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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 7 mars 2025, n° 23/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03270 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I32F
AFFAIRE : Madame [Y] [X] C/ Monsieur [Z] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Madame Emilie MARC, lors des débats
Madame Sarah ANNERON, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 187
Clôture prononcée le : 06 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 08 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Pascal BERNARD
Copie+retour dossier : Maître Elise IOCHUM
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] et Monsieur [Z] [V] ont vécu en concubinage du 8 novembre 2018 au 15 février 2021.
Par courriers en date du 8 août 2022, Madame [X] a mis en demeure Monsieur [V] de lui rembourser les sommes dues au titre de deux prêts qu’elle indiquait lui avoir consenti.
Monsieur [V] a contesté devoir ces sommes, par courrier en date du 2 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2022, le conseil de Madame [X] a mis en demeure Monsieur [V] de régulariser la situation à l’égard de celle-ci, considérant qu’il était redevable d’une somme de 50.739,43 €.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 septembre 2023, Madame [X] a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de NANCY.
Monsieur [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, Madame [X] demande au tribunal, au visa des articles 1315, 1359, 1360, 1361 et 1362 du code civil, de :
— constater qu’elle se trouvait dans l’impossibilité morale d’exiger une preuve écrite remplissant les conditions du code civil dans la mesure où elle se trouvait dans le cadre d’une relation amoureuse stable et qu’elle peut ainsi recourir à la preuve libre ;
— condamner Monsieur [Z] [V] à lui verser la somme totale de 50.739,43 € se décomposant comme suit :
*au titre du prêt ayant fait l’objet d’un écrit du 23 mai 2019 soit la somme de 38.900 € ;
*au titre du prêt souscrit par Madame [X], à la demande de Monsieur [V] auprès de Boursorama le 21 février 2020 à hauteur de 24.500 € soit la somme de 11.839,43 € ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation ;
— condamner en outre Monsieur [V] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral ;
— condamner en outre Monsieur [V] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [V] demande au tribunal, au visa des articles 1359, 1375 et 1376 du code civil, de :
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [X] aux entiers dépens ;
— condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit sous signature privée ou authentique de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
Les articles 1361 et 1362 du même code prévoient qu’il est fait exception à l’exigence d’un acte par écrit sous signature privée ou authentique lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Le commencement de preuve par écrit doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
a) Sur la demande de Madame [X] en paiement de la somme de 38.900 €
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Un engagement écrit ne répondant pas aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil n’est pas affecté dans sa validité mais seulement dans sa force probante. Il peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques afin que soit rapportée la preuve de la portée et de l’étendue de l’engagement.
En l’espèce, Madame [X], se prévalant d’un prêt à son ex-concubin pour réclamer le remboursement de la somme de 38.900 €, supporte la charge de la preuve de ce contrat.
La demanderesse produit aux débats un document intitulé « Objet : reconnaissance de dette », daté du 23 mai 2019, revêtu de deux signatures, la sienne en qualité de créancier et une autre attribuée à Monsieur [V] en qualité de débiteur, ce que ce dernier conteste.
Il ressort de l’analyse de cette reconnaissance de dette produite par Madame [X], en copie et en original, que si ce document comporte toutes les informations nécessaires à l’identification des personnes débitrice et créancière de l’obligation qu’il vise, il ne comporte pas de mention manuscrite de la somme due en toutes lettres et en chiffres.
Il ne répond donc pas aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil et ne constitue dès lors pas l’acte juridique exigé par l’article 1359 du code civil pour prouver l’existence d’une reconnaissance de dette.
Si Madame [X] invoque une impossibilité morale de s’être procurée une preuve du prêt accordé à Monsieur [V] le 23 mai 2019, il y a lieu de relever qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant en l’espèce de caractériser cette impossibilité morale, laquelle ne peut être déduite de la seule existence d’une relation de concubinage.
Monsieur [V] conteste être l’auteur de la signature apposée sous son nom sur le document litigieux. Il y a lieu toutefois de relever que cette signature est identique à celle figurant sur le contrat de bail du 8 novembre 2018 et sur le courrier qu’il a signé le 14 février 2023, de sorte qu’il peut être considéré que ce document émane de celui contre lequel la demande est formée et qu’il rend vraisemblable le fait allégué, constituant ainsi un commencement de preuve par écrit.
Il incombe en conséquence à Madame [X] de compléter ce commencement de preuve par écrit par des éléments extrinsèques.
