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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 12 févr. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FEVRIER 2026
N° Minute : 021/2021
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR7C
Entre: DEMANDEUR
S.C.E.A. TRIHAN-LAMOTTE
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 450 447 784
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Rep/assistant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES
Et : DÉFENDEURS
S.A.S. AF MAGIC HORSES
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 920 746 740
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE
Rep/assistant : Maître Julie CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [K] [X] [W]
né le 06 Juin 1987 à [Localité 3] (ESSONNE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Rep/assistant : Maître Julie CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à
DÉBATS :
À l’audience du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 février 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AF MAGIC HORSES a pour activité la prise en charge de chevaux afin de les entraîner et les valoriser. Monsieur [K] [W] est salarié de la SAS AF MAGIC HORSES en qualité de directeur général.
La SCEA TRIHAN-LAMOTTE d’élevage de chevaux a confié à la SAS AF MAGIC HORSES, en vue de leur revente, plusieurs chevaux dont :
— HELBY
— HELENE D’HELBY
— INTREPIDE D’HELBY
— INDIGO D’HELBY.
Par courrier en date du 20 octobre 2025, la SAS AF MAGIC HORSES a opposé un droit de rétention au regard du non paiement des frais nécessaires à l’entretien des chevaux.
Par ailleurs, le 24 janvier 2025, la SCEA TRIHAN-LAMOTTE a acquis auprès de la SAS AF MAGIC HORSES les chevaux GRACE DE KELGLENN et EL BELLA CAROLINA pour la somme de 198.000 euros. La SCEA TRIHAN-LAMOTTE allègue que la situation administrative des chevaux GRACE DE KELGLENN et EL BELLA CAROLINA n’est pas régularisée par la faute de la SAS AF MAGIC HORSES.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SCEA TRIHAN-LAMOTTE a fait assigner la SAS AF MAGIC HORSES et Monsieur [K] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— Ordonner la restitution les chevaux HELBY et INDIGO D’HELBY ;
— Donner acte à la SCEA TRIHAN-LAMOTTE qu’elle règle la somme de 48.000 euros dès la restitution des deux chevaux HELBY et INDIGO D’HELBY ;
— Donner acte à la SCEA TRIHAN-LAMOTTE qu’elle contestera le principe et le montant des sommes versées devant le juge du fond ;
— Ordonner de procéder à la régularisation de la situation administrative des deux chevaux GRACE DE KERGLENNA ET AEL BELLA CAROLINA et de remttre les acrtes d’immatriculation sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance ;
— Condamner la SAS AF MAGIC HORSES à régler à la SCEA TRIHAN-LAMOTTE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Maintenir l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir.
A l’audience du 29 janvier 2025, le conseil de la SCEA TRIHAN-LAMOTTE a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale.
La SAS AF MAGIC HORSES était représentée par son conseil qui demande de :
— Relever l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Compiègne au profit du Tribunal judiciaire de Senlis ;
— Juger que les demandes à l’encontre de Monsieur [K] [W] de restitution des chevaux HELBY et INDIGO D’HELBY sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, et de la régularisation de la situation administrative des chevaux GRACE DE KELGLENN et EL BELLA CAROLINA sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard sont irrecevables en tant qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCEA TRIHAN-LAMOTTE contre Monsieur [K] [W] du fait qu’il est un tiers au rapport contractuel entre la SCEA TRIHAN-LAMOTTE et la SAS AF MAGIC HORSES et qu’il agit en qualité de salarié de cette dernière ;
— Juger que le Jude des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne n’est pas compétent pour connaître de l’action intentée par la SCEA TRIHAN-LAMOTTE tendant à condamner à restituer les chevaux HELBY et INDIGO D’HELBY sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, en présence de l’existence d’une obligation sérieusement contestable du fait de l’existence de créances impayées par la SCEA TRIHAN-LAMOTTE d’un montant de 86.753,31 euros HT soit 104.103,97 euros TTC, et en l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ;
— Juger que le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne n’est pas compétent pour connaître de l’action intentée par la SCEA TRIHAN-LAMOTTE tendant à ordonner la régularisation de situation administrative des chevaux GRACE DE KELGLENN et EL BELLA CAROLINA sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard en présence de l’existence d’une obligation sérieusement contestable du fait que la jument EL BELLA CAROLINA est déjà enregistrée au nom de la SCEA TRIHAN-LAMOTTE et que le changement de propriété sur la carte d’immatriculation de la jument GRACE DE KERGLENN n’est pas bloqué.
— A titre reconventionnel, condamner la SCEA TRIHAN-LAMOTTE au paiement d’une provision d’un montant de 261.259,01 euros HT soit 313.510,81 euros TTC au titre du contrat de dépôt salarié et du contrat d’entreprise impliquant l’hébergement, les soins et l’entraînement des chevaux HELENE D’HELBY, INTREPIDE, JASON, JAPARDI, HELBY, FOLIE D’HELBY et INDIGO D’HELBY ;
— Condamner la SCEA TRIHAN-LAMOTTE à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 2.500 euros et à la SAS AF MAGIC HORSES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Juger que la décision à venir ne sera pas revêtue de l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré,
SUR CE,
— Sur l’exception d’incompétence :
Selon les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, s’il s’agit d’une personne morale, celle du lieu où celle-ci est établie.
En vertu des dispositions de l’article 75 dudit code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il est constant que la SAS AF MAGIC HORSE est établie au [Adresse 2], [Localité 2], et que c’est également à cette adresse que Monsieur [W] a été assigné. Il convient par conséquent de constater que le tribunal judiciaire de Compiègne est incompétent, la commune de LAMORLAYE relevant du tribunal judiciaire de Senlis.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et autres demandes seront réservés.
Sur l’exécution provisoire :
S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Stuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Nous déclarons incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige, au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Senlis ;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Disons qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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