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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2025, n° 23/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03536 du 04 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00472 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C5O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
née le 06 Août 1945 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 2]
représenté par Mme [B] [Y] – Inspecteur, mune d”un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00472
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 10 octobre 2022, la [5] (ci-après, la [7] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé Madame [U] [L] de son refus de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de son époux décédé ([P] [L]), inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, pour un motif administratif en l’absence de retour du questionnaire assuré durant le délai de l’instruction.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la [9], Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision suivant requête expédiée par son conseil le 17 février 2023.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [L] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [9] ;
— Enjoindre à la caisse de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [P] [L] ;
— Condamner la [9] à payer lui la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, indique oralement ne pas s’opposer à la demande de reprise de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [P] [L].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reprise d’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée par cette disposition, le travailleur et son ayant droit doit apporter la preuve, d’une part, que l’assuré est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et, d’autre part, qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant sur la liste limitative ou indicative de ces tableaux.
En l’espèce, en l’absence d’enregistrement de retour du questionnaire assuré au cours de l’instruction de la demande, soit entre le 30 juin et le 10 octobre 2022, la caisse a considéré qu’elle n’était pas en possession d’éléments suffisants pour prouver l’exposition au risque professionnel de l’assuré et qu’elle se trouvait en conséquence dans l’impossibilité d’apprécier le caractère professionnel de l’affection en cause.
Il résulte toutefois des échanges entre les parties et des pièces communiquées que Mme [L] n’a pas pu remplir dans les délais le questionnaire de manière dématérialisée (sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr) faute de réception d’un « code de déblocage », et qu’elle a également rencontré des difficultés pour la réception des courriers papier au cours de l’été 2022.
Compte tenu de ces difficultés de communication avérées, les parties s’entendent et la caisse indique à l’audience ne pas s’opposer à la reprise de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par la veuve de M. [L].
En conséquence, compte tenu de l’accord conjoint des parties, il sera fait droit à la demande de reprise de l’instruction par la [7].
Il n’y a en revanche pas lieu d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] en date du 9 mai 2023, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [9], en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [U] [H] veuve [L] à l’encontre de la décision de refus de reconnaissance par la [9] du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [P] [L] constatée le 10 mai 2021 ;
RENVOIE les parties devant la [9] afin qu’elle procède à l’instruction de la demande de reconnaissance de la pathologie de Monsieur [P] [L], tenant à un cancer broncho-pulmonaire, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme de sécurité sociale ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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