale de sa propriété du réhaussement du terrain par ses voisin :
plusieurs courriers adressés au Maire de la Commune de [Localité 7] dans lesquels elle se plaint de nuisances sonores dont seraient à l’origine Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] ;
une plainte déposée au commissariat de [Localité 12] par Mme [C] le 18 août 2023 ;
une fiche main-courante du 1er septembre 2023 établie par la police municipale de [Localité 7] ;
le courrier de la préfecture du [Localité 10] du 19 octobre 2023 informant l’établissement d’un procès-verbal d’infraction à l’encontre des époux [X] suite à l’implantation d’un abri de jardin et la transmission de cette procédure à Mme la procureure de la République ;
trois attestations de témoin relatives aux troubles de voisinage.
Tenant les éléments versés, le principe selon lequel une mesure expertale ne peut venir palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et le vif conflit de voisinage, la mission de l’expert sera complétée sur les points suivants : étude du mur séparatif, recherche des causes des dégradations de celui-ci le cas échéant constatées.
S’agissant des allégations de nuisances sonores et de comportements intrusifs (par une surveillance décrite comme « constante » et des « intrusions visuelles »), l’utilité de la preuve par une mesure expertale n’est pas rapportée.
S’agissant de la non-conformité de l’abri de jardin édifié par les époux [X] sur leur propriété, l’utilité de la preuve par une mesure expertale n’est pas rapportée.
Aucun élément de nature à mettre en évidence un rehaussement du niveau du terrain et des conséquences éventuelles sur l’intimité de Madame [J] [C] n’est produit. De même aucun élément relatif à des désordres potentiels liés au dispositif d’évacuation des eaux pluviales chez les demandeurs n’est produit.
Sur ces points, Madame [J] [C] échoue donc à établir un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
La mesure sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] qui y ont intérêt.
2 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X], demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [S] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12], [Adresse 13] ([Localité 14]. : 07.71.07.94.00 ; Mèl : [Courriel 6]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— décrire le mur de clôture préexistant, a priori propriété de Madame [J] [C] et dire s’il est de nature à supporter une construction telle que celle réalisée par Madame [J] [C] ;
— décrire la construction réalisée par Madame [J] [C] ;
— dire si elle est conforme à l’autorisation d’urbanisme, aux règles du PLU et aux règles de l’art ;
— constater l’état du mur séparatif et rechercher l’existence éventuelle de dégradations dues à des actions ou des objets, depuis la propriété de Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] ;
— dire, en l’absence de ferraillage, si l’ensemble du mur de clôture initial de deux mètres et exhaussement de plus de 1, 75 présente des caractéristiques de solidité suffisantes pour exclure tout risque d’effondrement sur la propriété des requérants, notamment au vu de la fissuration apparue sur le mur de clôture ;
— prescrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés ;
— dire si le dispositif occultant installé par Madame [J] [C] au-dessus du mur de clôture est conforme au PLU, tout comme la haie ;
— dire si le puisard réalisé par Madame [J] [C] sur sa propriété à proximité de la clôture est susceptible de causer des dommages à la propriété des requérants ;
— réunir à l’attention de la juridiction qui sera ultérieurement saisie tout élément permettant d’apprécier le préjudice subi par les parties ; et,
— plus généralement fournir toutes informations utiles à la résolution ultérieure du litige.
REJETTE les autres chefs de mission complémentaires sollicités par Madame [J] [C] ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] ;
RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère Vice-présidente
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