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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 25/05338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Olivier HASCOËT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05338 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66JU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de cession du 9 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD la créance de M. [Z] [P] issue d’un crédit affecté à la fourniture d’un bien qui lui a été consenti par acceptation d’une offre de contrat de crédit du 13 novembre 2020, portant sur une somme de 33 000 euros affectée à l’acquisition de panneaux solaires, remboursables par 180 échéances au taux débiteur fixe de 4,84 % l’an.
Les fonds ont été mis à disposition de M. [Z] [P] le 13 janvier 2021.
A la suite d’échéances impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé, le 17 mai 2024, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme de payer la somme de 953,83 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée mais non réclamé puis a prononcé le 31 juillet 2024 la déchéance du terme et mis en demeure M. [Z] [P] de lui payer la somme de 33 910,92 euros, avant de lui adresser une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 34 289,52 euros le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner M. [Z] [P] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Marseille et demande, sous le bénéfice de l’exécution de provisoire, de :
à titre principal, condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 33 910,92 euros au titre du prêt n°43847363179001 avec intérêts au taux contractuel de 4,84% l’an à compter de la mise en demeure, ou, à défaut, à compter de l’assignation ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat la liant à M. [Z] [P] et le condamner à lui payer la somme de 33 910,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
en tout état de cause, condamner M. [Z] [P] aux dépens et à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD expose le crédit affecté à l’acquisition de panneaux solaires, d’un montant de 33 000 euros respecte les formalités légales exigées par le code de la consommation (remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, signature de la fiche de dialogue et consultation du FICP notamment). La société INVESTCAPITAL LTD ajoute que les fonds ont été mis à disposition du défendeur le 13 janvier 2021, après que ce dernier ait attesté sans réserve de la livraison des marchandises et de l’exécution des travaux. Elle précise que M. [Z] [P] a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2023, de sorte que deux mises en demeure lui ont été adressées, prononçant notamment la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues. La société INVESTCAPITAL LTD établit sa créance à un montant de 33 910,92 euros, selon décompte arrêté à la mise en demeure du 31 juillet 2024, emportant la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LTD affirme que l’assignation délivrée à M. [Z] [P] le 29 juillet 2025 vaut mise en demeure et déchéance du terme.
A titre infiniment subsidiaire au visa des articles 1224 à 1229 du code civil, la société INVESTCAPITAL LTD avance que dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise, M. [Z] [P] a commis des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles, en ce qu’il n’a procédé à aucun paiement depuis la mise en demeure, alors même que les contrats synallagmatiques contiendraient systématiquement une clause résolutoire « sous entendue » de sorte que la rupture du contrat doit être prononcée.
A l’audience du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal a également soulevé d’office la présence d’une clause abusive relative à la déchéance du terme dans le contrat, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et s’en rapporte quant aux moyens soulevés par le tribunal.
Cité à étude, M. [Z] [P] n’est ni comparant ni représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, après étude du décompte produit par la société INVESTCAPITAL LTD, la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 7 février 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 29 juillet 2025.
Il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la société INVESTCAPITAL LTD est, par conséquent, recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, la clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » figurant au contrat de crédit affecté à la fourniture d’un bien souscrit le 13 novembre 2020 est ainsi rédigée : « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restantes dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l’application des indemnités dans les conditions fixées ci-après ».
Elle est suivie de la clause suivante : « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » poursuit en indiquant que : « (…) En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt/ En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Il résulte de la première de ces clauses que, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursements, et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société INVESTCAPITAL LTD ait adressé à l’emprunteur, le 17 mai 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 953,83 euros dans un délai de 10 jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 31 juillet 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause litigieuse étant abusive et partant, réputée non écrite, la société INVESTCAPITAL LTD n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur celle-ci.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [Z] [P] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer totalement les échéances de crédit à compter du mois de février 2024, étant relevé que des irrégularités de paiement ont débuté dès le mois de juillet 2021, soit quelques mois seulement après la mise à disposition des fonds intervenue le 13 janvier 2021.
Au regard de la durée et du montant du prêt, du caractère précoce des incidents de paiement, puis des défauts de paiement survenus en février 2024 sans qu’aucune somme ne soit plus versée, ceux-ci doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Z] [P] (33 000 euros) et les règlements effectués (8 693,20 euros), soit la somme de 24 306,80.
Par conséquent, la société INVESTCAPITAL LTD est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de M. [Z] [P], le paiement de la somme de 24 306,80 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L. 313-52 du code de la consommation précise toutefois qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En conséquence, la demande d’anatocisme est rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [P], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [P], condamné aux dépens, est condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société formée par la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE au titre du crédit affecté à la fourniture d’un bien consenti le 13 novembre 2020 à M. [Z] [P] ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » figurant au contrat de crédit affecté à la fourniture d’un bien souscrit le 13 novembre 2020, et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à la fourniture d’un bien souscrit le 13 novembre 2020 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 13 novembre 2020 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 24 306,80 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société INVESTCAPITAL LTD ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD une somme équitablement fixée à 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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