La demanderesse produit aux débats son relevé de compte bancaire du 6 juin 2019 sur lequel apparaît un virement débiteur au profit de Monsieur [V] de 34.800 € réalisé le 21 mai 2019, soit deux jours avant la signature du document précité.
Bien qu’il s’agisse d’un montant légèrement différent, ce que Madame [X] n’explique pas, cet élément vient confirmer la remise des fonds, qui est au demeurant reconnue par Monsieur [V].
En effet, aux termes de deux courriers datés du 2 septembre 2022 puis du 13 septembre 2022, Monsieur [V] écrivait à Madame [X] : « […] vous m’adressez une seconde demande de remboursement d’un montant de 38.900 €. En effet lors de notre relation de couple vous avez décidé de généreusement m’offrir cette somme […] Grâce à votre générosité, j’ai pu solder l’ensemble de mes prêts ».
Il y a lieu de constater que la remise des fonds n’est pas contestée et qu’elle est établie par le relevé bancaire pour une somme de 34.800 €.
Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale dont il se prévaut, alors qu’il est établi par les avis d’imposition de Madame [X] produits aux débats que cette somme représentait pour celle-ci une somme conséquente au regard de ses ressources mensuelles modestes.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la somme de 34.800 € euros a été remise à Monsieur [V] moyennant pour ce dernier l’obligation de la restituer à Madame [X], dans le cadre d’un prêt.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer à Madame [X] cette somme de 34.800 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de l’assignation, en application de l’article 1904 du code civil.
b) Sur la demande de Madame [X] en paiement de la somme de 24.500 €
Il n’est pas contesté que Madame [X] a souscrit le 21 février 2020 auprès de Boursorama Banque, selon le tableau d’amortissement produit aux débats, un prêt personnel n°80337-00060886099 d’un montant de 24.500 € au taux d’intérêt fixe de 2,6650% sur une durée de 60 mois remboursable par mensualités de 442,93 €.
Il ressort d’un extrait de compte bancaire Boursorama Banque que le jour même où les fonds issus du prêt n°00060886099 ont été débloqués et portés au crédit du compte de Madame [X] le 21 février 2020, un virement de 24.500 € a été effectué au profit de Monsieur [V].
La concomitance des deux virements confirme que les fonds étaient destinés à profiter à Monsieur [V], comme le soutient Madame [X].
Aux termes d’un courrier adressé par Monsieur [V] au conseil de Madame [X] le 14 février 2023, ce dernier a indiqué : « il est vrai que pendant plusieurs mois j’ai effectué un remboursement de 450 € à [Y] [X], ce montant correspondant au montant de sa mensualité suite à son prêt personnel Boursorama. Il s’agissait là d’un remboursement de ma simple bonne volonté et non pas d’une quelconque reconnaissance de dettes. J’ai averti votre cliente que ce remboursement ne pourrait plus être en raison de ma situation personnelle et financière ».
Il y a lieu de considérer que ce courrier, qui émane du défendeur et qui rend vraisemblables les faits allégués, constitue un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques.
Il ressort des extraits de relevé de compte produits aux débats que Monsieur [V] a versé à Madame [X] des mensualités d’environ 450 € de février à décembre 2020, puis en janvier 2021, avril 2021, mai 2021 et de juillet 2021 à mars 2022. Ces versements sont d’ailleurs reconnus par le défendeur.
Or, il est constant que des actes d’exécution sont de nature à compléter un commencement de preuve par écrit.
L’ensemble de ces éléments permet au tribunal de constater l’existence de la créance et de faire droit à la demande de Madame [X]. Il sera retenu que la somme de 24.500 € a été remise à Monsieur [V] moyennant pour ce dernier l’obligation de la restituer à Madame [X], dans le cadre d’un prêt.
Le fait que Monsieur [V] soit désormais en situation de surendettement, depuis une décision de recevabilité de la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle du 24 janvier 2023, est sans emport sur l’existence de son obligation à l’égard de Madame [X].
Il convient de tenir compte des versements déjà effectués et de condamner en conséquence Monsieur [V] à payer à Madame [X] les sommes restant dues à la date de la mise en demeure du 17 novembre 2022, soit la somme de 11.839,43 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de l’assignation, en application de l’article 1904 du code civil.
2°) Sur le préjudice moral
Madame [X] sollicite une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle ne rapporte pas cependant pas la preuve d’un préjudice subi en lien avec un comportement fautif du défendeur.
Il y a lieu de débouter Madame [X] de sa demande au titre du préjudice moral.
3°) Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Monsieur [V], également tenu d’une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que Madame [X] a été contrainte d’engager.
Monsieur [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 34.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 11.839,43 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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