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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 sept. 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01179 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FSM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01313
— ---------------
Nous,Monsieur François DEROUAULT, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 15 septembre 2025 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rémy PHILIPPOT de la SELEURL ECHO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0444
ET :
La Société T.M. E,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a assigné le 23 mai 2025 devant le juge des référés la société TME et M. [V] aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation subséquente du bail conclu avec la société TME le 2 novembre 2023 ;
— ordonner l’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la société TME et tout occupant de son chef des locaux donnés à bail, soit un box fermé de 70m² à titre d’emplacement de stationnement au [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique ou d’un serrurier ;
— autoriser M. [P] à faire procéder à la séquestration de tout bien et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux risques et périls des occupants ;
— autoriser M. [P] à procéder à la destruction des biens garnissant les lieux sans valeur ;
— condamner in solidum la société TME et M. [E] au paiement de la somme provisionnelle de 3 061,49 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner in solidum la société TME et M. [E] au paiement de la somme provisionnelle de 374,01 euros à compter de la date de résiliation du bail, soit le 20 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner in solidum la société TME et M. [E] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juillet 2025.
A l’audience, M. [P] a maintenu ses demandes.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 et prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, il est justifié que, par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2023, M. [P] a consenti à la société TME un box fermé sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; et que M. [E] s’est porté caution solidaire.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 19 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 2 495,14 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 5 mai 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 20 mars 2025. L’obligation de la société TME de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société TME causant un préjudice à M. [P], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société TME et M. [E] seront donc condamnés in solidum au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
M. [P] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 5 mai 2025, que la société TME reste lui devoir à cette date une somme de 3 809,51 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de mai 2025 incluse.
La société TME et M. [E] seront donc condamnés in solidum à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’expulsion et le recouvrement des sommes dues s’effectueront selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
La société TME sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 20 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion la société TME et de tous occupants de son chef, hors du box fermé de 70m² à titre d’emplacement de stationnement au [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum la société TME et M. [E] au paiement à M. [J] [T] d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons in solidum la société TME et M. [E] à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 3 061,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ;
Condamnons in solidum la société TME et M. [E] à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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