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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 25/04101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04101 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNCK
AFFAIRE :
Monsieur [R] [M]
C/
Monsieur [N] [X]
JUGEMENT réputé contradictoire du 13 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [R] [M]
Copie :
Monsieur [N] [X]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 13 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 14 Janvier 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025 par Lydie MAUCHAMP, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail professionnel du 1er octobre 2023, mettant à disposition un bureau équipé, Monsieur [M] [R] a donné à bail à Monsieur [X] [N] un bureau équipé sis à [Adresse 4], à compter du 1er novembre 2023 pour expirer le 31 octobre 2024 moyennant un loyer mensuel de 450 euros outre un dépôt de garantie de 450 euros qui sera versé lors du règlement du premier loyer.
Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 11 juillet 2025, Monsieur [M] [R] a demandé au tribunal de condamner Monsieur [I] [B] [N] à lui payer les sommes de :
— 599,63 euros en principal.
Monsieur [M] [R] expose qu’il a dû dénoncer le bail le 31 octobre 2025, le local n’étant pas en accord avec la réglementation et Monsieur [X] [N] a déposé les clés du bureau le 27 décembre dans la boîte aux lettres, l’état des lieux n’ayant pu avoir lieu.
Monsieur [M] [R] indique que le mur étant percé à plusieurs endroits, il lui a demandé de réparer les dégâts et de payer les charges dues (eau-électricité-assurance) pour un montant de 465,86 euros, le local étant loué à compter du 1er janvier.
Il indique qu’il a dû faire en urgence les travaux de remise en état (500 euros) et le locataire n’aurait pas réglé les la totalité des charges 99,63 euros d’assurance comprise dans les charges.
Monsieur [X] [N] n’aurait pas réglé le loyer de décembre 2025 indiquant qu’il serait payé par le dépôt de garantie.
Par constat de carence du 04 juillet 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation.
A l’audience du 1er octobre 2025, Monsieur [M] [R] a réitéré les termes de sa requête.
Monsieur [X] [N] n’a pas comparu à l’audience, bien que régulièrement avisé par courrier de la date à laquelle l’affaire était retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la procédure
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond ; le juge vérifie si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la demande est recevable et bien fondée.
— Sur a demande principale
L’article 57-A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce.
En l’espèce, Monsieur [M] [R], a produit à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes :
— bail,
— lettre de résiliation du bail en LRAR,
— échanges de mails avec Monsieur [I] [B],
— mail du conseil de l’ordre des médecins,
— lettre pour la demande des charges en RAR,
— facture des travaux de réparation,
— lettre convocation conciliation,
— constat d’échec du conciliateur.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite la somme de 599,63 euros au titre des réparations (500 euros) et de l’assurance (99,63 euros).
Dans le contrat de bail garage en date du 1er octobre 2023, le paragraphe intitulé charges, stipule que :
— en sus du loyer, le locataire s’oblige à acquitter au bailleur sa quote-part des charges récupérables, exigibles en contrepartie de la consommation pour le bureau loué de l’électricité en fonction du relevé effectué auprès d’un compteur propre à chaque bureau et des consommations d’eau et d’électricité des parties communes ainsi que la quote-part du contrat d’assurances multirisques professionnel (souscrit auprès de GENERALI contrat multirisque pro services) couvrant les dommages aux biens des bureaux de chaque activité professionnelle,
— les charges comprennent les consommations d’eau, d’électricité et la taxe d’ordures ménagères. Elles sont estimées à 12 euros par mois (provisions sur charges). Une régulation sera faite chaque année.
— le montant de la quote-part du contrat d’assurances multirisques professionnel est d’environ 5 euros par mois.
Monsieur [M] [R], produit aux débats une facture n° F-240053 du 23 janvier 2025 de l’entrepreneur individuel [J] [F] [V] d’un montant de 500 euros concernant les réparations effectuées au bureau sis [Adresse 4].
Or, malgré un courrier recommandé avec accusé réception du 16 avril 2025, Monsieur [I] [B] [N] n’a pas procédé au règlement des réparations et de l’assurance.
Force est de constater que Monsieur [X] [N] est tenu de payer à Monsieur [M] [R] la somme de 599,63 euros en paiement des réparations et de l’assurance.
En application du texte susvisé et des pièces communiquées, il convient de condamner Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 599,63 euros en paiement des réparations et de l’assurance avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] [N] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 599,63 euros au titre du paiement des réparations et de l’assurance avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] [N] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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