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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MALIKA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB26-W-B7J-IH3F
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
S.C.I. MALIKA
C/
[K] [B]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à la SCI MALIKA
Préfecture
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à la SCI MALIKA
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MALIKA
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [W], co gérante
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 avril 2023, la SCI MALIKA a donné à bail à Madame [K] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] Amiens (80), moyennant un loyer de 420 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 décembre 2024, la SCI MALIKA a fait signifier à Madame [K] [B] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.022,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la SCI MALIKA a fait assigner Madame [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [K] [B] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* lacondamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1.331,87 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
— de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive et injustifiée;
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à l’occasion de laquelle :
La SCI MALIKA maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa dette à la somme de 1.637,83 euros.
Madame [K] [B], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présente ni représentée.
Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance de la bailleresse lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 21 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI MALIKA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
3
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 9 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.022,49 euros. Ce commandementest demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans le bail étaient réunies à la date du 10 février 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [K] [B] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [K] [B] est débitrice envers la SCI MALIKA d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI MALIKA produit un décompte démontrant que Madame [K] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.637,83 euros à la date du 24 avril 2025.
Madame [K] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la SCI MALIKA cette somme de 1.637,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS:
Le non-paiement des loyers ne suffit pas à caractériser la résistance abusive de la locataire. Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [K] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MALIKA , elle sera également condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
4
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI MALIKA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2023 entre la SCI MALIKA et Madame [K] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à Amiens (80) sont réunies à la date du 10 février 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [K] [B] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MALIKA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [K] [B] à verser à la SCI MALIKA la somme de 1.637,83 euros (décompte arrêté au 24 avril 2025, quittancement d’avril 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à la SCI MALIKA des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
DEBOUTE la SCI MALIKA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [K] [B] à verser à la SCI MALIKA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
5
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