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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mars 2026, n° 25/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MARS 2026
N° RG 25/02040 – N° Portalis DB3R-W-B7J-266G
N° de minute :
S.A.S. CERCLE HK,
Monsieur [I] [A],
Madame [J] [N]
c/
S.A.R.L. CHAMBRES ET SERVICES,
S.A.R.L. LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE -NTN
DEMANDEURS
S.A.S. CERCLE HK
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous trois représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CHAMBRES ET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE -NTN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 mai 2025, les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN (ci-après « la société NTN ») ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’être autorisée à procéder à diverses mesures d’instruction.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à leur requête dans les termes suivants :
« – AUTORISONS les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN à recourir à la SCP VENEZIA, commissaires de justice à Neuilly, avec mission :
— De se rendre, muni de notre ordonnance exécutoire sur minute, au siège de la société CERCLE HK situé [Adresse 4] et en tous autres lieux où se trouveraient les sauvegardes de fichiers informatiques ;
— Se faire remettre et prendre copie de toutes les données, URL, identifiants, mots de passe, codes d’accès, procédures spéciales, pour avoir accès aux serveurs informatiques, postes informatiques, messageries électroniques nécessaires à l’exécution de la mission ;
— De chercher, dans les ordinateurs présents à ces adresses et lieux, tout document comptable, liste, contrat, courriel, classeur Excel, fichier Word, documents au format PDF : concernant les clients de la société CHAMBRES & SERVICES hormis les 12 hôtels listés en page 2 de la requête et les salariés des sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE, hormis les salariés repris par les contrats des 12 hôtels ; les documents ou extras des documents intitulés « Les standards », « Livret d’accueil et de formation d’un équipier » et « Livret d’accueil gouvernant(e) » ; de prendre des photos de ces documents ou d’en obtenir copie, soit sur support papier, soit sur tout autre support (magnétique, numérique …) ; consigner toute déclaration des parties ou des intervenants ; dresser l’inventaire des pièces obtenues et du tout dresser procès-verbal ;
— Autorisons le ou les commissaires de justice ainsi désignés à se faire assister de tout technicien de leur choix nécessaire à la réalisation des missions ci-dessus énoncées et notamment, d’un expert en informatique indépendant ;
— Autorisons le ou les commissaires de justice ainsi désignés et le ou les techniciens choisis à avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société CERCLE HK et de ses associés, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de sa mission ;
— Autorisons le ou les commissaires de justice ainsi désignés à procéder, si nécessaire, à l’extraction des disques durs des ordinateurs concernés, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs après en avoir pris copie ;
— Autorisons le ou les commissaires de justice ainsi désignés à procéder notamment à une recherche par mots clés en utilisant notamment des termes extraits des titres, sous-titres et sommaires des documents intitulés « les standards », « livret d’accueil et de formation d’un équipier » et « Livret d’accueil gouvernant(e) » et / ou les informations figurant dans les listes de clients et de salariés des sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE annexées à la requête, savoir : la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne des clients de la société CHAMBRES & SERVICES, les noms, prénoms et adresses mail de leurs contacts chez ces clients, les noms, prénoms et adresses postales des salariés des sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE, hormis les hôtels figurant en page 2 de la requête et les salariés repris pour leurs contrats de nettoyage ;
— Autorisons le ou les commissaires de justice ainsi désignés, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume ou en cas de difficultés rencontrés dans l’accès aux supports informatiques, à procéder à une copie complète des disques durs ou supports présents sur les lieux, en deux exemplaires dont un placé sous séquestre, servira de référentiel et ne sera pas transmis aux requérantes, et l’autre servira au(x) commissaire(s) de justice pour procéder de manière différée avec l’aide d’un expert choisi par eux, à l’ensemble des recherches ci-dessus énumérées ;
— Disons que, en cas d’analyse différée, le ou les commissaires de justice établiront une note technique établissant la traçabilité de leurs opérations ;
— Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;
— Fixons le montant de la provision à verser par les requérantes entre les mains du ou des commissaires de justice désignés à la somme de 1000 euros ».
Saisi par requête du 10 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a par ordonnance du 18 juin 2025 autorisé les requérantes à recourir à la SCP VENEZIA, commissaire de justice à Neuilly, avec pour mission de se rendre, du lundi au vendredi, entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 17h, muni de l’ordonnance exécutoire sur minute à intervenir, au domicile de Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] situé [Adresse 5] pour effectuer des mesures d’instruction au périmètre similaire à celui de l’ordonnance du 26 mai 2025.
Les mesures ont été exécutées le 10 juillet 2025. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat et saisi divers documents en exécution des deux ordonnances.
