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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 23/05217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 23/05217 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BUD
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J], [O], [W] [U], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [G] [N] [U], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [U] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2023, Monsieur [J] [U] et Monsieur [G] [U] ont fait assigner Madame [V] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la défenderesse condamnée, à titre principal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sous astreinte de 50 € par semaine de retard, à compter de la décision prise, de communiquer à Maître [A] [C], notaire, le certificat d’enregistrement auprès des impôts de la donation de 130000€ reçue de Madame [Y] [H] [B], de cujus, et les informations sur le remploi de cette somme d’argent, et à titre subsidiaire, la même demande sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, outre aux dépens et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixé à l’audience du 20 décembre 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 mars 2025 pour réplique, à l’audience du 15 mai 2024 à la demande des parties, à celle du 19 juin 2024 à la demande des parties, à celle du 25 septembre 2024 en raison de discussions devant notaire, puis à celle du 13 novembre 2024, à la demande des parties, puis à celle du 8 janvier 2025 à la demande des parties puis enfin à celle du 12 mars 2025, toujours à la demande des parties.
A l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [J] [U] et Monsieur [G] [U], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions, maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils demandent par ailleurs au juge de constater leurs protestations quant à la demande d’expertise judiciaire et de rejeter la demande de Madame [V] [U] de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [V] [U], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de :
Débouter Monsieur [J] [U] et Monsieur [G] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Ordonner une expertise judiciaire relative à la succession de feu [Y] [H] [B] ; Condamner Monsieur [J] [U] et Monsieur [G] [U] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [J] [U] et Monsieur [G] [U] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Sur la demande de communication de pièces
Les mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instructions », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables, et elle ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] [U] a reçu un don de 130000€ de feu [E] [B].
Il n’est pas non plus contesté que les demandeurs sont, au même titre que Madame [V] [U], héritiers de la défunte.
Il apparait que le notaire chargé de la succession a sollicité le conseil de Madame [V] [U] par mail du 25 septembre 2023 pour obtenir le certificat d’enregistrement auprès des impôts de la donation effectuée par la défunte à sa petite fille Madame [V] [U] ainsi que le remploi de cette somme d’argent et ce afin de régler la succession.
Madame [V] [U] n’a toujours pas communiqué cette pièce au notaire.
Or, les demandeurs ont intérêt à ce que le règlement de la succession intervienne.
Par conséquent, il convient d’ordonner à Madame [V] [U] de communiquer à Maître [A] [C], notaire chargé de la succession, le certificat d’enregistrement auprès des impôts de la donation effectuée par la défunte à son profit ainsi que le remploi de cette somme d’argent.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, Madame [V] [U] est héritière de feu [E] [B] de sorte qu’elle a un intérêt légitime à la mesure d’expertise qu’elle sollicite ce d’autant que Monsieur [J] [U] a été habilité par ordonnance du juge des tutelles du 9 juin 2021 à représenter feu [E] [B] pour l’ensemble des actes relatifs aux biens de cette dernière et à sa personne.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner les parties à payer chacun un tiers des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équite justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Madame [V] [U] de communiquer à Maître [A] [C], notaire chargé de la succession, le certificat d’enregistrement auprès des impôts de la donation effectuée par la défunte à son profit ainsi que le remploi de cette somme d’argent ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les l’état des comptes bancaires ouverts au nom de feu [E] [B] à la date de son décès et à la date de l’ouverture de la mesure d’habilitation familiale générale soit au 9 juin 2021,
— lister les pièces,
— examiner les comptes de feu [E] [B] depuis le 9 juin 2021,
— d’une manière générale, fournir tous éléments permettant de déterminer les masses active et passive de la succession de feu [E] [B] et évaluer leur montant en prenant en compte l’ensemble des biens ou des sommes devant être rapportés,
— fournir tous éléments permettant de déterminer la quotité disponible, l’atteinte éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [V] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DESIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [U], Monsieur [G] [U] et Madame [V] [U] à payer chacun le tiers des dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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