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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02100 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP26
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02100 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP26
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SCI GEMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL IZI DRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 26 octobre 2017, la SCI GEMA a donné à bail commercial à la SARL IZI DRIVE un local commercial sis au rez de chaussée au [Adresse 2] à TOULOUSE (31400).
Estimant que le compte locatif de la SARL IZI DRIVE était débiteur, la SCI GEMA lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 10 septembre 2025, pour un montant de 5.535 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SCI GEMA a assigné la SARL IZI DRIVE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI GEMA, demande au juge des référés de :
constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 4] ;En conséquence,
ordonner l’expulsion de la SARL IZI DRIVE ainsi que de tous meubles et occupants de son chef des locaux à usage commercial si besoin avec le concours de la force publique ; condamner la SARL IZI DRIVE à payer à la SCI GEMA la somme 1.524 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux ;condamner la SARL IZI DRIVE à payer à la SCI GEMA, à titre de provision, la somme de 4.917 euros, à valoir sur les arriérés de loyers et charges, qui sera réactualisée au jour des plaidoiries ;condamner la SARL IZI DRIVE à payer à la SCI GEMA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que la décision sera opposable aux créanciers inscrits;condamner la SARL IZI DRIVE aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer signifié en date du 17 septembre 2025.
De son côté, bien que régulièrement assignéee en l’étude du commissaire de justice, la SARL IZI DRIVE n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 septembre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 5.535 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de septembre 2025 inclus.
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 4.917 euros, échéance du mois d’octobre 2025 inclus.
Le fait que la SARL IZI DRIVE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 10 octobre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SARL IZI DRIVE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SARL IZI DRIVE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
La SCI GEMA justifie avoir dénoncé l’assignation aux créanciers inscrits, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par actes en dates des 20 et 22 octobre 2025.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 10 octobre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.524 euros au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI GEMA.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 4.917 euros.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la SARL IZI DRIVE est redevable envers la SCI GEMA de la somme provisionnelle de 4.917 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’ octobre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SARL IZI DRIVE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL IZI DRIVE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 10 octobre 2025, du bail daté du 26 octobre 2017, consenti par la SCI GEMA à la SARL IZI DRIVE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à TOULOUSE (31400) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL IZI DRIVE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL IZI DRIVE à payer à la SCI GEMA une somme provisionnelle de 4.917 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois d’octobre 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la SARL IZI DRIVE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.524 euros (MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI GEMA ;
DISONS que la décision sera opposable à SANTANDER CONSUMER BANQUE et la SNC NATIOCREDIMURS, créanciers inscrits ;
CONDAMNONS la SARL IZI DRIVE à payer à la SCI GEMA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL IZI DRIVE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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