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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Septembre 2025
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJIY
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 septembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparuton
Défenderesse :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, ont évoqué le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ le dossier, les parties étant dispensées de comparution, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, à la date annoncée publiquement, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2020, Monsieur [C] [H], salarié de la Société [13] , a été victime d’un accident du travail ,pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([9]) d'[Localité 10] et [Localité 12], qui a notifié à la société [13] par courrier du 27 février 2024 la décision attribuant à Monsieur [H] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 17 % dont 6 % de taux professionnel à compter du 18 janvier 2024.
La société [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours par décision du 9 juillet 2024.
La société [13] a saisi le Pôle social le 9 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 pour laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [H].
La société [13], dispensée de comparution, demande au Tribunal de :
— Lui déclarer inopposable la notification de taux médical au motif de l’absence de transmission du rapport motivé de la [8],
A titre subsidiaire réduire ce taux à 7 %,
A titre très subsidiaire
— Ordonner une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces
— Lui déclarer inopposable le taux professionnel de 6 %.
Elle soutient que la [9] n’a pas satisfait à sa demande de lui communiquer le rapport motivé de la [8], invoque l’avis du Docteur [F], son médecin conseil, qui considère le taux fixé comme étant surévalué au regard des séquelles et fait valoir que la Caisse ne fournit aucun élément justifiant le taux professionnel.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de déclarer opposable à la société sa décision et à titre subsidiaire de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle retenu.
Elle indique que le secrétariat de la [8] a bien transmis au Docteur [F] l’avis motivé de la commission, et soutient que le taux d’IPP de 11 % a été évalué par le médecin conseil, correspond aux séquelles de l’accident et est conforme au barème appliqué, que Monsieur [H] a été déclaré inapte à son poste de conducteur routier et licencié pour ce motif de sorte que son préjudice économique en lien avec ces séquelles est établi et justifie la majoration attribuée.
Le Docteur [W] indique que :
— Monsieur [H] a subi une rupture du sus épineux, une tendinopathie du biceps et une désinsertion partielle du sous scapulaire touchant l’épaule non dominante, traitées par chirurgie sans complications post opératoires,
— l’examen de Monsieur [H] par le médecin conseil constate une limitation légère de l’abduction à 150 °et de la rotation externe de 40 ° ,une limitation moyenne de l’adduction de 10 °, de la rotation interne 20° et de la rétropulsion 20 ° et une antépulsion normale.
Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 le taux d’IPP de 11 % n’est pas surévalué.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [H]
La [9] produit le courrier adressé le 10 juillet 2024 par la [8] au Docteur [F] lui indiquant qu’elle lui transmet la copie intégrale de la décision de la Commission, le rapport figurant en PJ.
Dès lors elle justifie avoir satisfait au respect du contradictoire de sorte que la demande principale d’inopposabilité du taux médical doit être rejetée.
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin conseil, après examen clinique du 13 février 2024, conclut que les séquelles sont une limitation légère de 2 mouvements sur 6 en abduction et rotation externe et une diminution moyenne de 3 mouvements sur 6 en adduction, rotation interne et rétropulsion.
L’examen constate notamment :
— une abduction ou élévation latérale de 150 ° contre 170 ° à gauche,
— une rétropulsion de 20 ° contre 40 ° à gauche ,
— une adduction de 10 ° contre 20 ° à gauche ,
— une rotation interne de 20 ° contre 80 ° à gauche ,
— une rotation externe de 40° contre 6 ° à gauche ,
seule l’antépulsion étant normale.
Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces confirme la limitation légère des mouvements d’abduction et de rotation externe et la limitation moyenne des mouvements d’adduction ,de rotation interne et de rétropulsion ,soit de 5 mouvements sur 6.
Le Docteur [F] considère que les mouvements principaux de l’épaule soit l’antépulsion et l’abduction sont normaux ou très faiblement limités de sorte qu’on ne peut considérer qu’il existe une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, qu’il est inexact de considérer que chaque mouvement de l’épaule a la même valeur physiologique et que la trophicité musculaire normale de ce membre témoigne de son utilisation correcte.
Pour autant les constatations concordantes du médecin conseil et du médecin consultant du tribunal qui retiennent une limitation légère de 2 mouvements sur 6 et une limitation moyenne de 3 mouvements sur 6 ne sont pas remises en cause.
Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2, Atteinte des fonctions articulaires -Epaule prévoit pour l’épaule non dominante un taux compris entre 8 et 10 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements et entre 10 et 15 % pour la persistance d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule.
Celui-ci ne distingue pas entre les différents mouvements.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments que le taux retenu de 11 % n’a pas été surévalué.
La demande subsidiaire d’une expertise ou d’une consultation médicale sur pièces doit enfin être rejetée dès lors qu’il a été procédé à l’audience à cette consultation.
Le taux professionnel peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce il est justifié que Monsieur [H], conducteur routier âgé de 60 ans, a été licencié pour inaptitude le 23 janvier 2024 , le médecin du travail ayant émis un avis d’inaptitude le 4 décembre 2023 avec des contre indications suivantes :supprimer tout mouvement en force avec l’épaule droite le port de charges au niveau du membre supérieur de plus de 4 kg, l’extension du membre supérieur droit au-dessus de l’horizontale ,les postures contraignantes ,les efforts répétés avec le membre supérieur droit ,le médecin ajoutant qu’un travail de type administratif avec la formation adéquate pourrait correspondre à ses capacités médicales restantes.
Dès lors l’accident du travail a bien entraîné une incidence professionnelle.
Le taux professionnel opposable à l’employeur apparait justifié compte venu du taux médical et de l’âge de l’assuré doit par conséquent être maintenu à 6 %.
Le recours de la société [13] doit être rejeté.
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [4].
Par conséquent, la société [13], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [13] de son recours ;
DECLARE opposable à la société [13] la décision du 27 février 2024 de la [5] ([9]) d'[Localité 10] et [Localité 12] attribuant à Monsieur [C] [H] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 17 % dont 6 % de taux professionnel à compter du 18 janvier 2024 pour l’accident du travail du 24 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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