Par actes de commissaire de justice du 11 août 2025, la société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN aux fins notamment de rétractation des ordonnances du 26 mai 2025 et du 18 juin 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A], soutenant oralement leurs écritures, demandent de :
A titre principal, ordonner la rétractation totale des ordonnances rendues sur requête les 26 mai 2025 et 18 juin 2025 à leur encontre ;
A titre subsidiaire, ordonner l’annulation des opérations de saisie réalisées le 10 juillet 2025 ;
Ordonner la restitution aux demandeurs de l’intégralité des éléments saisis ;
Ordonner aux sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN de procéder dans les 24 heures du prononce de l’ordonnance à intervenir à la suppression de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des éléments saisis sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Enjoindre les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN de procéder à la suppression desdits éléments en présence du commissaire de justice désigné dans les ordonnances litigieuses accompagné de tout expert informatique chargé de s’assurer du bon accomplissement de ces diligences, de dresser un procès-verbal de constat de ces diligences et d’en justifier dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Condamner solidairement les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN à verser à la société CERCLE HK la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du secret des affaires ;
Condamner solidairement les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN à verser à Monsieur [I] [A] des dommages-intérêts pour procédure abusive qui ne sauraient être inférieurs à 20.000 euros ;
Condamner solidairement les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN à verser à Madame [J] [Q] épouse [A] des dommages-intérêts pour procédure abusive qui ne sauraient être inférieurs à 55.000 euros ;Condamner solidairement les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN à verser à la société CERCLE HK des dommages-intérêts pour procédure abusive qui ne sauraient être inférieurs à 20.000 euros ;
Condamner solidairement les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir ait lieu au seul vu de la minute.
Ils exposent en substance que les ordonnances contestées ont été rendues sur la base d’éléments tronqués ou faux et que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile n’étaient pas réunies faute de motif légitime. Les demandeurs estiment qu’il n’était pas justifié de recourir à une procédure non-contradictoire en l’absence de volonté de dissimulation établie et les documents visés devant être légalement conservés. Selon eux, la preuve d’un débauchage de salariés de leur part n’est pas établie au vu notamment du faible pourcentage en masse salariale de personnes démissionnaires, qui n’a donc pas désorganisé l’entreprise ; ils contestent également qu’un détournement de clientèle soit établi, rappelant ne pas supporter d’obligation de non-concurrence. Par ailleurs, la saisine d’éléments informatique aurait porté atteinte à leur secret professionnel en raison d’une mission non circonscrite. Selon les époux [A] et la société CERCLE HK, la saisine réalisée a excédé les limites des deux ordonnances, avec notamment la récupération de données concernant des salariés repris en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Ils estiment que le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes portant sur le secret des affaires présentées dans le mois de la signification de l’ordonnance sur requête. Pour eux, le tableau Excel ne remplissait pas les conditions pour être considéré comme un savoir-faire spécifique à l’entreprise et était par ailleurs accessible via une dropbox.
Les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN soutiennent oralement des écritures aux fins de :
Rejeter la demande de rétractation des ordonnances des 26 mai et 18 juin 2025 formée par les demandeurs ;
Déclarer irrecevables les demandes en annulation des saisies pratiquées le 10 juillet 2025 et de dommages-intérêts :
A tout le moins en débouter les demandeurs ;
Condamner in solidum la société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner in solidum la société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] à leur payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défenderesses considèrent qu’elles avaient besoin d’un effet de surprise pour éviter l’effacement des données utiles avant l’exécution de la saisie des données informatiques. Elles estiment qu’au moment de leur requête, elles disposaient d’indices en faveur d’un débauchage de salariés, à savoir un nombre élevé de démissions, constatant à ce titre que 9 des 11 salariés concernés sont désormais employés par la société CERCLE HK. Elles évoquent un démarchage de clientèle réalisé par les époux [A] avant la fin de leur contrat de travail, corroboré par la résolution concomitante de contrats concernant trois hôtels. La reprise d’un modèle de classeur Excel utilisé pour leur facturation les interrogent quant à une tentative d’appropriation de leur savoir-faire. Concernant les données saisies, les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN indiquent qu’un tri a été effectué par le commissaire de justice et que les problèmes d’exécution ne remettent pas en cause la régularité de l’ordonnance et relèvent d’un autre juge. Selon elles, le juge ne peut qu’ordonner ou non la rétraction des ordonnances rendues sur requêtes, les autres demandes étant irrecevables.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des ordonnances
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Les articles 496 et 497 du même code précisent que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et que celui-ci a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile, sur le fondement duquel l’ordonnance a été rendue, dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Enfin, il sera rappelé que l’instance en référé rétractation n’inverse pas la charge probatoire et qu’il incombe donc au défendeur au référé, ancien demandeur à la requête, de démontrer la réunion des conditions énoncées par les textes suscités.
1) Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire
Si l’ordonnance peut valablement viser les motifs de la requête, le juge saisi d’une demande de rétractation doit en tout état de cause statuer sur les mérites de cette requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de celle-ci. Cette motivation ne peut consister en une formule de style générale mais doit se rapporter à des éléments factuels et les circonstances susceptibles d’autoriser une telle dérogation doivent être caractérisées.
En l’espèce, les deux requêtes soumises par les sociétés CHAMBRES & SERVICES et NTN mentionnent un risque de disparition, destruction ou corruption des éventuelles preuves des agissements déloyaux de la société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A]. Elles sont donc motivées en considération de la nature des faits concernant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d’assurer dans ces circonstances l’efficacité de la mesure et d’éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques.
Contrairement à ce qu’allègue la société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A], les requêtes sont suffisamment motivées à ce titre au regard des circonstances d’espèce.
2) Sur le motif légitime
L’article 145 précité suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Toutefois le caractère légitime de la demande de mesure d’investigation non contradictoire soumise au juge des requêtes ne peut se déduire du constat d’huissier établi en exécution de cette mesure.
Chacun des motifs allégués par les sociétés CHAMBRES & SERVICES et NTN sera successivement examiné.
a. Sur le débauchage déloyal de salariés
Il n’est pas contesté que la société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] sont soumis à l’interdiction de tout acte de concurrence déloyale prohibé par l’article 1240 du code civil.
Le débauchage déloyal de salariés suppose en droit une ou des embauches résultant de manœuvres déloyales de la société concurrence et qui entraînent une désorganisation de l’ancien employeur.
En l’espèce, les sociétés CHAMBRES & SERVICES et NTN invoquent le départ massif de salariés vers la société CERCLE HK. Elle justifie du départ de onze salariés en raison de démissions prenant effet entre le 22 mars et le 30 avril 2025, dont 9 ont effectivement intégré les effectifs de la société CERCLE HK. De plus, elles produisent un SMS de Madame [L] [R] indiquant « vous devez savoir que Monsieur [I] et Madame [J] nous sollicitent tous beaucoup et nous propose directement un CDI à temps plein. Nombreux sont ceux qui ont déjà signé un contrat et travaillent ».
Si ces éléments interrogent sur d’éventuelles manœuvres pour recruter les salariés des sociétés CHAMBRES & SERVICES et NTN, ces dernières ne produisent aucun élément démontrant une désorganisation interne du fait de ces départs concomitants ; il n’est notamment pas justifié de la part salariale que ces mouvements représentent. Par ailleurs, dans les attestations produites à la cause, le personnel concerné fait état d’un choix libre de rejoindre Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] dans leur nouvelle entreprise. De même, les éléments concernant le recrutement d’une personne non salariée des sociétés CHAMBRES & SERVICES et NTN ne sauraient constituer un indice du débauchage allégué.
b. Sur le détournement de clientèle
Par courriers des 22 avril 2025, 23 avril 2025 et 29 avril 2025, trois hôtels ont indiqué à la société CHAMBRES & SERVICES leur intention de mettre fin au contrat les liant au 31 mai 2025 ; il ressort du courriel du 28 avril 2025 de Madame [X] que la société CERCLE HK devait reprendre le contrat concernant l’Hôtel L’ORMAIE, mais aucun élément n’est produit à la cause concernant les deux autres hôtels, étant rappelé qu’il n’est pas possible pour apprécier la régularité de l’ordonnance sur requête de se fonder sur le résultat de la saisie ordonnée. Si ces résiliations n’étaient pas régulières, la société CERCLE HK a par ailleurs repris les contrats de douze hôtels du groupe ELEGANCIA auparavant détenus par la société CHAMBRES &SERVICES.
Il sera rappelé cependant que les sociétés CHAMBRES & SERVICES, NTN et CERCLE HK opèrent sur un domaine strictement identique et sont donc susceptibles de s’intéresser et/ou d’être contactés par les mêmes clients ou de répondre aux mêmes appels d’offre. Ainsi, le fait que des clients souhaitent passer d’une société à l’autre ne saurait, en soi, caractériser des indices de manœuvres déloyales.
