Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. BET CERRETTI, S.A.R.L. GAIA CLOTURE SYSTEME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01237 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZBY
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître PARON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BET CERRETTI, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 492 006 242, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître SAVIGNAC
S.A.R.L. GAIA CLOTURE SYSTEME, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 529 987 836, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître RAMOS
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître [S] [I] de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, Me Cyril MELLOUL, Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 20 juin 2023 (RG 22/01181) rendue à la requête de Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [O] notamment au contradictoire de la société HECTARE mais également des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leurs qualités d’assureurs de la société ANDRE JEAN CLAUDE TRAVAUX PUBLICS et ordonnant une expertise judiciaire,
Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2024 (RG 24/00439) rendue à la requête de la société HECTARE, au contradictoire de la compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AICO TECH, et de cette dernière, et leur rendant commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu l’ordonnance en date du 18 février 2025 rendue à la requête de Monsieur [L] et Madame [C] [O] au contradictoire de l’ASL LES FERRAGES et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société HECTARE et déclarant notamment commune et opposable à ces parties l’ordonnance du 20 juin 2023,
Vu l’assignation délivrée à la requête des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société ANDRE JEAN CLAUDE TRAVAUX PUBLIC les 11 et 18 aout 2025 à la société BET CERRETTI et à la société GAIA CLOTURE SYSTEME aux fins de leur rendre communes et opposables les ordonnances précitées et condamner ces sociétés à communiquer leurs attestations d’assurances sous astreinte,
Vu les conclusions de la société CERRETTI BET, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 décembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et communique son attestation d’assurance,
Vu les conclusions de la société GAIA CLOTURE SYSTEME, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et communique son attestation d’assurance,
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la mise en cause de la société BET CERRETTI et de la société GAIA CLOTURE SYSTEME, aux motifs qu’un mur litigieux aurait été conçu et construit sous le contrôle du BET CERRETTI par la société sous-traitante, la société GAIA CLOTURE SYSTEME. Les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent ainsi à l’appui de leur demande les documents contractuels justifiant des lots dont sont titulaires les parties appelées, ainsi que le compte rendu numéro 1 de l’expert mettant en évidence deux désordres affectant le mur de clôture litigieux à la construction duquel les parties assignées ont participé.
En réponse, la société BET CERRETTI et la société GAIA CLOTURE SYSTEME formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours leur participation à l’acte de construire n’étant pas contestée et l’ouvrage réalisé semblant affecté de désordre selon l’expert judiciaire.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société BET CERRETTI et la société GAIA CLOTURE SYSTEME. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Concernant la demande de communication sous astreinte, il est constaté que les requises ont produit aux débats les documents réclamés de sorte que cette demande est désormais sans objet et il n’y sera pas répondu plus en avant.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société BET CERRETTI et à la société GAIA CLOTURE SYSTEME les ordonnances de référés en date des 20 juin 2023 (RG 22/01181), 18 juin 2024 (RG 24/00439) et 18 février 2025 (RG 24/01065),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par les compagnies d’assurances MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- In solidum ·
- Libération ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Accedit ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Demande
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Date ·
- Jugement ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Chasse ·
- Ordures ménagères ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Formulaire ·
- Courriel ·
- Renouvellement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Crèche ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Intermédiaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Comparution ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Faux ·
- Prestation ·
- Maladie professionnelle ·
- Santé ·
- Avertissement ·
- Assurances obligatoires ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.