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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Versailles
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
R.G. N° 24-000269
Minute n° 2024/
JUGEMENT
DU : 03/12/2024
Madame [P] [U]
C/
Monsieur [B] [I]
Le
1 Grosse à :
—
1 Copie certifiée conforme à :
—
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [P] [U]
[Adresse 2],
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Baudouin HOCHART, avocat du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S)
Monsieur [B] [I]
[Adresse 7],
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : SOUROU Christian, magistrat, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie.
Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia
Greffière signataire : BOUIN Aurélie
A l’audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l’audience en vertu de l’article 450 al.2 du code de procédure civile que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée à effet au 28 novembre 2016, [P] [U] a donné à bail à [B] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Un congé avec offre de vente de ce local a été signifié par acte du 22 avril 2022.
Soutenant que [B] [I] se maintient sans droit ni titre dans les lieux après l’expiration du bail et en dépit des délais qui lui ont été amiablement accordés, [P] [U] l’a, par acte signifié le 3 juillet 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du bail, la validation du congé, son expulsion des lieux, sa condamnation à lui payer la somme de 5332,02 € à titre d’arriéré sur indemnité d’occupation puis une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours à compter du 28 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, 198,71 € au titre du coût des sommations de quitter les lieux, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [P] [U] a maintenu es demandes, indiquant que la somme due au titre de l’indemnité d’occupation s’élève à 1065,22 €, terme du mois d’octobre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [B] [I] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Le II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, qu’il vaut offre de vente au profit du locataire, que cette offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, et qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur de donner avec un délai de préavis de six mois un congé pour vendre le logement loué devant indiquer le prix et les conditions de la vente, et dispose qu’à l’expiration du délai de préavis le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
[P] [U] justifie de la signification le 22 avril 2022 d’un congé en raison de sa décision de vendre du logement dont le prix et les conditions y sont indiquées.
Le bail ayant prix fin le 28 novembre 2022, [B] [I] a été déchus de tout titre d’occupation des lieux à compter du lendemain en dépit des délais accordés amiablement par la demanderesse, de sorte qu’il convient de valider le congé, de constater que le bail a été résilié, et d’ordonner son expulsion dans les termes prévus au dispositif.
L’occupation des lieux sans droit ni titre par [B] [I] constitue ensuite un comportement fautif engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et ouvre droit au profit de [P] [U] à une réparation consistant en une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non-seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer. Elle ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
Il convient en conséquence de condamner [B] [I] à payer à [P] [U], à compter du 29 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal aux loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, qui répare suffisamment le préjudice subi par la demanderesse, laquelle est dans l’impossibilité de vendre le bien en valeur libre.
Il convient également de dire que la dette connue à ce titre s’élève, à la date du présent jugement, à la somme de 1065,22 €, terme du mois d’octobre 2024 inclus.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [I] doit être condamné aux dépens, excluant le coût de signification des sommations de quitter les lieux des 6 décembre 2022 et 22 mars 2024 qui, pour n’avoir pas été judiciairement ordonnées, n’en font pas partie mais sont incluses dans les frais non-compris dans les dépens.
Tenu aux dépens, [B] [I] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [P] [U] la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé délivré par acte signifié le 22 avril 2022 ;
CONSTATE que le bail a été résilié ;
ORDONNE l’expulsion de [B] [I] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [B] [I] à payer à [P] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 novembre 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
DIT que la dette d’indemnité d’occupation connue à la date du présent jugement s’élève à la somme de 1065,22 €, terme du mois d’octobre 2024 inclus ;
CONDAMNE in solidum [B] [I] aux dépens ;
CONDAMNE [B] [I] à payer à [P] [U] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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