Sur ce point, l’exploitation du téléphone professionnel de Monsieur [I] [A] montre l’organisation d’un rendez-vous courant février avec la société HOTELS EN VILLE, notamment pour « faire un retour sur la date de début avec CERCLE HK », ainsi qu’un échange de courriels ayant le même objet effectué depuis sa boite courriel professionnel, avant la fin de son contrat de travail le 12 mars 2025. Or l’utilisation par l’intéressé des outils mis à sa disposition par la société CHAMBRES & SERVICES aux fins d’établir des relations commerciales avec sa nouvelle société est susceptible de constituer un moyen déloyal s’il est établi que cela a créé la confusion dans l’esprit de la clientèle. Sur ce point, les éléments produits à la cause rendent crédibles l’existence d’un litige non manifestement voué à l’échec justifiant l’octroi d’une mesure d’instruction.
c. Sur le parasitisme
Les sociétés CHAMBRES & SERVICES et NTN fait état d’indices de détournements d’informations confidentielles, principalement fondées sur la reprise d’un tableau excel intitulé « Tableau de productivité Hôtel Le Off ». Le document consiste en un tableau permettant de détailler par date, le nombre de chambres et suites nettoyées ; il ressort du constat de commissaire de justice que la société CERCLE HK utilise un tableau similaire, avec un mot de passe identique. Cependant, ce tableau de suivi ne présente aucune spécificité particulière de nature à établir une valeur économique identifiée et individualisée, condition pour que l’accusation de parasitisme puisse prospérer. Ainsi, ce seul élément est insuffisant pour établir l’existence d’un litige non manifestement voué à l’échec sur ce fondement.
d. Conclusion
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime à obtenir la saisine des données informatiques des défendeurs ne paraît établie de manière non manifestement vouée à l’échec que concernant un possible détournement de clientèle de la part de de la société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A].
3) Sur la régularité de la mesure d’instruction
Au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures légalement admissibles sont celles prévues aux articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur. Les mesures ordonnées doivent être reliées par un lien suffisant aux motifs allégués à l’appui de la mise en œuvre de la mesure.
Par ailleurs, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
En l’espèce, il convient de relever que les ordonnances autorisent la saisine des documents comportant « notamment » des termes extraits des documents intitulés « les standards », « livret d’accueil et de formation d’un équipier » et « Livret d’accueil gouvernant(e) » et/ou les informations figurant dans une liste de clients et de salariés. Outre le caractère non limitatif de cette autorisation, il convient de relever que le tableau susmentionné listant les salariés de la requérante consiste en un document de 9 pages, contenant environ 250 noms avec les dates de naissance, adresse et numéro INSEE correspondants. De même, le document listant les clients des requérants comporte 4 pages, avec la liste de 28 établissements mais également les noms, numéros de téléphone et courriels des contacts identifiés ; un hôtel du groupe ELEGANCIA est notamment mentionné alors qu’il a régulièrement été repris par la société CERCLE HK. Dès lors, cette mission est susceptible d’être interprétée de manière très extensive et permet la captation de documents sans lien avec les manœuvres illégales alléguées.
Ainsi, il résulte de ces circonstances, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, notamment relatifs au respect de la vie privée de Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A], que la mesure ordonnée n’était pas suffisamment circonscrite dans son objet et était manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
Il convient en conséquence d’ordonner la rétractation des ordonnances rendues le 26 mai 2025 et 10 juin 2025 par M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre et d’ordonner toutes les mesures subséquentes de restitution et de destruction énoncées ci-après au dispositif (sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner au commissaire de justice d’en dresser procès-verbal ou de prononcer une astreinte, comme sollicité par les requérantes).
Sur les demandes de dommages-intérêts
La société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices résultant des conséquences préjudiciables des opérations du commissaire de justice. Les sociétés CHAMBRES & SERVICES et NTN sollicitent quant à elle des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le juge des requêtes n’ayant d’autre pouvoir que celui de rétracter ou modifier l’ordonnance sur requête, ces demandes ne sont pas recevables et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner les sociétés CHAMBRES & SERVICES et NTN aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés CHAMBRES & SERVICES et NTN à verser la somme de 3.000 euros à la société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de démonstration d’une urgence particulière justifiant l’exécution à la seule vue de la minute, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
RÉTRACTONS les ordonnances rendues le 26 mai 2025 et le 18 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre rendues sur requêtes des sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN ;
CONSTATONS l’annulation des procès-verbaux dressés en exécution de ces ordonnances ;
ORDONNONS la restitution par le commissaire de justice, au besoin après levée des séquestres, à la société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A], de tous les éléments originaux saisis en exécution des opérations annulées, dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, au besoin après levée des séquestres, la suppression par les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN et par par les commissaires de justice et experts des pièces saisies et des procès-verbaux établis ainsi que de tous documents se rapportant aux opérations annulées, dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance ;
REJETONS les demandes de dommages-intérêts des parties ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés CHAMBRES & SERVICES et LES NOUVELLES TECHNIQUES DU NETTOYAGE – NTN à verser à la société CERCLE HK, Monsieur [I] [A] et Madame [J] [N] épouse [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 3], le 05 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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